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02/12/2016 | FRANCE | N°15PA02910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 02 décembre 2016, 15PA02910


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Paris Service Privé a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et le remboursement de la somme de 23 972 euros assortie des intérêts moratoires au taux de 4,80 % l'an à compter du 27 décembre 2013.

Par un jugement n° 1418741 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.<

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La société Paris Service Privé relève appel de ce jugement.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Paris Service Privé a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, et le remboursement de la somme de 23 972 euros assortie des intérêts moratoires au taux de 4,80 % l'an à compter du 27 décembre 2013.

Par un jugement n° 1418741 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

La société Paris Service Privé relève appel de ce jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juillet 2015 et

et un mémoire, enregistré le 22 août 2016, la société Paris Service Privé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1418741 du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 et d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2013, ensemble la décision implicite de rejet de sa réclamation du 25 février 2014 ;

3°) de prononcer la restitution de la somme de 27 046 euros et de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, à verser des intérêts moratoires au taux de 4,80 % sur les sommes acquittées en paiement de ces impositions, à compter du 27 décembre 2013.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition méconnaît les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dès lors que la vérification de comptabilité s'est poursuivie pendant plus de trois mois ;

- elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ;

- elle a été privée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et de la taxe sur le chiffre d'affaires, alors que, le fonds du litige portant sur l'examen des modalités d'exercice de son activité, il s'agit d'une question relevant de la compétence de la commission des impôts ; dès lors, en rayant la mention pré-imprimée relative à la saisine de la commission, l'administration a privé la société d'un droit essentiel à sa défense ;

- l'ensemble de ses prestations s'analysent en contrats de transport qui doivent donner lieu au taux réduit, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 20 mars 2013, Chambre syndicale nationale des entreprises de remise et de tourisme, n° 337259, dont il résulte qu'il faut rechercher, pour qualifier les prestations, les conditions concrètes de leur exercice ;

- la décision de rescrit n°2008-16 du 24 juin 2008 ne saurait lui être opposée au regard des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- en application des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, elle est fondée, à demander le paiement des intérêts moratoires sur le remboursement de la somme de 23 972 euros qu'elle a indûment acquittée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin, et un mémoire non communiqué enregistré le 10 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut à l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat à verser des intérêts moratoires à raison de la restitution demandée, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable, et au rejet des autres conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; qu'en outre, et ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé dans la décision du 20 mars 2013 citée, qui confirme la position de l'administration exprimée dans le rescrit n° 2008/16 publié le 24 juin 2008, le taux réduit prévu par le b quater de l'article 279 du code général des impôts ne s'applique qu'en présence d'un contrat de transport, lequel implique un accord préalable sur un trajet, et une facturation établie en fonction de la distance parcourue, contrairement aux prestations de mise à disposition de véhicules avec chauffeur, facturées à la durée même si une destination finale peut être indiquée dans la facture ou les documents annexes à celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lescaut, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Paris Service Privé, qui a pour activité la mise à disposition de véhicules avec chauffeur dite "de grande remise", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés après remise en cause de l'application du taux réduit de taxe à ses prestations de mise à disposition de véhicules avec chauffeur ; que la SARL Paris Service Privé relève appel du jugement en date du 1er juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du

1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application " ; qu'aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Les avocats (...) peuvent s'inscrire dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 , dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article./ Toute juridiction peut adresser par le moyen de cette application, à une partie ou à un mandataire ainsi inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier et l'inviter à produire ses mémoires et ses pièces par le même moyen./ Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifié par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux (...)" ;

3. Considérant que l'application informatique dédiée accessible par le réseau internet mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative permet à toute partie ou tout mandataire inscrit de consulter les communications et notifications relatives aux requêtes qu'il a introduites, quelle que soit la forme sous laquelle il les a introduites et quelle que soit la date à laquelle il s'est inscrit dans l'application ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure devant le Tribunal administratif de Paris, que le cabinet d'avocat SCP Bejin-Camus-Belot, conseil de la société Paris Service Privé, était inscrit dans l'application " Télérecours " mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif pouvait par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, lui adresser les communications et notifications sous une forme dématérialisée même si la requête concernée n'avait pas elle-même été déposée sous forme dématérialisée ; que si le conseil de la société fait valoir qu'il n'a eu connaissance du mémoire en défense de l'administration, enregistré le 18 mars 2015, que lors de la notification du jugement du Tribunal administratif de Paris le

