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29/11/2016 | FRANCE | N°16PA00698

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 16PA00698


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kerry a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à :

1°) l'annulation de la mise en demeure du 29 août 2014 de payer la somme de 1 313 537,11 euros, et de la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté son opposition à poursuites formée le 19 septembre 2014 ;

2°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 313 537,11 euros.

Par un jugement n° 142580

3/7-2 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kerry a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à :

1°) l'annulation de la mise en demeure du 29 août 2014 de payer la somme de 1 313 537,11 euros, et de la décision du 27 octobre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a rejeté son opposition à poursuites formée le 19 septembre 2014 ;

2°) la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 313 537,11 euros.

Par un jugement n° 1425803/7-2 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée par télécopie le 16 février 2016, régularisée le 18 février 2016 par la production de l'original, et par un mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 19 juillet 2016, régularisé le 21 juillet 2016 par la production de l'original, la société Kerry, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la mise en demeure du 29 août 2014 et la décision du 27 octobre 2014 mentionnées ci-dessus ;

3°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 313 537,11 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la mise en demeure ne comporte ni la référence exacte du titre de perception exécutoire, ni celle du texte sur lequel est fondée la créance ;

- l'administrateur général des finances publiques adjoint était incompétent pour rejeter le recours préalable au nom du directeur régional des finances publiques d'Île-de-France ; la décision du 1er septembre 2008 ne détermine pas avec une précision suffisante l'objet et l'étendue des compétences déléguées ;

- la mise en demeure est fondée sur des titres de perception illégaux ; en effet, la société Kerry a été victime de harcèlement de la part de l'Etat qui a ordonné des travaux pour raison de santé publique et a refusé parallèlement de procéder à 1'expulsion des squatters occupant l'immeuble dont elle est propriétaire, empêchant ainsi les travaux, avant de procéder à l'expropriation ; l'Etat qui n'a cessé de refuser illégalement le concours de la force publique a commis un détournement de pouvoir ;

- l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et le principe d'égalité des armes ont été méconnus.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 juin et 29 juillet 2016, le directeur régional des Finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il doit être mis hors de cause en ce qui concerne le bienfondé des créances ;

- les moyens soulevés par la société Kerry en ce qui concerne la légalité externe des créances ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ; subsidiairement, ils ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le protocole additionnel n°1 à cette convention ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la santé publique ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code des procédure civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la société Kerry.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Kerry, propriétaire d'un immeuble situé 48 rue du Faubourg Poissonnière à Paris, a vainement requis le concours de la force publique pour faire exécuter l'ordonnance du 6 mai 1999 par laquelle le Tribunal de grande instance de Paris a ordonné l'expulsion des occupants sans titre de cet immeuble ; qu'elle a demandé à être indemnisée des préjudices résultant des décisions par lesquelles le préfet de police lui a refusé ce concours ; qu'à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2007, du jugement du 29 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris avait fait droit à sa demande, et de la réduction en conséquence du montant de l'indemnité que l'Etat avait été condamné à lui verser, le ministre de l'intérieur a, le 18 avril 2008, émis à son encontre un titre de perception (n° 589) en vue du recouvrement du trop-versé ; que dans le même temps, le préfet de Paris a émis à son encontre huit autres titres de perception correspondant à des travaux exécutés d'office et à ses frais, ainsi qu'à des frais d'hébergement ; que la société Kerry a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de l'obligation de payer la somme de l 313 537,11 euros résultant de la mise en demeure émise le 29 août 2014 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et d'annuler la décision rejetant son opposition ; qu'elle fait appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant que la société Kerry reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance en contestant la régularité en la forme de la mise en demeure, le bien-fondé de sa dette et la compétence du signataire de la décision du 27 octobre 2014 rejetant son opposition ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Kerry n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Kerry est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kerry et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du Département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 novembre 2016.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA00698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00698
Date de la décision : 29/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Compétence.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DOUEB

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-11-29;16pa00698 ?
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