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09/02/2017 | FRANCE | N°15PA00157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 février 2017, 15PA00157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 45 rue Davy à Paris (75017), M. AO... K...et Mme AW...C..., M. G...AH...et Mme T...F..., la SNC ANPI, Mme J...AQ..., M. AL... O...et M. AA... X..., M. M... Z..., Mme AG...AC..., M. V... Q..., M. D... R..., les consorts B...N..., la SCI Après la pluie, la SCI du terrain d'aviation, M. AT..., la SCI EDBE, la SCI CX, M. S... AE...et Mme AS...AJ..., M. A... H..., M. AV..., M. E...Y...et Mme AB..., M. AD...et Mme U...W..., Mme AN...AK..., M. AU...L...et Mme AF...AP...et Mme AR... AY

...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 45 rue Davy à Paris (75017), M. AO... K...et Mme AW...C..., M. G...AH...et Mme T...F..., la SNC ANPI, Mme J...AQ..., M. AL... O...et M. AA... X..., M. M... Z..., Mme AG...AC..., M. V... Q..., M. D... R..., les consorts B...N..., la SCI Après la pluie, la SCI du terrain d'aviation, M. AT..., la SCI EDBE, la SCI CX, M. S... AE...et Mme AS...AJ..., M. A... H..., M. AV..., M. E...Y...et Mme AB..., M. AD...et Mme U...W..., Mme AN...AK..., M. AU...L...et Mme AF...AP...et Mme AR... AY...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement des parcelles situées 8, 10, 43 et 45 rue Davy à Paris et déclaré cessible la parcelle du 45 rue Davy.

Par un jugement n° 1311347 du 13 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires du 45 rue Davy à Paris (75017), M. AO... K...et Mme AW...C..., M. G...AH...et Mme T...F..., la SNC ANPI, Mme J...AQ..., M. AL... O...et M. AA... X..., M. M... Z..., Mme AG...AC..., M. V... Q..., M. D... R..., les consorts B...N..., la SCI Après la pluie, la SCI du terrain d'aviation, M. AT..., la SCI EDBE, la SCI CX, M. S... AE...et Mme AS...AJ..., M. A... H..., M. AV..., M. E...Y...et MmeAB..., M. AD... et Mme U...W..., Mme AN...AK..., M. AU... L...et Mme AF...AP...et Mme AR... AY..., représentés par Me I..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311347 du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement des parcelles situées 8, 10, 43 et 45 rue Davy à Paris et déclaré cessible la parcelle du 45 rue Davy ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que l'obligation d'impartialité du commissaire-enquêteur a été méconnue, puisque celui-ci appartient à l'Agence nationale de rénovation urbaine qui participe au financement du projet qui fait l'objet de la déclaration d'utilité publique, et dont le comité d'évaluation et de suivi comporte un chargé de mission de la ville de Paris ;

- l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que le rapport d'enquête publique était insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation ;

- la délibération du conseil municipal des 26 et 27 septembre 2011 relative à la mise en oeuvre de la procédure de déclaration d'utilité publique est illégale, faute de faire état des motifs justifiant l'utilité publique du projet ;

- l'utilité publique du projet n'est pas démontrée ;

- l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ensemble des requérants la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

- le décret n° 2004-123 du 9 février 2004 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Mme AZ...la pluie),

- et les observations de Me AX..., pour la ville de Paris.

Une note en délibéré, enregistrée le 9 février 2017, a été présentée par M.Q....

