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15/12/2016 | FRANCE | N°16PA00124,16PA02455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 décembre 2016, 16PA00124,16PA02455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Makemo a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Par un jugement n° 1400681 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté et mis la somme de 150 000 F CFP à la charge de la commune de Makemo au titre de l'article L. 761-

1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Sous le numéro 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie Française d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel le maire de la commune de Makemo a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.

Par un jugement n° 1400681 du 13 octobre 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé cet arrêté et mis la somme de 150 000 F CFP à la charge de la commune de Makemo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

I. Sous le numéro 16PA00124, par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 29 septembre 2016, la commune de Makemo, représentée par la SCP le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400681 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...épouse A...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de Mme B...épouse A...le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'inscription de la condamnation de l'intimée au bulletin n° 2 de son casier judicaire l'empêche de prétendre à un recrutement en qualité d'agent non titulaire et à une intégration dans les cadres d'emplois des fonctionnaires communaux et fonde ainsi légalement son licenciement ;

- le Tribunal administratif a méconnu l'autorité de la chose jugée par le juge pénal en jugeant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que cet agent public se serait enrichi au détriment de la collectivité publique ;

- le contrat de l'intéressée est entaché d'une irrégularité justifiant son licenciement dans la mesure où les mentions figurant dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions de secrétaire générale de la commune ;

- le Tribunal administratif a commis une erreur de fait en jugeant que neuf années se sont écoulées entre les faits à l'origine de la sanction disciplinaire et son prononcé ;

- il a jugé à tort que la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité n'était pas proportionnée à la gravité des fautes commises.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2016 et le 18 juillet 2016, Mme B...épouseA..., représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Makemo le versement de la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commune n'a pas respecté un délai raisonnable entre le moment où elle a eu connaissance des faits et celui où elle a décidé de la licencier ;

- l'exécution d'une première décision de licenciement ayant été suspendue par ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de la Polynésie française du 2 juillet 2010, la commune ne pouvait sans méconnaître le principe non bis in idem prendre une sanction identique à raison des mêmes faits ;

- l'inscription de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet au bulletin n° 2 du casier judicaire ne peut légalement fonder son licenciement ;

- la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés.

Par ordonnance du 4 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Mme B...épouseA..., représentée par la SELARL Jurispol, a produit un nouveau mémoire, enregistré le 22 novembre 2016.

II. Sous le numéro 16PA02455, par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet et le 29 septembre 2016, la commune de Makemo, représentée par la SCP le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 1400681 du 13 octobre 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de mettre à la charge de Mme B...épouse A...la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens développés dans sa requête au fond sont sérieux et de nature à conduire à l'annulation du jugement attaqué et au rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, Mme B...épouseA..., représentée par la SELARL Jurispol, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de Makemo le versement de la somme de 350 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Makemo ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

- le décret n° 2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jardin,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Bret, avocate de la commune de Makemo.

1. Considérant que les requêtes n° 16PA00124 et n° 16PA02455 de la commune de Makemo tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du jugement par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie Française a annulé l'arrêté du 22 octobre 2014 du maire de la commune de Makemo prononçant à l'encontre de Mme B...épouse A...la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 16PA00124 :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que par un arrêt devenu irrévocable du 12 décembre 2013, la Cour d'appel de Papeete a confirmé la condamnation de Mme B...épouse A...à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 F CFP pour avoir été l'auteur du délit de détournement de fonds publics dans l'exercice de ses fonctions de régisseur de la commune de Makemo en prélevant à son profit personnel, entre les mois de janvier 2003 et d'août 2005, des sommes versées par les usagers du service public de la distribution d'électricité ; qu'à la suite de cette condamnation, le maire de la commune de Makemo, par un arrêté du 22 octobre 2014, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire du licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 15 novembre 2011, nul ne peut être recruté en qualité d'agent non titulaire d'une commune de la Polynésie française si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions ; que ces dispositions ne placent pas une commune de la Polynésie française en situation de compétence liée pour mettre fin au contrat d'un agent qui, après son recrutement, a été reconnu coupable d'une infraction ayant entraîné l'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire de mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions ; qu'il est toutefois loisible à la commune, dans une telle hypothèse, de prononcer à l'encontre de son agent une sanction disciplinaire, compte tenu en particulier de la nature et de la gravité des faits à l'origine de la condamnation pénale, des fonctions exercées par ce dernier et de l'atteinte portée à la réputation de l'administration ; que si une sanction disciplinaire est ainsi infligée et contestée, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ; que lorsque la sanction a été prononcée pour des faits anciens, il lui revient dans l'appréciation de son caractère proportionné de tenir compte notamment du temps écoulé depuis que la faute a été commise, de la nature et de la gravité de celle-ci et du comportement ultérieur de l'agent ;

