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29/11/2016 | FRANCE | N°16PA00185

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 16PA00185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...E...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505022 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvie

r 2016 et un mémoire enregistré le 1er avril 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...E...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 mai 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1505022 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 1er avril 2016, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident, ou à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté préfectoral est entaché d'un défaut de motivation ;

- il a été pris par une autorité incompétente ;

- le préfet de Seine-et-Marne ne s'est pas livré à un examen de sa situation personnelle au regard des articles L. 314-11 et L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu le principe général du droit de l'Union Européenne d'être entendu avant l'intervention d'une décision défavorable ;

- il a commis une erreur de droit en subordonnant le bénéfice de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'obtention d'un visa de long séjour ;

- il a méconnu l'article L. 314-11 de ce code ;

- il a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- il a méconnu les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Petit a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante malgache, née le 27 novembre 1960, entrée régulièrement en France le 11 novembre 2009, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 21 mai 2015, le préfet de Seine-et-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la requérante fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges ont répondu au moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; que, par ailleurs, le jugement est suffisamment motivé au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur la légalité de l'arrêté du 21 mai 2015 :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 2 février 2015 régulièrement publié le 10 février 2015 au recueil des actes administratifs, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. de Maistre, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer les " arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Seine-et-Marne ", à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit dès lors être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, alors en vigueur : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1 ; qu'elle comporte également l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant même que Mme B...puisse être regardée comme ayant sollicité son admission au séjour non seulement sur le seul fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais également sur celui des articles L. 314-11 et L. 313-6 du même code, il ressort de l'arrêté en litige que le préfet a estimé que l'absence de détention d'un visa de long séjour faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour pour lequel la délivrance d'un tel visa est requise ; que les articles L. 314-11 et L. 313-6 subordonnent la délivrance d'un titre de séjour à la production d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que le préfet a ainsi nécessairement examiné la possibilité de délivrer à Mme B...un titre de séjour sur le fondement de ces deux derniers articles ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme B...soutient que le préfet de Seine-et-Marne ne l'a pas informée que sa demande de titre de séjour était susceptible d'être rejetée, et qu'elle n'a pas pu présenter d'observations avant l'intervention de l'arrêté ; que le droit d'être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de son droit d'être entendue au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

En ce qui concerne la légalité interne :

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fille de la requérante est de nationalité française ; que, toutefois, le visa Schengen de 90 jours produit par Mme B...ne constitue pas un visa d'une durée supérieure à trois mois ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident en qualité d'ascendant d'un ressortissant français ; qu'au demeurant et en tout état de cause elle n'établit qu'elle serait à la charge de sa fille au sens des dispositions précitées de l'article

L. 314-11 ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'arrêté du 21 mai 2015 que le préfet de Seine-et-Marne a indiqué que Mme B..." ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 313-11 7° [du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] ni de tout autre article eu égard au défaut de visa de long séjour " ; que le préfet de Seine-et-Marne a entendu opposer à l'intéressée l'absence de détention d'un visa de long séjour non pas au regard des dispositions précitées du 7 ° de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui excluent expressément l'application de cette condition légale, mais au regard des autres dispositions du même code qui exigent une telle condition ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêté en litige doit être écarté ;

8. Considérant d'autre part que Mme B...soutient qu'elle est entrée en France en novembre 2009 sous couvert d'un visa de trois mois, qu'elle se maintient sur le territoire français depuis cette date en compagnie de son époux, qu'elle est hébergée chez sa fille et vit avec ses trois petits-enfants dont elle s'occupe régulièrement, et qu'elle n'a plus d'attaches familiales à Madagascar ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa fille et de ses petits enfants présenterait un caractère indispensable ; qu'elle ne fait valoir aucune circonstance qui l'empêcherait de repartir en compagnie de son époux, également en situation irrégulière, dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 49 ans ; que, par suite, l'arrêté litigieux ne porte pas au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l''appréciation des conséquences de son l'arrêté sur la situation personnelle de Mme B...;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;

10. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est hébergée et prise en charge par sa fille et qu'elle s'occupe de ses petits-enfants mineurs, ces circonstances ne sauraient constituer à elles seules des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour que le préfet n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que les conditions d'une admission exceptionnelle au séjour n'étaient pas satisfaites ;

11. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui ne définit pas de lignes directrices pour l'obtention d'un droit, mais se borne à fixer des orientations générales dépourvues de tout caractère réglementaire ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETIT Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00185
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-29;16pa00185 ?
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