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24/01/2017 | FRANCE | N°16PA01263;16PA01416

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 24 janvier 2017, 16PA01263 et 16PA01416


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603042/8 du 29 février 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée sous le numéro 16PA01263 le 13 avril 201

6,

M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603042/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 février 2016 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1603042/8 du 29 février 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I- Par une requête enregistrée sous le numéro 16PA01263 le 13 avril 2016,

M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603042/8 du 29 février 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen individuel de sa situation personnelle ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;

- l'arrêté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;

- l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors qu'il entre dans les prévisions tant des dispositions de l'article L. 313-11-7° que de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a six enfants à charge, tous scolarisés, qu'il justifie ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il est intégré sur le plan professionnel ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 eu égard à la situation de santé de l'enfant Katouku Mujani Exauce ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il réside de manière continue en France depuis 2004, soit depuis plus de dix ans ;

- il a droit à un titre de séjour du fait de l'état de santé de sa compagne qui nécessite sa présence à ses côtés ;

- il a droit à un titre de séjour du fait de l'état de santé de son fils Exaucé Mujangi Katouku né le 30 juillet 2002 ainsi que du neveu de sa compagne Kevin Mujangi Ebeka né le 13 février 1996 ;

- il est éligible à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 novembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2016 à 12 heures.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 23 septembre 2016.

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA01416 le 26 avril 2016, M. C..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603042/8 du 29 février 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 24 février 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève des moyens identiques à ceux invoqués dans la requête n° 16PA01263.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., ressortissant camerounais né le 9 juin 1974, entré en France, selon ses déclarations, en mai 2004, a fait l'objet d'une interpellation par les services de police le 24 février 2016 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative ; que par jugement n° 1603042/8 du 29 février 2016 le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que, par deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 16PA01263 et 16PA01416, M. C... relève appel de ce jugement ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 16PA01416 :

2. Considérant que les deux requêtes n° 16PA01263 et n° 16PA01416, présentées pour M. C... sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que la requête n° 16PA01416 constitue en réalité un doublon de la requête n° 16PA01263 ; que, par suite, il y a lieu de radier la requête n° 16PA01416 des registres du greffe de la Cour et de verser les productions des parties enregistrées sous ce numéro à la requête enregistrée sous le n° 16PA01263 ;

Sur la requête enregistrée sous le n° 16PA01263 :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. C... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est actuellement pas pourvu d'un titre de séjour en cours de validité contrairement aux dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne qu'il existe un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet en ce qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 27 mars 2014 ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen complet de la situation personnelle du requérant ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux ne se prononce pas sur une demande de titre de séjour qu'aurait présentée M. C... ; que, par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui met l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne soit susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée, alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition signés par l'intéressé, que le requérant a été entendu par les services de police le 24 février 2016 ; que l'appelant a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: / ; [...] ; / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

7. Considérant que M. C... fait valoir qu'il est entré en France en mai 2004 et qu'il réside de manière continue sur le territoire depuis cette date ; qu'il soutient résider avec sa compagne, MmeD..., de nationalité congolaise, et six enfants, tous à leur charge, dont cinq sont issus de leur union ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que

M. C... n'apporte pas la preuve de sa présence effective et continue sur le territoire, depuis son arrivée en 2004, notamment pour l'année 2007 au titre de laquelle seul un avis d'impôt sur le revenu est produit ; que si M. C... avance qu'il a droit à la délivrance d'un titre de séjour du fait de l'état de santé de sa compagne qui nécessite sa présence à ses côtés, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir ses dires ; qu'au surplus, cette dernière était titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'un récépissé de demande de carte de séjour en qualité de visiteur, et n'avait donc pas, en principe, vocation à rester en France ; que si le requérant déclare apporter un soutien indispensable aux enfants à la charge du couple afin qu'ils puissent suivre leur scolarité avec succès, il ne justifie toutefois pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ces derniers ; que M. C... ne prouve pas d'avantage que ces enfants seraient dans l'incapacité de suivre leur scolarité ou de bénéficier de soins adaptés hors de France ; que, dans ces conditions, eu égard à l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que le requérant puisse mener, avec sa compagne et leurs enfants, une vie familiale hors de France, la décision attaquée n'a porté, ni à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, les moyens de M. C... tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou encore de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle doivent être écartés ;

8. Considérant, en denier lieu, que M. C... reprend en appel les moyens qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce qu'il avait droit à un titre de séjour du fait de l'état de santé de son fils, Exaucé Mujangi Katouku, ainsi que du neveu de sa compagne, Kevin Mujangi Ebeka, et qu'un titre de séjour aurait également dû lui être accordé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou sur le fondement de la circulaire n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; que, toutefois, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par l'intéressé, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Paris, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 16PA01416 est rayée des registres du greffe de la Cour et rattachée à la requête enregistrée sous le n° 16PA01263.

Article 2 : La requête 16PA01263 de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

6

Nos 16PA01263, 16PA01416


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01263;16PA01416
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : NGOUNOU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-24;16pa01263 ?
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