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19/01/2017 | FRANCE | N°15PA03729

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 19 janvier 2017, 15PA03729


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Française de Services groupe (FSG), devenue Global Facility Services, et placée en procédure de liquidation judiciaire avec Me D...en qualité de mandataire judiciaire, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision n° 58/2013 du 15 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public une somme de 493 715,50 euros en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail au titre des exercices 2011 et 2012, une somme de

493 715,50 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Française de Services groupe (FSG), devenue Global Facility Services, et placée en procédure de liquidation judiciaire avec Me D...en qualité de mandataire judiciaire, a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision n° 58/2013 du 15 novembre 2013 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a ordonné de verser au Trésor public une somme de 493 715,50 euros en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail au titre des exercices 2011 et 2012, une somme de 493 715,50 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail au titre des mêmes exercices et une somme de 187 622 euros en application des dispositions de l'article L. 6331-28 du code du travail au titre des exercices 2009 et 2011 et d'ordonner la décharge intégrale de toutes les sommes mises à la charge de la société ou de ses dirigeants.

Par un jugement n° 1400775/10 du 13 juillet 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du préfet de la région Ile-de-France du 15 novembre 2013 en tant qu'elle a ordonné à la société FSG de verser au Trésor public une somme de 187 622 euros en application des dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail au titre des exercices 2009 et 2011, a déchargé l'intéressée du paiement d'une somme de 187 622 euros et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2015, Me A...D..., mandataire judiciaire de la société Global Facility Services, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 juillet 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa requête ;

2°) de faire droit à l'intégralité de ses conclusions de première instance.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'irrégularité faute pour l'administration d'avoir respecté le principe du contradictoire ;

- le préfet ne pouvait pas légalement considérer que la réalité des actions de formation entreprises au bénéfice des salariés de la société n'était pas démontrée en l'absence de production de certaines pièces demandées ;

- l'article L. 6362-6 du code du travail prévoit que la preuve de la réalité des actions de formation peut être apportée par tout moyen ;

- les dispositions de l'article R. 6362-26 du code du travail n'imposent pas que des feuilles d'émargement soient établies par journée ou demi-journée ;

- toutes les obligations d'information du comité d'entreprise ont été respectées ;

- l'administration ne caractérise ni les éléments matériels, ni les éléments intentionnels l'ayant conduit à faire application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2016, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social conclut au rejet de la requête et, à titre incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la requête.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait fait application de dispositions abrogées dès lors que le nouveau texte prévoit expressément qu'il ne trouve à s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2015 pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015, et donc pas aux années contrôlées ;

- contrairement à ce qu'affirme la société requérante, les témoignages recueillis n'ont pas à eux seuls déterminé le sens de la décision en cause, mais constituent un élément d'information venant corroborer d'autres constatations ;

- la société ne saurait se prévaloir de la transposition de la jurisprudence fiscale qui ne s'applique que pour les informations recueillies auprès d'autres entreprises ;

- compte-tenu de leur lien de subordination avec la société requérante, la révélation de l'identité des témoins était susceptible de leur porter préjudice ;

- si la société se prévaut de l'existence de locaux au sein desquels les formations se seraient déroulées, elle ne produit pas la preuve qui lui incombe de ce que les actions de formation en litige ont eu lieu à des dates précises, dans les lieux indiqués, à certains horaires et pour certaines durées, avec un formateur identifié, un nombre déterminé précisément de stagiaires, convoqués en ces lieux, dans le cadre d'un suivi de l'activité de l'organisme de formation tracé notamment par planning ;

