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30/12/2016 | FRANCE | N°15PA01339

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 30 décembre 2016, 15PA01339


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt en date du 7 juillet 2016 la Cour a, sur la requête de M. C...B...enregistrée sous le numéro 15PA01339 et tendant à obtenir l'annulation du jugement n° 1318025/6-1 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur interdisant à M. B...l'accès à l'espace Schengen et la décision du ministre de l'intérieur, révélée par un courrier de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 octobre 2013, de ne pas communiquer à l'intéressé les informations le

concernant contenues dans le système d'information Schengen, ordonné un sup...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt en date du 7 juillet 2016 la Cour a, sur la requête de M. C...B...enregistrée sous le numéro 15PA01339 et tendant à obtenir l'annulation du jugement n° 1318025/6-1 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris, ainsi que de la décision du ministre de l'intérieur interdisant à M. B...l'accès à l'espace Schengen et la décision du ministre de l'intérieur, révélée par un courrier de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 14 octobre 2013, de ne pas communiquer à l'intéressé les informations le concernant contenues dans le système d'information Schengen, ordonné un supplément d'instruction en vue d'obtenir du ministre de l'intérieur tous éléments relatifs aux informations concernant l'inscription de M. B...au fichier du système d'information Schengen.

Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les éléments demandés par la Cour ont déjà été communiqués et ce dès la première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- le décret n° 95-577 du 6 mai 1995 ;

- le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de M.A..., pour le ministre de l'intérieur.

1. Considérant que, pour déterminer les motifs justifiant l'inscription de M. B... et son maintien dans le système informatique national du système d'information Schengen et apprécier par conséquent la légalité des décisions du ministre de l'intérieur refusant de communiquer à l'intéressé les informations le concernant contenues dans le fichier du système d'information Schengen et refusant de le laisser accéder au territoire français, la Cour a, par son arrêt avant dire droit du 7 juillet 2016, ordonné un supplément d'instruction tendant à ce que le ministère de l'intérieur communique, pour versement au dossier de l'instruction écrite contradictoire, tous éléments utiles à la solution du litige et relatifs aux motifs concernant l'inscription de M. B...dans le système informatique national du système d'information Schengen et à ce que, dans l'hypothèse où le ministre de l'intérieur estimerait que ces motifs, ou certains d'entre eux, sont couverts par un secret garanti par la loi ou que, s'agissant de données intéressant la sûreté de l'Etat, la défense et la sécurité publique, leur communication mettrait en cause les fins assignées à ce fichier, et où il estimerait en conséquence devoir refuser leur communication, il verse néanmoins au dossier de l'instruction écrite contradictoire tous éléments d'information appropriés sur la nature des pièces écartées et les raisons de leur exclusion, de façon à permettre à la Cour de se prononcer en connaissance de cause sans porter, directement ou indirectement, atteinte aux secrets garantis par la loi ou imposés par des considérations tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense et à la sécurité publique ;

2. Considérant qu'en réponse à ce supplément d'instruction, le ministre de l'intérieur a précisé que les éléments demandés par la Cour avaient déjà été communiqués et ce dès la première instance, que le signalement de M. B...dans le système informatique national du système d'information Schengen est fondé sur des éléments recueillis par les services de renseignement, desquels il ressort que la présence de l'intéressé sur le territoire national est constitutive d'une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la sûreté nationale, au sens de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen et que la communication des éléments du fichier intéressant M. B...serait susceptible de mettre en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; que, toutefois, devant le Tribunal et la Cour, le ministre de l'intérieur s'est borné à faire état de la qualité de prédicateur salafiste de M.B..., " prônant régulièrement le rejet des juifs et des chrétiens, des principes républicains tels que la démocratie, la mixité et la laïcité et l'instauration de la charia " et à retranscrire, au soutien de cette allégation, divers propos tenus par l'intéressé sur la Palestine, les musulmans, les juifs et les chrétiens, dans une vidéo disponible sur Internet ; que, cependant, ces éléments et cette seule justification sont insuffisants en l'espèce, en raison de leur caractère imprécis et peu circonstanciés et alors que le requérant soutient sans être contesté qu'une commission d'enquête du pays où il réside, la Canada, après avoir analysé ses publications, en a conclu que ses propos n'avaient pas pour objet de " promouvoir la haine ni le mépris ", pour établir que M. B...constituerait une menace pour l'ordre public, la sécurité ou la sûreté nationale ou que la communication des informations le concernant serait susceptible de mettre en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ; qu'il s'ensuit que M. B...est fondé à demander l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur refusant de le laisser accéder sur le territoire français ou refusant de lui communiquer les informations le concernant, contenues dans le fichier du système d'information Schengen ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1318025/6-1 du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris et les décisions du ministre de l'intérieur refusant de communiquer à M. B...les données le concernant dans le fichier du système d'information Schengen et refusant de le laisser accéder à l'espace Schengen sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., au ministre de l'intérieur et à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01339
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-07-05-02-05 Droits civils et individuels.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DEVERS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;15pa01339 ?
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