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09/02/2017 | FRANCE | N°16PA01255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 février 2017, 16PA01255


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1517355/6-1 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, M.A..., repré

senté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1517355/6-1 du 4 mars 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1517355/6-1 du 4 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1517355/6-1 du 4 mars 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 15 septembre 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens du requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, est entré en France au mois de mai 2014 selon ses déclarations et y a sollicité l'asile ; que, par une décision du 14 janvier 2015, confirmée le 29 juillet 2015 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que, par arrêté du 15 septembre 2015, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination où il pourrait être reconduit ; que M. A...relève appel du jugement du 4 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise notamment les articles L. 314-11 (8°) et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte l'analyse précise et circonstanciée de la situation personnelle du requérant et rappelle ses démarches depuis son entrée en France ; qu'il précise les dates auxquelles M. A... s'est vu refuser la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ainsi que les dates auxquelles les décisions de l'office et de la cour ont été notifiées à l'intéressé ; que si l'arrêté se borne à indiquer que M. A..." n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine " sans rappeler la nature des craintes qu'il avait invoquées, il est constant que l'intéressé n'avait pas fait état d'autres éléments que ceux exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ne les ont pas estimés probants ; que dans ces circonstances, l'arrêté, qui comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

4. Considérant, d'une part, que ni la décision portant refus d'admission au séjour ni l'obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté n'ont pour objet de fixer le pays de destination de l'intéressé ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de ces décisions ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A... soutient qu'il craint d'être victime de tortures et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance à l'ethnie peule et de ses démarches en vue de la restitution de biens spoliés à la suite du décès de son père ; que, toutefois, M. A... ne produit ni en première instance ni en appel aucun document pertinent permettant d'établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Mauritanie ; que le certificat médical du 18 mai 2015 constatant notamment de multiples cicatrices ne permet pas d'établir un lien entre ces constatations médicales et les violences que l'intéressé allègue avoir subies lors d'une détention de trois jours au commissariat de police du cinquième arrondissement de Nouakchott ; qu'en outre, si M. A...prétend que des recherches le concernant ont été relancées en Mauritanie et que ses frères et son épouse ont été convoqués au commissariat, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'enfin, l'attestation de membre de l'association d'aide aux veuves et orphelins militaires mauritaniens et les photographies illisibles d'une manifestation à Paris ne permettent pas à elles seules d'établir qu'il serait personnellement exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie ; qu'au surplus, la Cour nationale du droit d'asile qui a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a relevé que les allégations de M. A... étaient peu crédibles et n'étaient étayées par aucun élément concret et décisif ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Amat, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01255
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-09;16pa01255 ?
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