1. Considérant qu'à la suite d'une visite effectuée le 15 juin 2007 par un inspecteur de salubrité du service technique de l'habitat de la ville de Paris, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a, par un arrêté du 9 octobre 2007, déclaré les deux bâtiments sur rue et cour, situés 45 rue Davy dans le 17ème arrondissement de Paris, insalubres irrémédiablement et a interdit leur habitation ; que, par délibération des 29 et 30 septembre 2008, le conseil de Paris a autorisé le maire de Paris à engager une procédure d'expropriation de cet ensemble immobilier, sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la résorption de l'habitat insalubre ; que toutefois, par un arrêt n° 11PA02677 du 6 décembre 2012 annulant le jugement n° 0811615 du tribunal administratif de Paris du 8 avril 2011, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'arrêté préfectoral du 9 octobre 2007 au motif qu'il n'était pas établi que les travaux à engager pour mettre fin à l'insalubrité de l'immeuble seraient plus coûteux que sa reconstruction ; qu'à la suite de cette annulation, la ville de Paris a renoncé à exproprier l'immeuble du 45 rue Davy sur le fondement de la loi du 10 juillet 1970 ; que les copropriétaires de cette parcelle ont obtenu l'annulation, par jugement n° 1021673 du 3 avril 2012 du tribunal administratif de Paris, de l'arrêté du 22 juin 2010 par lequel le maire de Paris avait refusé de leur accorder un permis de construire pour divers travaux de réhabilitation ; que, toutefois, afin de réaliser un foyer de jeunes travailleurs de 70 logements sur les parcelles situées au 8, 10, 43 et 45 rue Davy, le conseil de Paris a, par délibération des 26 et 27 septembre 2011, saisi le préfet en vue de la mise en oeuvre de la procédure préalable à la déclaration d'utilité publique de ce projet, sur le fondement des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'à la suite d'une enquête publique qui s'est déroulée du 9 mai au 1er juin 2012, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement des parcelles situées 8, 10, 43 et 45 rue Davy dans le 17ème arrondissement et la cessibilité de la parcelle du 45 rue Davy, par un arrêté du 15 avril 2013 dont les requérants ont demandé l'annulation au tribunal administratif de Paris ; qu'ils interjettent régulièrement appel du jugement n° 1311347 du 13 novembre 2014 par lequel les premiers juges ont rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutiennent les requérants, des erreurs de droit, de fait ou d'appréciation, dans des conditions susceptibles d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, ces erreurs resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête publique et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et autres intéressés. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.11-2 du même code : " L'utilité publique est déclarée par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. " ;

En ce qui concerne la légalité externe :

S'agissant du moyen tiré de la partialité du commissaire-enquêteur :

4. Considérant que l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors en vigueur, dispose que : " Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement. / Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme expropriant ou participant à son contrôle ou les personnes intéressées à l'opération soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de cinq ans " ;

5. Considérant que, par une ordonnance du 24 janvier 2012, le président du tribunal administratif de Paris a désigné comme commissaire enquêteur Mme AM...AI..., chargée de mission au département " Agence nationale de rénovation urbaine et cadre de vie " du secrétariat général du comité interministériel des villes ; que la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté contesté ayant été demandée par la ville de Paris, il est constant que Mme AI... n'appartenait pas à l'administration bénéficiaire de l'opération d'expropriation ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que MmeAI..., qui était affectée au département du ministère de la ville qui a notamment pour mission d'assurer la tutelle et le suivi des actions de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), aurait, dans le cadre de ses fonctions, prêté son concours à la ville de Paris, ou participé au contrôle de l'opération projetée ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que l'intéressée devait être regardée comme ayant un intérêt personnel à l'opération du seul fait de ses fonctions en lien avec l'ANRU, alors que la ville de Paris soutient sans être contestée que le projet d'aménagement litigieux n'a bénéficié d'aucune subvention de la part de cette agence ; que la circonstance que le comité d'évaluation et de suivi de l'ANRU, qui n'est au demeurant chargé que d'une mission d'évaluation de la mise en oeuvre du programme national de rénovation urbaine en vertu de l'article 9 du décret du 9 février 2004, comporte un chargé de mission de la ville de Paris est donc sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 11-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique doit donc être écarté ;

S'agissant du moyen tiré de l'insuffisance de motivation du rapport du commissaire-enquêteur :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, alors applicable : " Le commissaire enquêteur ou la commission examine les observations consignées ou annexées aux registres et entend toutes personnes qu'il paraît utile de consulter ainsi que l'expropriant s'il le demande. / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. " ; que si la règle de motivation fixée par l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'impose pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, elle l'oblige à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis ;

