La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2016 | FRANCE | N°16PA00424

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 décembre 2016, 16PA00424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sélection Naturelle a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2008 au 28 février 2011 ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant total de 415 929 euros ;

Par un jugement n° 1422393 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enreg

istrée le 29 janvier 2016, la SARL Sélection Naturelle représentée par Me A... demande à la Cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Sélection Naturelle a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2008 au 28 février 2011 ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant total de 415 929 euros ;

Par un jugement n° 1422393 du 1er décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2016, la SARL Sélection Naturelle représentée par Me A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1422393 du 1er décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2008 au 28 février 2011 ainsi que des pénalités y afférentes pour un montant total de 415 929 euros ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2010 et 2011 ainsi que des pénalités y afférentes ;

3°) à titre subsidiaire de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré prononcées au titre de la période courant du 1er janvier 2010 au 28 février 2011 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle ne fait pas mention des dates effectives de livraison, ni des dates de paiement des prestations ;

- l'application des pénalités pour manquement délibéré n'est pas justifiée en l'absence de préjudice réel pour le Trésor et d'avantage particulier pour l'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

- ces pénalités ne sont pas motivées ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre des finances et des comptes publics fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Sélection Naturelle n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Sélection Naturelle, qui a été créée le 27 mars 2008 et exerce une activité de commercialisation en gros et au détail de produits à tendance naturelle auprès de professionnels du secteur de la petite enfance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 28 février 2011 ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui en ont résulté et qui ont été mis à sa charge pour des montants de 2 763 euros au titre de l'année 2008, 101 513 euros au titre de l'année 2009 et 183 255 euros au titre de l'année 2010 ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement n° 1422393 du 1er décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande, tout en limitant devant la Cour sa demande aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des exercices 2010 et 2011 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;

3. Considérant qu'il ressort des termes de la proposition de rectification du 5 août 2011 adressée au représentant légal la SARL Sélection Naturelle que le service, après avoir présenté les liens commerciaux unissant la requérante à son principal client, la SARL Brindilles, a exposé qu'elle avait, au titre de la période vérifiée, comptabilisé ses ventes de marchandises au fur et à mesure des livraisons pour l'ensemble de ses clients à l'exception de la SARL Brindilles ; que le schéma de comptabilisation du chiffre d'affaires réalisé avec ce client a été détaillé en mettant en évidence l'enregistrement décalé des ventes au cours des trois exercices en litige et le fait que la taxe sur la valeur ajoutée relative à ces ventes n'avait pas été déclarée ; que la proposition de rectification comporte l'indication des faits sur lesquels s'est fondé le service pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la société requérante ainsi que des règles de détermination de la date d'exigibilité de la taxe dont il a été fait application ; qu'alors que la proposition de rectification précise que les opérations réalisées par la requérante comptabilisées au compte " prestations de services " correspondent aux frais de facture détaillée lorsque le client en fait la demande, elle n'avait pas à faire apparaître opération par opération les insuffisances de taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente aux ventes de biens, dès lors qu'elle indique que les rappels en litige proviennent des discordances relevées globalement entre les déclarations de TVA modèle CA3 et les produits correspondant aux ventes et aux livraisons effectuées à la SARL Brindilles et comptabilisés en décembre de l'année de livraison, soit à l'appui d'une facture, soit dans un compte de factures à établir ; que le service vérificateur a également précisé pour chaque année d'imposition, en faisant référence aux écritures comptables de la société, les conditions dans lesquelles a été calculé le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société requérante ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la proposition de rectification qui lui a été adressée était ainsi suffisamment motivée, de manière à lui permettre, ce qu'elle a fait au demeurant, de formuler ses observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut dès lors qu'être écarté ;

Sur les pénalités :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification motive l'application des pénalités pour manquement délibéré par le fait que la requérante n'a pas collecté la taxe sur la valeur ajoutée auprès de son principal client, la SARL Brindilles, de manière systématique ; que le service a relevé en outre que la taxe sur la valeur ajoutée collectée sur les opérations avec les autres clients ayant été régulièrement déclarée mensuellement, la société ne pouvait prétendre ignorer les règles de facturation de la taxe sur la valeur ajoutée ; que ce faisant l'administration, qui a suffisamment motivé l'application des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère intentionnel du défaut de versement par la SARL Sélection Naturelle de la taxe collectée sur son client, la SARL Brindilles, et, par suite, du bien-fondé des pénalités mises à sa charge ; qu'en vertu du principe de l'indépendance des procédures, la circonstance qu'aucune taxe sur la valeur ajoutée n'ait été déduite par la SARL Brindilles et qu'aucun préjudice réel n'ait dès lors été constaté pour le Trésor n'a aucune incidence sur la régularité ou le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige mis à la charge de la SARL Sélection Naturelle ; que la requérante ne peut pas non plus valablement invoquer l'absence d'avantage particulier tiré des opérations en litige dès lors que les biens avaient été livrés au client, ce qu'elle ne conteste pas, et que la taxe correspondante était, par suite, devenue exigible ; qu'enfin la société requérante ne peut utilement se prévaloir de diverses doctrines administratives qui n'ajoutent rien à la loi ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Sélection Naturelle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des rappels de droit de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices 2010 et 2011 ainsi que des pénalités y afférentes ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Sélection Naturelle est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Sélection Naturelle et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction de contrôle fiscal Ile-de-France - division du contentieux Est).

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2016 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00424


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00424
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DAHMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;16pa00424 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award