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18/01/2017 | FRANCE | N°16PA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 janvier 2017, 16PA02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1610666/8 du 12 juillet 2016, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requê

te enregistrée le 5 septembre 2016, M. A..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1610666/8 du 12 juillet 2016, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2016, M. A..., représenté par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 juillet 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 juillet 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut de réexaminer sa situation, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué comporte une erreur sur sa nationalité et sur l'âge auquel il est entré en France ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant de sa réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire ;

- les décisions en litige sont entachées de l'incompétence de leur auteur et sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit au regard de ses conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle et en ce qu'elle sous-entend une compétence liée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 qui imposent la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983 qui imposent la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE.

Par une décision du 2 décembre 2016, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A....

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que, par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet de police a obligé

M.A..., ressortissant béninois, à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative ; que, par un jugement n° 1610666/8 du 12 juillet 2016, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cet arrêté en toutes ses décisions ; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. A...soutient qu'il est Béninois et que le jugement comporte une erreur sur sa nationalité, ainsi qu'une erreur sur l'âge auquel il est entré en France ; qu'il est indiqué au point 5 du jugement attaqué " qu'en outre, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales au Sénégal, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans " ; que, d'une part, le jugement attaqué précise en son point 1 que le requérant est " de nationalité béninoise " ; que la mention au point 5 du Sénégal, à la place du Bénin, constitue ainsi une erreur matérielle sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, d'autre part, il ressort tant des termes de l'arrêté du 8 juillet 2016 que des propres déclarations de l'intéressé, rapportées dans le procès-verbal d'interpellation et dans le procès-verbal d'audition sur sa situation administrative, que M. A...est né le 30 octobre 1982, de sorte qu'il est bien entré en France le 16 février 2016 à l'âge de trente-trois ans, le jugement attaqué n'étant entaché d'aucune erreur sur son âge ;

3. Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, le jugement répond en son point 3 de manière suffisamment motivée au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que les décisions en litige sont entachées d'incompétence et insuffisamment motivées, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle sous-entend une compétence liée, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi

du 12 avril 2000 et du décret du 28 novembre 1983, est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du décret

du 28 novembre 1983, viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que la décision de placement en rétention administrative est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE ; que, par un jugement motivé, le magistrat délégué a écarté l'argumentation développée par M. A...à l'appui de chacun de ces moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par le requérant, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; ... " ;

6. Considérant que M. A...se borne à soutenir que le fait qu'une partie de sa famille réside dans son pays d'origine ne démontre aucunement que ses attaches privées et familiales ne soient pas fixées en France ; que, toutefois, il ne justifie pas avoir des attaches en France, à l'exception d'un " cousin " qui l'héberge ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses propres déclarations retranscrites dans le procès verbal d'audition relatif à sa situation administrative qu'il conserve des fortes attaches au Bénin, où réside notamment son épouse ; que l'intéressé est entré très récemment en France, en février 2016 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a placé en rétention administrative ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... D....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 janvier 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02857
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : OUEDRAOGO

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-18;16pa02857 ?
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