La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2016 | FRANCE | N°15PA03528

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 décembre 2016, 15PA03528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 12 septembre 2013 et du 13 mai 2014 par lesquelles la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Saint-Antoine lui a infligé un blâme, puis un avertissement, et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1418776/2-1 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces

deux décisions et condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 1 000 euros.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 12 septembre 2013 et du 13 mai 2014 par lesquelles la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Saint-Antoine lui a infligé un blâme, puis un avertissement, et de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi.

Par un jugement n° 1418776/2-1 du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions et condamné l'AP-HP à lui verser la somme de 1 000 euros.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2015 et le 9 mai 2016,

l'AP-HP, représentée par la Selarl Minier, Maugendre et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la sanction de blâme a été légalement prise en application du règlement intérieur de l'Institut de formation en soins hospitaliers, qui prévoit que trois avertissements successifs provoquent la saisine du conseil de discipline ;

- la décision du 13 mai 2014 prononçant l'avertissement est justifiée par le comportement de Mme D...qui a méconnu les principes de neutralité du service public et de laïcité, en portant une tenue vestimentaire manifestant ostensiblement son appartenance religieuse ;

- les élèves infirmiers, même en période de formation théorique, côtoient nécessairement les patients et le personnel de l'APHP et des élèves du secondaire soumis au principe d'interdiction de port de signes religieux ostentatoires, une différence de traitement entre les étudiants, les élèves du secondaire et les agents publics serait donc susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ; ainsi, l'interdiction du port de signes religieux ostensibles par les élèves infirmiers à l'intérieur des hôpitaux publics est justifiée par des considérations d'intérêt général liées à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement de ces établissements et d'éviter la coexistence, dans un même établissement et aux mêmes moments, d'agents publics et d'élèves infirmiers soumis à des règles différentes ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux interdit aux élèves infirmiers le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ; le règlement de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Saint Antoine pris en application de cet arrêté rappelle que les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de neutralité ; ces dispositions respectent le principe de laïcité de l'enseignement public et de liberté de conscience ;

- en l'espèce, le port par Mme D...d'un foulard, dans les locaux de l'institut, présentait un caractère ostentatoire et constituait un acte de provocation ; l'intéressée a eu de surcroît un comportement irrespectueux et agressif à l'égard de la direction de l'établissement ;

- Mme D...a également manifesté de manière ostentatoire sa religion, lors d'une intervention effectuée en mai 2014 auprès d'élèves d'un collège, dans le cadre d'une " action d'éducation pour la santé " ; cette attitude méconnaissait l'obligation de neutralité qui s'impose à toute personne intervenant dans les locaux d'un établissement scolaire ; que ce motif de sanction doit, le cas échéant, être substitué à ceux mentionnés dans la décision prononçant l'avertissement ;

- les sanctions étant justifiées, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2016, et par un mémoire en production de pièces en registrés le 9 mai 2016, MmeD..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de

l'AP-HP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 avril 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution du 4 octobre 1958 ;

- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Petit,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour l'AP-HP,

- et les observations de MeB..., pour MmeD....

1. Considérant que par une décision du 12 septembre 2013, prise après avis du conseil de discipline du 11 septembre 2013, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Saint-Antoine, lequel relève de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a infligé, en application des dispositions de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé, un blâme à Mme D..., étudiante en deuxième année dans cet institut, au motif que celle-ci avait fait l'objet de trois avertissements lors de sa première année d'études d'infirmière, l'un pour avoir porté une tenue faisant ostensiblement référence à une religion dans les lieux d'enseignement et les deux autres pour absences injustifiées ; que, le 13 mai 2014, elle a prononcé un avertissement à l'encontre de MmeD..., pour avoir porté dans l'enceinte de l'institut, les 7 et 12 mai 2014, une tenue faisant ostensiblement référence à une religion et pour avoir fait preuve d'agressivité verbale ; que par un jugement du 3 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé ces deux décisions et, d'autre part, condamné l'AP-HP à verser à Mme D... la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que l'AP-HP fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité du blâme prononcé le 12 septembre 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé : " Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. Il peut proposer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, exclusion temporaire d'une durée maximale d'une semaine ou exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation. / La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'institut de formation. Elle est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle figure dans son dossier pédagogique " ;

3. Considérant que pour justifier le blâme infligé le 12 septembre 2013, l'AP-HP se prévaut du règlement intérieur de l'institut de soins infirmiers de l'hôpital Saint-Antoine, selon lequel " trois avertissements provoquent la saisine du conseil de discipline " ; que, toutefois, ces dispositions, qui s'insèrent dans un paragraphe concernant uniquement les absences injustifiées, ne sauraient légalement, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, conduire le directeur de l'institut de soins infirmiers à sanctionner une nouvelle fois, après saisine du conseil de discipline, des faits ayant déjà été sanctionnés, même sous la forme d'avertissements ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D... a fait l'objet de trois avertissements successifs au cours de sa première année d'études et que le blâme a été prononcé à raison des mêmes faits uniquement parce qu'ils avaient fait l'objet de trois avertissements au cours de la première année d'études ; que l'AP-HP n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 12 septembre 2013 prononçant un blâme à son encontre, pour avoir méconnu le principe " non bis in idem " ;