- les éléments transmis par la société ne sont ni fiables ni sincères, l'absence ou le refus de communiquer certains documents caractérisant une intention de dissimulation dans le but d'obtenir indûment la prise en charge d'actions de formation non exécutées ; ces faits volontaires et répétés constituent des manoeuvres frauduleuses au sens de la jurisprudence et des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code du travail ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que la société Française de Services Groupe (FSG), devenue Global Facility Services placée en procédure de liquidation judiciaire avec Me D...en qualité de mandataire judiciaire, ayant pour activité la prestation de service de nettoyage dans le domaine hôtelier, a fait l'objet d'un contrôle du respect de ses obligations en matière de formation professionnelle en application de l'article L. 63231-1 du code du travail au titre des exercices 2009 à 2012 ; que l'avis de fin de période d'instruction lui a été notifié le 12 décembre 2012 et le rapport de contrôle le 18 décembre 2012 ; que la société ayant fait part de ses observations par courrier du 15 janvier 2013, ses représentants ont été entendus les 19 février et 4 avril 2013 ; que suite à cette procédure, une décision du 16 juillet 2013 a été notifiée à la société le 29 juillet suivant ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 6362-6 du code du travail, la société FSG a formé une réclamation préalable à l'encontre de cette décision par courrier du 26 septembre 2013 ; que le préfet de la région Ile-de-France a pris une nouvelle décision en date du 15 novembre 2013, notifiée le 29 novembre suivant, ordonnant à la société requérante de verser au Trésor public une somme de 493 715,50 euros en application de l'article L. 6362-7-1 du code du travail au titre des exercices 2011 et 2012, une somme de 493 715,50 euros en application des dispositions de l'article L. 6362-7-2 du code du travail au titre des mêmes exercices et une somme de 187 622 euros en application des dispositions combinées des articles L. 6331-28 et L. 6331-31 du code du travail au titre des exercices 2009 et 2011 ; que Me D... demande à la Cour l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à la totalité de sa requête ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6361-1 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 6331-1 et sur les actions prévues aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue. " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-8 du même code : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces. " ; qu'aux termes de l'article R. 6362-3 du même code : " Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification. " ; et qu'aux termes de l'article R. 6362-4 de ce code : " La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3. La décision est motivée et notifiée à l'intéressé. " ;

3. Considérant que, lors de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées, les organismes contrôlés doivent recevoir communication de l'ensemble des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête, y compris le cas échéant des renseignements obtenus auprès de tiers témoignages ; que, si l'administration entend se fonder sur de tels éléments, il lui incombe alors d'informer l'intéressé de leur origine et de leur teneur, avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent ; que toutefois, lorsque l'accès à ces renseignements serait de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont à l'origine, l'administration doit se limiter à informer l'intéressé, de façon suffisamment circonstanciée, de leur teneur ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de contrôle en date du 13 décembre 2012 que si les agents de contrôle ont entendu certains salariés de la société FSG concernés par les actions de formation, les témoignages ainsi recueillis n'ont pas constitué un élément déterminant de la décision attaquée mais sont venus corroborer les autres éléments recueillis au cours de l'enquête et sur lesquels est fondée la décision en cause ; que, par ailleurs, le rapport de contrôle transmis à la société FSG mentionne la teneur des témoignages ainsi recueillis ; que cette dernière ne conteste pas avoir pu présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en cause par courrier du 15 janvier 2013 lors de l'audition de ses représentants les 19 février et 4 avril 2013 ou à l'occasion de la réclamation préalable du 26 septembre 2013 ; que l'administration n'était pas tenue de communiquer l'identité des personnes interrogées, compte tenu notamment de leur lien de subordination avec les entreprises contrôlées ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les agents de contrôle auraient été tenus de recueillir par écrit les témoignages de salariés de l'entreprise ; que Me D...n'est ainsi pas fondé à soutenir que l'absence de réalisation ou de communication de procès-verbaux d'audition de ces salariés est de nature à vicier la procédure ou que la société n'a pas été informée des éléments déterminants recueillis au cours de l'enquête ; que dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas respecté le principe du contradictoire doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant de la réalité des actions de formation :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-4 du code du travail : " Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées. " ; qu'aux termes de l'article L. 6362-7-1 de ce code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. " ; qu'aux termes de l'article R. 6332-25 du même code : " Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence des stagiaires. " ; et qu'aux termes de l'article R. 6332-26 : " Les employeurs ou les prestataires de formation adressent aux organismes collecteurs qui en font la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence. Ces feuilles d'émargement font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7. " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient à l'administration d'apprécier, au regard des pièces produites par la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve, et sous le contrôle du juge, la réalité des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ;

