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31/01/2017 | FRANCE | N°16PA03181

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 janvier 2017, 16PA03181


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 23 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1605875/1-2 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, M.A..., représen

té par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605875/1-2 du Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 23 mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1605875/1-2 du 4 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1605875/1-2 du Tribunal administratif de Paris

du 4 octobre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 23 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- Il soutient que :

- l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les termes de la circulaire n° IMI/I/08/00042/C du 7 octobre 2008.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant chinois né le 25 mai 1988, est entré en France le 18 septembre 2007 ; qu'il a bénéficié, depuis le 22 octobre 2007, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2015 ; qu'il a sollicité

le 21 décembre 2015 le renouvellement de son titre de séjour ; que, par l'arrêté contesté

du 23 mars 2016, le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé son pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 4 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de contrôler le sérieux et la réalité des études poursuivies et, en cas de changement d'orientation, d'apprécier la cohérence de ce changement, en s'appuyant sur les éléments fournis par l'intéressé ;

3. Considérant, en premierD..., qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée en France, M. A...s'est inscrit en Licence 1 de biochimie à l'université de Lille 1, au titre de l'année universitaire 2007-2008 ; qu'il a obtenu la licence de sciences, technologies, santé, mention

" sciences de la vie ", délivrée par cette université, seulement en septembre 2015 ; qu'il s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2015-2016, au Conservatoire libre du cinéma français en deuxième année de formation de cinéma ; qu'il ne justifie pas de la cohérence d'un tel changement d'orientation avec son précédent cursus, suivi exclusivement en biochimie pendant huit années, en se bornant à faire valoir que cette nouvelle formation, ainsi que le stage d'été qu'il a effectué en Chine, lui offriraient de réels débouchés vers les métiers de l'audiovisuel en forte expansion dans ce pays ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, qu'il aurait validé sa deuxième année d'études n'est pas de nature à infirmer l'appréciation portée par le préfet, à la date de l'arrêté contesté, sur le manque de cohérence de ce changement d'orientation par rapport au parcours universitaire de l'intéressé ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en secondD..., que M. A...ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers, qui ne fixe pas de lignes directrices dont il pourrait se prévaloir ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, président,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2017.

Le rapporteur,

M. DELLEVEDOVELe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

P. HAMONLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03181


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03181
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BOUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-31;16pa03181 ?
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