La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2017 | FRANCE | N°15PA02554

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 janvier 2017, 15PA02554


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties.

Par un jugement n° 1400187/1-2 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, Mme B...A..., représentée par MeC.

.., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400187/1-2 du 14 avril 2015 du Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties.

Par un jugement n° 1400187/1-2 du 14 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2015, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400187/1-2 du 14 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 6 novembre 2013 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation a été signée par une personne incompétente ;

- la vérification de comptabilité de la société Daem Partners est irrégulière faute notamment pour le vérificateur d'avoir offert à la société la possibilité d'un débat oral et contradictoire ;

- les rectifications qui la concernent ont été établies à partir des copies de ses comptes courants emportées sans autorisation par le vérificateur et qui ne lui ont jamais été communiquées ;

- ces rectifications n'ont pas été précédées d'un débat contradictoire ;

- elle justifie avoir procédé le 13 juillet 2011 à un remboursement à concurrence de la somme de 54 000 euros des sommes d'un montant total de 205 116 euros que la société Daem Partners lui avait prêtées ;

- les rectifications concernant les frais de restauration, de déplacement et de réception sont infondées ;

- son comportement démontre qu'elle était de bonne foi ; ni le comptable interne, ni le cabinet d'expertise comptable externe, qui lui transmettait le montant des rémunérations à déclarer et a même effectué lui-même la télédéclaration des revenus de l'année 2009, ni le commissaire aux comptes, ne l'ont informée de quelconques irrégularités.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- les observations de Me Candon, avocate de MmeA..., et celles de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., qui exerce la profession d'avocat au sein de la Selarl Daem Partners, dont elle est associée et gérante, a fait l'objet, à partir des renseignements recueillis au cours de la vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2009 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 14 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que Mme A...reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de l'incompétence du signataire de la décision ayant statué sur sa réclamation contentieuse, des irrégularités ayant entaché la vérification de comptabilité de la société Daem Partners et de ce qu'elle ne disposait pas des éléments qui lui auraient été utiles pour contester les rectifications mises à sa charge ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 55 du même livre : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l'article L. 2333-55-2 du code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A (...) " ; que la procédure de rectification contradictoire prévue par les textes précités n'impose, contrairement à ce que soutient la requérante, qui a fait l'objet d'un simple contrôle sur pièces et non d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, aucun débat oral, préalablement à la proposition de rectification ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos en 2009, Mme A...a prélevé sur son compte courant dans la société Daem Partners des sommes d'un montant total de 205 116 euros afin de régler des dépenses personnelles ; qu'à la clôture de l'exercice, pour régulariser ces prélèvements, la société Daem Partners a constaté dans sa comptabilité un prêt d'un montant de 205 116 euros consenti à Mme A...et inscrit corrélativement une somme de même montant au crédit du compte courant de l'intéressée ; qu'il est constant que Mme A...a remboursé la somme de 150 000 euros en 2010 à la société Daem Partners ; qu'en revanche, l'administration a constaté lors de la vérification de comptabilité de la société que le solde de 55 116 euros n'avait pas été remboursé par Mme A... ; que l'administration a en conséquence estimé que cette somme constituait un revenu distribué et l'a imposée entre les mains de l'intéressée sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que la requérante soutient qu'elle aurait justifié devant le Tribunal avoir remboursé à la société le 13 juillet 2011 une somme de 54 000 euros ; que, cependant, les pièces qu'elle a produites devant le Tribunal, à savoir un extrait de son compte courant au grand livre faisant apparaître, en date du 13 juillet 2011, un crédit de 54 000 euros et l'extrait d'un relevé de compte bancaire, dont le non du titulaire n'est pas indiqué, faisant apparaître un crédit de 54 000 euros en date du 13 juillet 2011 et portant la mention virement " cpt à cpt ", inexpliquée par la requérante, qui n'a pas répliqué sur ce point au mémoire en défense du ministre, ne sont pas de nature à établir la réalité du remboursement allégué ; qu'en ce qui concerne ce redressement, Mme A...ne produit pas d'autres pièces justificatives devant la Cour ; que ses conclusions en décharge relatives à ce redressement ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

6. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que les droits mis en recouvrement correspondent uniquement aux deux rectifications mentionnées dans la proposition de rectification du 12 avril 2012 sous les intitulés " solde débiteur du compte courant d'associé " et " distributions régulières de la SELARL Daem Partners ", s'élevant, en bases, respectivement à 55 116 euros et 176 000 euros, à l'exclusion des rectifications relatives aux " dépenses non justifiées " et aux " frais de déplacement ", abandonnées par le service avant l'établissement du rôle ; que les moyens que soulève Mme A...à l'encontre de ces dernières rectifications ne peuvent dès lors qu'être écartés ;

Sur les majorations pour manquement délibéré :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

8. Considérant que l'administration a relevé que Mme A...était la gérante et l'associée à hauteur de 55 % de la société d'avocats Daem Partners et qu'elle ne pouvait ignorer son obligation de rembourser les sommes prélevées sur son compte courant en vue de régler des dépenses personnelles ou de déclarer la somme de 176 000 euros correspondant à une distribution de dividendes, créditée sur son compte courant le 26 janvier 2009 ; que l'administration établit par suite le caractère délibéré des manquements commis par Mme A..., laquelle ne saurait utilement invoquer sa méconnaissance des questions comptables et fiscales, un défaut d'information de son cabinet d'expertise comptable, ou son importante charge de travail ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux ouest).

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02554
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABINET PIERRE LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-26;15pa02554 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award