6. Considérant que, par la décision contestée, le préfet de la région Ile-de-France a considéré que la réalité des actions de formation 2011 et 2012 ayant pour objet de préparer les candidats à la validation du titre professionnel d'agent d'hôtellerie ne pouvait être regardée comme établie aux motifs qu'en premier lieu, les locaux où sont réputés s'être déroulés les modules de formation n'ont pu être identifiés ; qu'en deuxième lieu, la société n'avait pu produire les feuilles d'émargement des stagiaires pour chaque module de formation et que les tableaux d'émargement produits ne permettaient pas d'identifier le formateur, de connaître les dates précises d'intervention, ni le lieu de leur réalisation et qu'ils ne sont cohérents ni avec les plannings, contrats, conventions et factures présentées par ailleurs, ni de nature à justifier de l'emploi du temps des formateurs ou de l'exécution des actions ; qu'en troisième lieu, il ressortait des constats effectués dans les deux hôtels contrôlés que les données relatives aux salariés réputés être en formation n'étaient pas en cohérence avec les documents d'enregistrement du temps de travail de ces salariés qui laissaient apparaître que pour les périodes de formation, ils étaient soit en situation de travail, soit absents pour congés, maladie ou accident du travail ; qu'en quatrième lieu, la société FSG n'avait été en mesure de justifier ni du départ en formation de ses salariés, ni de leur remplacement sur les périodes de stage, ni des dates ou conditions de réalisation des actions de formation ; qu'en cinquième lieu, les procédures d'évaluation en cours de formation professionnelle des salariés inscrits en formation, l'obtention par 90 % d'entre eux du titre professionnel d'agent d'hôtellerie et les attestations produites n'étaient pas de nature à justifier de la réalité des actions de formation au regard des constats effectués, de l'insuffisance des justificatifs produits et des incohérences relevées ;

7. Considérant que pour contester ces griefs, Me D...se borne à soutenir que la société a justifié de tous les éléments de nature à démontrer la réalité des actions de formation en cause, et notamment des conventions de formation, des factures, des tableaux d'émargement signés par les salariés et les formateurs, des justificatifs relatifs à la validation de l'activité et des compétences des salariés après les stages de formation et relatifs à l'obtention par 90 % d'entre eux du titre professionnel d'agent d'hôtellerie ainsi que des attestations de salariés ayant participé aux formations ; qu'il ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ces allégations dans le cadre du présent recours, ni aucun élément de nature à remettre en cause les incohérences relevées par l'administration et exposées au point précédent entre les tableaux d'émargement produits, dont elle reconnaît qu'ils ne font pas mention des lieux de stages, et les autres documents produits, notamment les plannings des formateurs et les documents d'enregistrements du temps de travail des salariés inscrits en formation ; qu'il ne produit ni les documents d'enregistrement du temps de travail des salariés inscrits en formation, ni les convocations de ces derniers pour les stages de formation ; que, dans ces conditions, les circonstances que 90 % des salariés concernés par les actions de formation auraient obtenu un titre professionnel et que des salariés inscrits en formation ou des responsables d'établissements hôteliers aient attesté du déroulement de ces actions ne sont de nature à établir la réalité de leur réalisation ; que c'est ainsi à bon droit que le préfet de la région Ile-de-France a estimé que la réalité des actions de formation 2011 et 2012 ayant pour objet de préparer les candidats à la validation du titre professionnel d'agent d'hôtellerie ne pouvait être regardée comme établie et qu'il a mis, à ce titre, à la charge de la société requérante, la somme de 493 715,50 euros à verser au Trésor Public en application des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du code du travail ;

S'agissant des pénalités dues au titre des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du code du travail :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6362-7-2 du code du travail : " Tout employeur ou prestataire de formation qui établit ou utilise intentionnellement des documents de nature à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou à obtenir indûment le versement d'une aide, le paiement ou la prise en charge de tout ou partie du prix des prestations de formation professionnelle est tenu, par décision de l'autorité administrative, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale aux montants imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou indûment reçus. " ;

9. Considérant que Me D... soutient que l'administration ne caractérise ni les éléments matériels, ni les éléments intentionnels des agissements qui lui sont reprochés et que les dispositions précitées ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'il résulte cependant de ce qui précède que la réalité des prestations de formation en cause n'est pas démontrée ; que, compte tenu des montants en cause, du caractère répété et systématique des incohérences relevées sur une période de deux ans et des liens existants entre les sociétés contrôlées, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a estimé que le caractère intentionnel des infractions dans le but de percevoir indûment des fonds publics destinés au financement de la formation professionnelle était établi ; que dans ces circonstances, Me D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la région Ile-de-France n'a pu légalement faire application des dispositions précitées de l'article L. 6362-7-1 du code du travail en mettant à sa charge une somme de 493 715,50 euros à verser au Trésor Public sur ce fondement ;