7. Considérant qu'il ressort du rapport du 25 octobre 2012 que, pour conclure à l'utilité publique des projets de la ville de Paris portant sur la création d'un foyer de 70 logements pour jeunes travailleurs et l'acquisition de la parcelle située au 45 rue Davy et émettre un avis favorable à cette opération, le commissaire-enquêteur a rappelé, d'une part, la faible dotation en logement social du 17ème arrondissement en particulier à destination des jeunes travailleurs, et d'autre part, les différentes procédures ayant affecté la propriété des requérants et la situation dégradée de l'ensemble immobilier leur appartenant, justifiant ainsi sa démolition pour le remplacer par des logements sociaux dans le cadre d'une opération comprenant d'autres parcelles dont une mitoyenne ; qu'il ressort en particulier de la page 16 du rapport que le commissaire-enquêteur a pris en considération l'étude économique produite par le syndicat des copropriétaires du 45 rue Davy, tout en notant qu'elle avait été effectuée avant un second incendie source de désordres supplémentaires ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le rapport n'aurait pas porté une appréciation, y compris financière, sur les avantages et inconvénients de la solution privée de réhabilitation de l'immeuble qu'ils souhaitaient par rapport au projet public d'aménagement de la ville de Paris ; que les conclusions de ce rapport doivent donc être regardées comme étant suffisamment motivées, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la délibération des 26 et 27 septembre 2011 du conseil de Paris :

8. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'impose la motivation des délibérations du conseil municipal autorisant le maire à saisir le préfet du département pour la mise en oeuvre de la procédure de déclaration d'utilité publique d'un projet d'aménagement urbain ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, par un moyen soulevé par la voie de l'exception, que la délibération des 26 et 27 septembre 2011 du conseil de Paris relative à la mise en oeuvre de la procédure de déclaration d'utilité publique du projet de réalisation d'un foyer pour jeunes travailleurs sur les parcelles 8, 10, 43 et 45 rue Davy visé par l'arrêté préfectoral attaqué serait illégale à défaut de mentionner les motifs justifiant l'utilité publique du projet ;

S'agissant du moyen tiré de l'absence de l'absence d'utilité publique du projet :

9. Considérant qu'il appartient au juge, lorsqu'il doit se prononcer sur le caractère d'utilité publique d'une opération nécessitant l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, de contrôler successivement qu'elle répond à une finalité d'intérêt général, que l'expropriant n'était pas en mesure de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation, et, enfin, que les atteintes à la propriété privée, le coût financier et, le cas échéant, les inconvénients d'ordre social ou économique que comporte l'opération ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

10. Considérant, d'une part, que, pour contester le caractère d'utilité publique du projet d'aménagement en cause, les requérants font valoir que le programme local de l'habitat de Paris 2011-2016 insiste sur la nécessité de construire de grands logements de type F4, plutôt que des logements de petite surface, et que la création de nouveaux foyers de jeunes travailleurs aboutirait à une concentration de ce type de structures et à un appauvrissement de la mixité sociale dans ce secteur du 17ème arrondissement, qui compte déjà deux foyers de cette nature au 30 cité des Fleurs et au 29 rue Gauthey et qui n'est pas déficitaire en logements sociaux ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du diagnostic et du programme d'actions du plan local de l'habitat relatifs au 17ème arrondissement, que si le secteur des Epinettes, qui doit accueillir l'opération projetée, concentre déjà une partie importante de logements sociaux, le 17ème arrondissement de Paris reste globalement déficitaire en logement social, la rue Davy se situant à cet égard dans la moyenne parisienne ; que par ailleurs, le plan local de l'habitat vise expressément à adapter l'offre nouvelle et le parc existant à la diversité des besoins, en répondant notamment à ceux des jeunes adultes par la création de résidences sociales et de foyers pour jeunes travailleurs, le 17ème arrondissement ne comportant que 260 des 5 000 places que compte la capitale, alors qu'il rassemble pourtant 7,5% de la population parisienne et que 39% des demandeurs de logement social sont des personnes seules ; qu'il s'ensuit que le projet, qui contribue à augmenter le nombre de logements sociaux à destination des jeunes actifs et à poursuivre la requalification du parc de logements par la démolition des immeubles dégradés des 8, 43 et 45 rue Davy, doit par conséquent être regardé comme répondant à une finalité d'intérêt général ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville de Paris, qui était déjà propriétaire des 8, 10 et 43 rue Davy, aurait disposé d'autres terrains lui appartenant susceptibles d'accueillir les deux bâtiments composant le foyer de jeunes travailleurs, dont l'un sera construit sur les parcelles situées aux 8 et 10 rue Davy, et l'autre sur celles des 43 et 45 de la même rue, qui lui auraient ainsi permis de réaliser l'opération dans des conditions équivalentes sans recourir à l'expropriation ;