1er juin 2015, lequel visait ce mémoire en défense, et après en avoir demandé une copie par courrier du 4 juin 2015, il résulte de la fiche de suivi de la requête que ce mémoire a été communiqué au moyen de l'application informatique Télérecours au conseil de la société le 19 mars 2015 ; qu'il n'est ni établi ni même soutenu que des dysfonctionnements l'auraient empêché d'accéder à cette information ; que, dans ces conditions, l'avocat de la SARL

Paris Service Privé doit être réputé avoir reçu le mémoire en défense déposé dans cette application dans un délai de huit jours à compter de sa mise à disposition le 19 mars 2015 ; que, par suite, la société, ou son conseil, à qui le mémoire en défense, en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative est réputé avoir été notifié le

27 mars 2015, n'est pas fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 1er juin 2015 est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur le bien fondé des impositions :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la présente procédure : "Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du CGI (...). II.-Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : 1° Pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l'obligation de représentation de documents comptables mentionnés au premier alinéa de l'article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. (...) L'administration restitue au contribuable, avant la mise en recouvrement, les copies des fichiers transmis et n'en conserve aucun double. (...)" ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Paris Service Privé au titre de son activité de mise à disposition de véhicules avec chauffeur dite "de grande remise", a débuté le 19 mars 2013 par une première intervention dans les locaux de son comptable ; qu'après la dernière intervention sur place, qui a eu lieu le 27 mai 2013, la gérante de la société a remis spontanément au vérificateur des copies de bons de mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur et de bons à transfert destinés à justifier l'application d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % à ses prestations, lors de la dernière des deux réunions de synthèse des 20 juin et 27 juin 2013, alors qu'elle avait seulement pour objet de procéder à un récapitulatif des observations formulées et des conséquences financières de la vérification de comptabilité de la société préalablement à l'envoi de la proposition de rectification ; qu'il résulte, par ailleurs, de la proposition de rectification du 5 juillet 2013, laquelle ne fait aucunement mention de la remise de ces bons, que l'administration s'est exclusivement fondée sur les factures et la comptabilité de la société pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ; que la société, qui n'allègue pas que l'administration se serait livrée à un emport irrégulier des copies, n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la vérification de comptabilité engagée le 19 mars 2013 se serait irrégulièrement poursuivie pendant plus de trois mois, au seul motif que les copies qu'elle a spontanément apportées lors de la réunion de synthèse du 27 juin 2013, qu'elle avait elle-même sollicitée le 20 juin précédent, auraient fait l'objet d'un rapprochement comptable avec ses écritures au-delà de ce délai ;

7. Considérant que, conformément aux options prévues par l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la SARL Paris Service Privé a, au cours de la vérification de comptabilité, choisi d'effectuer personnellement les traitements demandés par l'administration ; qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 47 A dans sa rédaction alors applicable, que l'administration est tenue de remettre au contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle produites par l'entreprise sur support informatique, dans le seul cas où le contribuable a usé de la faculté, qu'il tient du troisième alinéa, de demander à l'administration que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise ; qu'ainsi, en se faisant remettre les 25 mars 2013 et 27 mai 2013, deux CD Rom contenant les traitements informatiques que la société avait choisi d'effectuer elle-même, comme elle en avait la faculté en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 47 A, et en les lui restituant le 27 juin 2013 alors que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 11 décembre 2013, le vérificateur n'a pas entaché la procédure d'imposition d'irrégularité au regard de ces dispositions légales ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration fiscale vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. / Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements. " ; que selon l'article L. 47 A du même livre, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les agents de l'administration fiscale peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable. / Celui-ci peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. / Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies seront produites sur un support informatique fourni par l'entreprise, répondant à des normes fixées par arrêté (...) / Les copies des documents transmis à l'administration ne doivent pas être reproduites par cette dernière et doivent être restituées au contribuable avant la mise en recouvrement " ;