Sur l'appel incident :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2323-6 du code du travail : " Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. " ; qu'aux termes de l'article L. 2323-33 de ce code : " Chaque année, le comité d'entreprise est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2323-34 du code : " Chaque année, au cours de deux réunions spécifiques, le comité d'entreprise émet un avis sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. " ; qu'aux termes de l'article D. 2323-7 du même code : " La consultation du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle est réalisée au cours de deux réunions. La première réunion porte sur la présentation et la discussion des documents prévus aux 1° à 7° de l'article D.2323-5. La seconde réunion est relative au plan de formation, aux conditions de mise en oeuvre des périodes et des contrats de professionnalisation et à la mise en oeuvre du droit individuel à la formation mentionné au 8° de l'article précité. Ces deux réunions doivent intervenir respectivement avant le 1er octobre et avant le 31 décembre de l'année en cours. Toutefois, dans les branches du transport aérien, les deux dates limites de consultation du comité peuvent être modifiées par un accord de branche étendu. " ; qu'aux termes de l'article L. 6331-28 du code : " Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application des dispositions de la présente sous-section sont inférieures à la participation prévue par l'article L. 6331-9, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée. " ; et qu'aux termes de l'article L. 6331-31, alors en vigueur, de ce code : " L'employeur d'au moins cinquante salariés atteste sur l'honneur qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 6331-12. A la demande de l'administration, il produit les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation. A défaut, le montant des dépenses ou contributions auquel il est tenu par l'article L. 6331-19 est majoré de 50 %. Cette majoration est versée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 6331-28. " ;

11. Considérant que le préfet de la région Ile-de-France a estimé que la société n'avait pas respecté les prescriptions de l'article L. 2323-33 du code du travail pour les années 2009 à 2011 au motif que, pour chacune de ces années, elle n'a présenté qu'un seul procès-verbal ne portant pas sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise et ne justifiait pas avoir transmis aux membres du comité d'entreprise les informations nécessaires à la tenue de la consultation sur les orientations professionnelles dans l'entreprise, ni les informations permettant de délibérer valablement sur le bilan de formation de l'année précédente conformément aux dispositions de l'article L. 2323-34 du même code ; que si Me D...le conteste, il n'établit pas ses allégations ; que si l'article L. 6331-31, prévoyant que les dépenses de formation auxquelles est tenu un employeur d'au moins cinquante salariés doivent être majorées de 50 % dans l'hypothèse où ce dernier ne justifie pas du respect de ses obligations telles que résultant des dispositions des articles L. 2323-6, L. 2323-33 et suivants du même code prévoyant les consultations obligatoires du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle, a été abrogé par les dispositions du 11° du I de l'article 10 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, le III de cet article prévoit qu'il ne trouve à s'appliquer qu'à compter du 1er janvier 2015 pour la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015 ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a jugé que les dispositions prévoyant la sanction financière infligée à la société par l'administration avaient disparu de l'ordonnancement juridique à la date du jugement et ne pouvaient s'appliquer au contrôle portant sur les années 2009 à 2012 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement contesté doit être annulé uniquement en tant qu'il a annulé la décision du 15 novembre 2013 du préfet de la région Ile-de-France en tant qu'elle a ordonné à la société FSG de verser au trésor public la somme de 187 622 euros en application des dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail et en tant qu'il a déchargé la société FSG du paiement de cette même somme ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 13 juillet 2015 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 15 novembre 2013 du préfet de la région Ile-de-France en tant qu'elle a ordonné à la société FSG de verser au Trésor public la somme de 187 622 euros et en tant qu'il a déchargé la société FSG du paiement de cette même somme.

Article 2 : Les requêtes présentées par Me D...pour la société Global Facility Services devant le Tribunal administratif de Melun et devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me D...et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 janvier 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA03729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03729
Date de la décision : 19/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BRS RODL et PARTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 31/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-19;15pa03729 ?
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