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30/12/2016 | FRANCE | N°16PA01504

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 décembre 2016, 16PA01504


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1511166/3-3 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1511166/3-3 du 22 mars 2016 du Tribunal adminis

tratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2015 ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1511166/3-3 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1511166/3-3 du 22 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 30 mai 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Appèche a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., née le 23 octobre 1993 en Chine, pays dont elle a la nationalité, entrée en France, selon ses déclarations, le 8 janvier 2011, a sollicité son admission au séjour au titre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement n° 1511166/3-3 du 22 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant que Mme A...soutient avoir construit sa vie en France depuis son arrivée sur le territoire le 8 janvier 2011 où elle a rejoint sa famille, et notamment sa mère et son père, entrés en France respectivement les 28 septembre 2002 et 20 août 2003 et tous deux titulaires d'un titre de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que l'intéressée a dès lors été élevée en Chine et a vécu séparée de ses parents avant de les rejoindre, selon ses déclarations, le 8 janvier 2011 ; qu'aucun élément probant du dossier ne vient, en tout état de cause, corroborer cette date d'entrée sur le territoire français ; que si, pour démontrer son intégration au sein de la société française, Mme A...fait valoir qu'elle a été scolarisée depuis son arrivée, les pièces produites à ce titre ne suffisent pas à le démontrer ; qu'en effet, si l'intéressée produit les certificats de scolarité correspondant aux années scolaires 2011 à 2015, elle ne les assortit que de trois bulletins de notes, dont ceux du premier semestre de l'année scolaire 2014/2015, où elle est inscrite en CAP-Métiers de la mode, qui comportent de nombreuses remarques relatives à son absentéisme ; que s'il est constant que les frère et soeur de la requérante ainsi que ses parents vivent ensemble au domicile d'un tiers qui les héberge, le préfet de police relevait en première instance que, dans leur déclaration souscrite au titre de l'impôt sur les revenus de l'année 2013, ces derniers n'avaient pas, contrairement à l'année précédente, porté Mme A...sur leur déclaration ; qu'enfin, l'intéressée, âgée de vingt-deux ans à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans charge de famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01504
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : BOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;16pa01504 ?
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