4. Considérant qu'il suit de ce qui a été dit au point 3 que la condamnation pénale de Mme B...épouse A...ne plaçait pas la commune de Makemo en situation de compétence liée pour mettre fin à son contrat, alors même qu'à la date de l'arrêté attaqué elle était inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, la Cour d'appel de Papeete n'ayant fait droit à la demande de Mme B...épouse A...tendant à l'effacement de cette inscription que par un arrêt du 30 juin 2016 ;

5. Considérant que compte tenu de la condamnation mentionnée au point 2 prononcée par une décision du juge pénal dont les constatations de faits s'imposent au juge administratif, il doit être tenu pour établi que Mme B...épouseA..., coupable du délit de détournement de fonds publics, a prélevé à son profit personnel, dans l'exercice de ses fonctions de régisseur entre les mois de janvier 2003 et d'août 2005, des sommes versées par les usagers du service public de la distribution d'électricité même si le juge pénal, saisi au titre de l'action civile de conclusions de la commune de Makemo tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui rembourser les sommes ainsi prélevées, les a rejetées au motif qu'il était impossible de connaître leur montant ; qu'en outre, et même si elle a été relaxée des poursuites engagées au titre du délit de détournement de fonds publics, faute de prélèvement à titre personnel, pour avoir méconnu les règles de la comptabilité publique en utilisant irrégulièrement les fonds encaissés par la régie de recettes pour payer notamment des dépenses de la commune, ces faits traduisent une méconnaissance des obligations afférentes à ses fonctions de régisseur ; que le maire de la commune de Makemo était dès lors en droit d'infliger une sanction disciplinaire à Mme B...épouseA... ;

6. Considérant toutefois que Mme B...épouseA..., recrutée le 10 mai 1988 comme agent de bureau et nommée régisseuse de recettes le 14 novembre 1991, puis secrétaire générale de la commune de Makemo le 20 février 1998, a répondu aux demandes de l'ancien maire de la commune en faisant fonctionner irrégulièrement la régie de recettes pour faciliter le paiement rapide des fournisseurs de la commune ; qu'affectée en 2002 à Papeete en qualité de délégué de la commune au Syndicat intercommunal à vocation multiple des Tuamotu Gambier, elle n'a pas été déchargée de ses fonctions de régisseur alors qu'elle n'était plus à même de les exercer efficacement en raison de son éloignement, comme l'a relevé le chef du poste comptable ayant inspecté la régie en 2005 ; que d'ailleurs, les deux régisseurs suppléants nommés par la commune ont été les auteurs de détournements de fonds publics, dénoncés aux autorités judiciaires par Mme B...épouseA..., qui leur ont valu des condamnations pénales et civiles par le même arrêt que celui mentionné au point 2 et l'ancien maire de la commune, son premier et son troisième adjoint, ont fait aussi l'objet de condamnations pénales et civiles pour avoir recelé les fonds détournés par les personnes placées sous leur autorité ; que les fonds de la régie prélevés à des fins personnelles, dont le montant a été ainsi partagé entre six personnes, ne représentent qu'une fraction du déficit définitif de celle-ci, évalué à 4 216 172 F CFP ; que Mme B...épouseA..., dont le contrat de travail a été suspendu à partir du 21 août 2007, a occupé pendant plusieurs années des fonctions de gestionnaire du collège de Makemo, alors même qu'elle faisait l'objet de poursuites pénales pour détournement de fonds publics, et repris à partir du 1er juillet 2013 ses fonctions de secrétaire général de la commune de Makemo ; qu'une part substantielle de ses rémunérations est prélevée depuis plusieurs années pour rembourser le déficit de la régie ; que dans ces circonstances, et compte tenu de l'ancienneté des faits à la date de la sanction disciplinaire, le licenciement sans préavis ni indemnité n'est pas proportionné aux fautes commises ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Makemo n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé l'arrêté du 22 octobre 2014 du maire de la commune de Makemo ;

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B...épouseA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Makemo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Makemo une somme de 200 000 F CFP à verser à Mme B...sur le fondement des mêmes dispositions ;

Sur la requête n° 16PA02455 :

9. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de la commune de Makemo tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 16PA02455 tendant à ce qu'il soit sursis à exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B...épouseA..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Makemo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Makemo une somme à verser à Mme B...épouse A...sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 16PA00124 de la commune de Makemo est rejetée.

Article 2 : La commune de Makemo versera à Mme B...épouse A...une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16PA02455 tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 4 : Les conclusions de Mme B...épouse A...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 16PA02455 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouse A...et à la commune de Makemo.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 décembre 2016.

L'assesseur le plus ancien,

D. DALLELe président-rapporteur

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 16PA00124, 16PA02455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00124,16PA02455
Date de la décision : 15/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Claude JARDIN
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SCP LE BRET, LAUGIER ; SCP LE BRET, LAUGIER ; SELARL JURISPOL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-15;16pa00124.16pa02455 ?
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