12. Considérant, enfin, que si les requérants font valoir que le coût de la réhabilitation, qu'ils évaluent à 817 712,23 euros TTC, serait inférieur au coût de l'acquisition, de la démolition et de la reconstruction, qui s'élèverait à 2 443 271,50 euros, la note économique qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations date du 28 septembre 2011 et n'a pas été actualisée à la suite de l'incendie survenu le 23 décembre 2011 qui a engendré de nouveaux désordres de structure ; que, dans ces conditions et eu égard à l'objet de l'opération, ni les atteintes portées à la propriété privée ni le coût de l'opération ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'elle présente, les requérants ne faisant état d'aucun autre inconvénient d'ordre social ou économique ;

13. Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la ville de Paris aurait fait obstacle à la réalisation des travaux de réhabilitation souhaités et votés par les propriétaires en déclarant à tort irrémédiablement insalubre l'ensemble immobilier situé au 45 rue Davy et en refusant les autorisations d'urbanisme sollicitées, n'est pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; qu'il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet ne revêt pas un caractère d'utilité publique ;

S'agissant du moyen tiré du détournement de pouvoir :

14. Considérant que les requérants soutiennent que le préfet de Paris a entaché sa décision d'un détournement de pouvoir, dès lors que la dégradation de l'immeuble résulte du refus de l'Etat de lui accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants irréguliers de l'immeuble et de celui de la ville de Paris de lui accorder les autorisations d'urbanisme nécessaires afin de lui permettre de réaliser des travaux de réhabilitation, aux seules fins de pouvoir, du fait de l'aggravation de la dégradation de l'immeuble, les exproprier à moindre coût ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les copropriétaires aient sollicité le concours de la force publique et que celui-ci leur aurait été refusé ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la ville de Paris et le préfet de Paris se sont bornés à faire usage des pouvoirs dont ils disposent afin d'éradiquer l'habitat insalubre et atteindre les objectifs fixés par le plan local de l'habitat et que ces autorités se sont conformées aux décisions juridictionnelles qui ont annulé leurs décisions ; que, dans ces conditions et dès lors qu'ainsi qu'il a été dit le projet d'aménagement contesté, fondé sur les dispositions des articles L. 11-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuit un objectif d'intérêt général, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement des parcelles situées 8, 10, 43 et 45 rue Davy à Paris et déclaré cessible la parcelle du 45 rue Davy ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 45 rue Davy et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat des copropriétaires du 45 rue Davy à Paris (75017), à M. AO... K..., à Mme AW...C..., à M. G...AH..., à Mme T...F..., à la SNC ANPI, à Mme J...AQ..., à M. AL... O..., à M. AA... X..., à M. M... Z..., à Mme AG...AC..., à M. V... Q..., à M. D... R..., aux consorts B...N..., à la SCI Après la pluie, à la SCI du terrain d'aviation, à M. AT..., à la SCI EDBE, à la SCI CX, à M. S...AE..., à Mme AS...AJ..., à M. A... H..., à M. AV..., à M. E...Y..., à MmeAB..., à M. AD...et Mme U...W..., à Mme AN...AK..., à M. AU...L..., à Mme AF...AP..., à Mme AR...AY..., au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Amat, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 9 février 2017.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. P...La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA00157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00157
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Expropriation pour cause d'utilité publique - Notions générales - Notion d'utilité publique - Existence - Opérations d'aménagement urbain.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Procédure d'enquête.

Expropriation pour cause d'utilité publique - Règles générales de la procédure normale - Enquêtes - Enquête préalable - Commissaire enquêteur.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-09;15pa00157 ?
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