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08/12/2016 | FRANCE | N°15PA04763

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 08 décembre 2016, 15PA04763


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1511399/6-1 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés au g

reffe de la Cour les 24 décembre 2015, 22 janvier, 5 juillet et 13 juillet 2016, M. B..., représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 10 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1511399/6-1 du 11 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 24 décembre 2015, 22 janvier, 5 juillet et 13 juillet 2016, M. B..., représenté par Me Hanau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1511399/6-1 en date du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2015 refusant de lui délivrer un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté est incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- les décisions attaquées démontrent un défaut d'examen sérieux de sa demande ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, au regard des dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les observations de Me Hanau, avocat de M. B....

Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 18 novembre 2016.

1. Considérant que M. B..., né le 23 juin 1965, de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 10 juin 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...). / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; / (...) " ;

3. Considérant que pour refuser à M. B...la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet de police s'est fondé sur ce que l'intéressé n'établissait pas résider habituellement sur le territoire français sur l'ensemble de la période de dix ans et en particulier pour le second semestre des années 2005 à 2007 et le premier semestre des années 2010 à 2013 ; que M. B... soutient que le préfet a inexactement apprécié sa situation au regard des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est entré en France en mai 2001 et qu'il justifie, par l'ensemble des pièces produites, qu'à la date de l'arrêté contesté, pris le 10 juin 2015, il avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'il produit à cet égard de nombreux justificatifs, et notamment des ordonnances et comptes-rendus d'examens médicaux établis à son nom au long de chacune des années de la période allant de 2005 à 2015 ; que s'agissant de la première des périodes litigieuses, il produit des avis de réception provenant du ministère de l'intérieur des 1er septembre et 14 décembre 2005, des résultats d'analyses et notes d'honoraires datés des mois de septembre 2006, des confirmations de rendez-vous médicaux et ordonnances établis entre les mois de septembre et novembre 2007, un courrier de l'assurance maladie des Hauts-de-Seine du 17 janvier 2008 attestant d'une demande formulée le 20 décembre 2007 ; que s'agissant de la seconde période litigieuse portant sur les premiers trimestres des années 2010 à 2013, l'appelant produit des courriers de solidarité transports Ile-de-France datés des mois de janvier de chacune de ces années, une fiche de circulation de l'hôpital Beaujon pour consultation du 14 avril 2010, un courrier du docteur Radelet du 1er juin 2010, un courrier de solidarité transports du 7 janvier 2011, diverses ordonnances des mois de février à avril 2011 et 13 avril 2012, ainsi que divers courriers datés du début de l'année 2013 ; que ces justificatifs, qui ont impliqué une présence et des démarches sur place et dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet de police suffisent, dans les circonstances de l'espèce, par leur caractère probant, leur nombre et leur répartition sur de nombreux mois de la période en cause, à justifier de la résidence habituelle en France de M. B... au cours de celles-ci ; qu'ainsi, M. B...est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2015, ensemble l'arrêté du préfet de police du 10 juin 2015, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 8 décembre 2016.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAULe greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA04763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04763
Date de la décision : 08/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : HANAU

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-08;15pa04763 ?
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