9. Considérant que si la société requérante fait valoir qu'en dehors des deux réunions de synthèse, des 20 juin et 27 juin 2013, elle n'a pu avoir d'entretien avec le vérificateur, dès lors que les interventions dans les locaux de son expert-comptable se sont déroulées sans sa présence, il résulte de l'instruction, qu'ont été remis entre les mains de la gérante de la société, lors des réunions des 25 mars et 27 mai 2013, les courriers datés des mêmes dates, par lesquels le vérificateur a accusé réception des copies des fichiers des écritures comptables relatifs aux exercices 2010 et 2011 ; que la gérante de la société, qui était ainsi présente à deux des quatre interventions sur place du vérificateur, n'apporte aucun élément à l'appui de son moyen, alors que la charge de la preuve lui incombe, de ce qu'elle aurait été privée de tout dialogue avec ce dernier ;

10. Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'un contribuable a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans ses propres locaux, soit, si le contribuable ou son représentant l'a expressément demandé, dans les locaux du comptable auprès duquel sont déposés les documents comptables, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

11. Considérant, d'une part, qu'à supposer que la société requérante ait entendu soutenir qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire, faute d'avoir pu débattre avec le vérificateur des copies qui lui ont été remises lors de la dernière réunion du 27 juin 2013, il n'est cependant pas établi que lors de cette réunion, au cours de laquelle le vérificateur s'est borné à faire la synthèse des opérations de contrôle, ce dernier se soit refusé à tout débat sur ces éléments remis spontanément par la société, alors qu'il ressort de ses écritures que celle-ci a échangé avec le vérificateur sur ces nouveaux documents, lesquels ont alimenté la dernière réunion de synthèse ;

12. Considérant, d'autre part, que la société requérante soutient qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire relatif au contenu des documents comptables numérisés ; qu'il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que le vérificateur se serait opposé à tout échange de vues avec la contribuable, de surcroît assistée de son conseil, sur les écritures comptables de la société au cours des deux entretiens sur place, notamment consécutifs à la remise des CD ROM les 25 mars et 27 mai 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la société Paris Service Privé aurait été privée d'un tel débat ne peut qu'être écarté ;

13. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : "Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (...)" ; que l'article L. 59 A du même livre dispose : "I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. (...)" ;

14. Considérant que la SARL Paris Service Privé soutient qu'elle a été privée de la possibilité de contester devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le montant du chiffre d'affaires évalué par le service, susceptible d'être imposé au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'était rayée, sur l'imprimé en date du 16 septembre 2013 confirmant les redressements proposés à hauteur de 8 458 euros au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010, et à hauteur de 12 034 euros au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, la mention selon laquelle cette commission pouvait être saisie en cas de persistance d'un désaccord entre le contribuable et l'administration ; que si la société fait valoir qu'ayant fait l'objet de redressements sur l'impôt sur les sociétés et sur l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée collectée déclarée, c'est à tort que l'administration a rayé la possibilité de saisir la commission, il résulte, toutefois, du courrier de la société requérante en date du

30 juillet 2013 que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les rehaussements d'imposition résultant de ces deux chefs de redressements n'ont pas été contestés par la société requérante qui n'a présenté d'observations que sur l'application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 19,6 % à l'ensemble de ses prestations ; que la société doit donc être regardée comme ayant accepté ces deux chefs de redressements ; qu'il résulte, par ailleurs, de la réponse aux observations du contribuable du 16 septembre 2013 que le litige opposant la société à l'administration ne portait pas sur la détermination de son chiffre d'affaires taxable mais concernait seulement l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux mises à disposition de véhicules avec chauffeurs facturées à l'heure à certaines de ses prestations ; que cette question n'était pas au nombre des différents dont il appartenait à la commission départementale de connaître en application des dispositions précitées de l'article L. 59 A ; que, par suite, le vérificateur a pu, sans entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, rayer, sur la réponse aux observations du contribuable, la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de ladite commission ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

15. Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel " ; qu'aux termes du 1 de l'article 266 du même code : " La base d'imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (...) " ; que selon l'article 278 du même code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé

à 20 % " ; et qu'aux termes de l'article 279 dudit code, dans sa rédaction applicable aux rappels litigieux : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne : (...) b quater : les transports de voyageurs" ; qu'il résulte de ces dispositions que ce taux réduit s'applique aux mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes lorsque ces opérations procèdent de l'exécution de contrats qui peuvent être qualifiés de contrats de transports, compte tenu notamment de leurs stipulations relatives à l'assurance et à la responsabilité du propriétaire ;

16. Considérant que la qualification de contrat de transport s'apprécie au regard des stipulations relatives aux conditions concrètes d'exploitation de l'activité, en particulier de celles qui sont relatives à la tarification et à la maîtrise du déplacement par le prestataire du véhicule et que ne relèvent pas d'une telle qualification, faute d'accord préalable sur les trajets à effectuer, les mises à disposition, avec chauffeur, de véhicules conçus pour le transport de personnes facturées à l'heure, pour lesquelles le tarif est totalement indépendant de la distance parcourue, voire de l'existence ou non d'un déplacement, comme les prestations assorties d'un kilométrage illimité ou celles dont les tarifs sont calculés exclusivement en fonction de la tranche horaire et de la durée de la prestation ;

17. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ses opérations ;

18. Considérant que la SARL Paris Service Privé a appliqué à l'ensemble de ses prestations le taux réduit prévu par les dispositions précitées du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; qu'il résulte de la proposition de rectification du 5 juillet 2013 et de la réponse aux observations de la contribuable du 16 septembre 2013 que pour assigner à la société requérante les compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, l'administration fiscale s'est fondée sur les factures clients émises par la société au cours de la période litigieuse mentionnant des prestations facturées à l'heure et a estimé que celles-ci ne pouvaient donc être qualifiées de prestations de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts ; qu'en se bornant à invoquer l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1997 selon lequel il y a lieu de prendre en compte le critère de tarification pour distinguer une prestation de transport de personne et une prestation de mise à disposition de véhicule, et à soutenir que l'administration n'établit pas le défaut d'accord préalable avec ses clients sur les trajets à effectuer, la société, qui ne produit aucune des factures de la période en litige, ni de pièces afférentes à chacune de ces factures, ne justifie pas que ces prestations portaient sur des déplacements précisément identifiés de sa clientèle et non sur la jouissance d'un véhicule pour une période donnée au cours de laquelle le client détermine à quelles fins il l'utilise ; que dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ensemble des prestations en cause devraient relever de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ; que, par suite, la SARL Paris Service Privé n'est pas fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la remise en cause par le service de l'application du taux réduit à cette catégorie de prestations ;

19. Considérant que contrairement à ce que la société soutient, l'administration n'a pas fait une application qui aurait ajouté des conditions non prévues par la loi, de la doctrine administrative exprimée par la documentation référencée 3 C - 226 et la décision de rescrit

n° 2008/16 publiée le 24 juin 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

20. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les intérêts moratoires et, le cas échéant, les sommes engagées par le contribuable pour constituer des garanties autres qu'une consignation, lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 à R. 208-6 dudit livre ; que, par le présent arrêt, la Cour rejette les conclusions de la société requérante tendant à la décharge des impositions en litige ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, les conclusions susanalysées de la société requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

21. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la

SARL Paris Service Privé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

22. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, verse à la SARL Paris Service Privé la somme qu'elle demande sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Paris Service Privé est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Paris Service Privé et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président,

- M. Boissy, premier conseiller,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

Lu en audience publique le 2 décembre 2016.

Le rapporteur,

C. LESCAUT Le président,

L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02910

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