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30/12/2016 | FRANCE | N°16PA00272

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 décembre 2016, 16PA00272


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1515819/5-2 du 21 décembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet de police, l'a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de s

éjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de troi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1515819/5-2 du 21 décembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 24 mars 2015 du préfet de police, l'a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois et à mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515819/5-2 du 21 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- les premiers juges ont statué ultra petita en se fondant, pour annuler l'arrêté, sur un moyen soulevé uniquement à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- l'existence d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle de Mme A...n'est établie ni par les arguments retenus par les premiers juges, ni par les pièces du dossier ;

- il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par MmeA....

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, MmeA..., représentée par Me Rochiccioli, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges n'ont pas statué ultra petita ;

- les autres moyens de la requête du préfet de police ne sont pas fondés ;

- elle confirme ses écritures de première instance.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour MmeA....

1. Considérant que par un arrêté du 24 mars 2015, le préfet de police a refusé la demande d'admission au séjour sollicitée par Mme A...née le 21 décembre 1992 à Conakry, de nationalité guinéenne, sur le fondement des articles L. 313-15, L. 313-10, L. 313-14 et

L. 313-11 2bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ledit arrêté et lui a enjoint de délivrer à Mme A...une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ne ressort pas des termes du jugement attaqué qu'en estimant que " l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA... ", les premiers juges auraient jugé ultra petita, alors qu'ils ont procédé à un examen de l'ensemble de la situation personnelle de la requérante et que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui fait l'objet d'un contrôle restreint du juge quelle que soit la décision contestée, était soulevé à l'encontre de chacune des décisions composant l'arrêté du 24 mars 2015 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que pour annuler l'arrêté contesté au motif de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeA..., les premiers juges ont relevé que nonobstant le caractère apocryphe des certificats de décès de ses parents, celle-ci a été prise en charge par l'aide sociale à l'enfance alors qu'elle était âgée de 16 ans et neuf mois ; qu'à sa majorité, elle a signé un contrat jeune majeur ; qu'en dépit d'un état psychologique et physique dégradé à son arrivée en France, elle a démontré son assiduité et son sérieux dans les études, attestés par ses professeurs et les équipes sociaux éducatives qui l'encadraient, qu'elle a obtenu un CAP " métiers du pressing " et poursuivait à la date de l'arrêté contesté sa scolarité en classe de terminale ;

4. Considérant que le préfet de police fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A... ne justifiait plus du statut de jeune majeure depuis deux ans, que les faits de violence dont elle s'est prévalue devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ne sont pas établis, de même que l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, célibataire, sans charge de famille, sa scolarité ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas démontré le caractère frauduleux des actes de décès des parents de la jeuneC... ; qu'eu égard à l'âge auquel elle est entrée en France, à son placement au service de l'aide sociale à l'enfance, à son contrat d'accompagnement social en tant que jeune majeure qui a expiré durant l'examen de sa situation par les services de la préfecture saisis en novembre 2012 et qui ont statué le 24 mars 2015, à son succès dans ses études puisqu'elle était inscrite en 2014/2015 en classe de terminale professionnelle " pressing blanchisserie ", et à sa volonté constante de s'insérer socialement, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'arrêté refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'il comporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 mars 2015 et l'a enjoint de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions présentées par Mme A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rochiccioli, avocat de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rochiccioli de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Rochiccioli, avocat de MmeA..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rochiccioli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A...au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

J. KRULIC Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00272
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CABINET BOURG-ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;16pa00272 ?
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