Sur la légalité de l'avertissement prononcé le 13 mai 2014 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 : " Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi " ; qu'aux termes de l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte notamment des dispositions précitées que le principe de liberté de conscience ainsi que ceux de laïcité de l'Etat et de neutralité des services publics s'appliquent aux étudiants des instituts de formation en soins infirmiers ; que ces élèves infirmiers, qui accomplissent des études supérieures, lesquelles s'effectuent dans des locaux situés dans des établissements de santé, ne peuvent être regardés comme des élèves d'une école, d'un collège ou d'un lycée, qui sont soumis, en application des dispositions de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation, à l'interdiction de port de signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse ; que dans le cadre de leur formation pratique, ils sont associés au service public hospitalier ainsi qu'à celui de l'éducation nationale et sont à ce titre en contact avec des patients ou des élèves et ne peuvent, lorsqu'ils sont en stage à l'hôpital, ou lorsqu'ils interviennent dans des établissements scolaires, manifester leurs croyances religieuses ; que dans le cadre des cours théoriques qui leur sont dispensés, ils disposent de la liberté d'expression garantie par la Constitution ; que, toutefois, il résulte des normes constitutionnelles précitées que cette liberté d'expression ne saurait leur permettre le port de signes d'appartenance religieuse qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient arborés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, à l'égard des autres usagers du service public, ni de perturber les activités d'enseignement, ou de troubler l'ordre dans l'établissement ou le bon fonctionnement du service public ; que, de même, le port de certains signes religieux peut être légalement interdit pour des raisons de sécurité ou d'hygiène ;

6. Considérant qu'aux termes du chapitre 1 du titre II de l'annexe IV à l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé portant règlement intérieur s'appliquant à l'ensemble des usagers de l'institut de formation, personnels et étudiants : " Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur. Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance à une religion sont interdits dans tous les lieux affectés à l'institut de formation ainsi qu'au cours de toutes les activités placées sous la responsabilité de l'institut de formation ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte dudit établissement " ; que, de même, les dispositions du règlement intérieur de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Saint-Antoine rappellent que les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression et interdisent dans les lieux d'enseignement " les signes et tenues faisant ostensiblement référence à une religion " ;

7. Considérant que ces dispositions ne prohibent pas de manière générale et absolue le port par les élèves infirmiers de tout signe distinctif d'appartenance religieuse mais uniquement le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement l'appartenance à une religion dans le respect des principes énoncés au point 5 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la sanction contestée n'a pas été prise en application d'un règlement illégal ; que l'AP-HP est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés, pour annuler la sanction en litige, notamment sur l'illégalité des dispositions précitées de l'arrêté du 21 avril 2007 et du règlement intérieur de l'institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Saint-Antoine ;

8. Considérant, toutefois, que pour annuler la sanction litigieuse, le tribunal administratif a également estimé que les faits reprochés à Mme D...n'étaient pas, eu égard au principe de la liberté d'expression religieuse dont disposent les élèves de ces instituts, de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire ;

9. Considérant que le foulard par lequel Mme D...entendait exprimer ses convictions religieuses ne saurait être regardé comme un signe présentant, par sa nature, un caractère ostentatoire ou revendicatif et dont le port constituerait, par lui-même, un acte de pression ou de prosélytisme ;

10. Considérant qu'il est constant que Mme D...est entrée à au moins deux reprises, en mai 2014, dans les locaux de l'institut de formation en soins infirmiers en portant un foulard, ou un bandeau recouvrant ses cheveux, manifestant ainsi son appartenance à une religion ; que, toutefois, il n'est pas contesté par l'AP-HP qu'elle n'effectuait alors aucun stage ou action de formation la mettant en contact avec des usagers du service public hospitalier ou avec des élèves du secondaire ; que, si l'AP-HP soutient que les étudiants infirmiers côtoient, dans les enceintes des établissements de santé, des agents publics soumis en permanence à une obligation de neutralité et de laïcité il n'est pas établi que cette coexistence aurait troublé le bon fonctionnement du service public ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D...aurait porté ce foulard dans des conditions telles que ce port aurait revêtu le caractère d'un acte de pression ou de prosélytisme ; qu'enfin, il n'en ressort pas davantage que la directrice de l'institut aurait pris la même décision en se fondant sur le seul caractère " agressif ", à le supposer établi, des propos qu'aurait tenus MmeD... ; qu'ainsi, l'AP-HP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le port, par MmeD..., dans les locaux de l'institut, d'un foulard ou d'un bandeau recouvrant ses cheveux ne pouvait justifier une sanction disciplinaire ;

11. Considérant, il est vrai, que l'AP-HP demande à la Cour de substituer au motif de sanction initialement retenu celui tiré de ce que Mme D...se serait présentée, le 13 mai 2014, portant un bonnet sur la tête, pour une intervention destinée à des élèves d'un collège public dans le cadre d'une action d'éducation pour la santé ; que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même le défendeur de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; qu'en l'espèce, Mme D... n'a pu, avant que ne soit décidé l'avertissement en litige, s'expliquer sur ces nouveaux faits qui lui sont reprochés et qui constitueraient, pour l'AP-HP, le nouveau motif de la sanction ; que, dans ces conditions, la substitution de motifs sollicitée par l'AP-HP priverait l'intéressée des garanties de la procédure disciplinaire ; qu'elle ne peut, par suite, être accueillie ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sanctions prononcées à l'encontre de Mme D...sont entachées d'illégalité et que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; que l'évaluation du préjudice retenue par le tribunal administratif n'est pas contestée en appel par l'AP-HP ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les deux décisions en litige et l'a condamnée à verser à Mme D...la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP le versement à Mme D...de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AP-HP est rejetée.

Article 2 : L'AP-HP versera à Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AP-HP et à Mme A...D....

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Petit, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2016.

Le rapporteur,

V. PETITLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 15PA03528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03528
Date de la décision : 06/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Valérie PETIT
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : VIEGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-06;15pa03528 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award