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16/02/2017 | FRANCE | N°16PA01342

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2017, 16PA01342


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

11 avril 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1412178 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, et un mémoire en réplique enregistré le

29 janvier 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1412178 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

11 avril 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1412178 du 18 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2016, et un mémoire en réplique enregistré le

29 janvier 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412178 du 18 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 11 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont pris en compte des notes des services de renseignement, en méconnaissance du principe du caractère contradictoire de l'instruction et des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le silence prolongé du ministre postérieurement à l'avis défavorable de la commission prévue par ces dispositions s'analyse en un abandon de la procédure d'expulsion et que la décision d'expulsion a été prise au vu de faits postérieurs à la consultation de cette commission et à l'égard desquels le ministre ne pouvait invoquer une urgence absolue ;

- les éléments de preuve produits par le ministre sont insuffisants pour établir la réalité des faits ; ils méconnaissent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté contesté est entaché d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il se fonde sur une traduction erronée de propos qui ne peuvent être regardés comme constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ; il a publiquement condamné toute interprétation de ses propos en ce sens ; certains de ces propos ont été tenus en Tunisie et ne comportent aucune allusion à la France ; la personne ou le groupe de personnes à l'encontre desquelles ces propos seraient dirigées ne sont pas identifiées ; que les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont ainsi pas remplies ;

- cet arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- ledit arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.A....

1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une expulsion du territoire français, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 11 avril 2014, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... fait appel du jugement du 18 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'une note des services de renseignement soumise au contradictoire constitue un moyen de preuve admissible devant le juge administratif, à la condition qu'une telle note fasse état de faits suffisamment précis et circonstanciés ; que les notes des services de renseignement produites en première instance par le ministre de l'intérieur, que les premiers juges ont estimé suffisamment précises et circonstanciées pour justifier l'arrêté contesté, ont été communiquées à M. A..., qui a disposé du temps nécessaire pour en contester le contenu ; que

M. A...n'est dès lors pas fondé à soutenir, par principe, qu'en admettant comme moyen de preuve des notes établies par les services de renseignement, les premiers juges auraient méconnu le principe du contradictoire et les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. Sauf en cas d'urgence absolue, l'expulsion ne peut être prononcée que dans les conditions suivantes : (...) 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " La convocation prévue au 2° de l'article L. 522-1 doit être remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète (...) Devant la commission, l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l'étranger est transmis, avec l'avis motivé de la commission, à l'autorité administrative compétente pour statuer. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. La commission rend son avis dans le délai d'un mois à compter de la remise à l'étranger de la convocation mentionnée au premier alinéa (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 522-4 dudit code : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée doit en être avisé au moyen d'un bulletin de notification, valant convocation devant la commission prévue aux articles L. 522-1 et L. 522-2 (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent aucun délai entre la consultation de la commission prévue au 2° de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

et l'intervention d'un arrêté d'expulsion ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur s'est prononcé sur l'expulsion de M. A...au vu, notamment, de l'avis du

19 juin 2013 de cette commission ; que M. A...ne se prévaut, en tout état de cause, d'aucun changement dans les circonstances de fait et de droit entre la date de l'avis de ladite commission et celle de l'arrêté contesté, de nature à faire obstacle à ce que son expulsion soit prononcée par le ministre de l'intérieur à la date de cet arrêté ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'un délai d'environ dix mois s'est écoulé entre la consultation de cette commission et cet arrêté, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur devrait être regardé comme ayant implicitement abandonné la procédure d'expulsion engagée à son encontre et que les dispositions précitées des articles L. 522-1 et R. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;

5. Considérant, d'autre part, que si, pour motiver l'arrêté contesté, le ministre de l'intérieur a fait état de propos tenus par M. A... en 2014, ainsi postérieurs à la réunion du 19 juin 2013 de la commission prévue au 2° de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que cette commission a eu connaissance de l'essentiel des faits invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de cet arrêté et a pu, dans les circonstances de l'espèce, apprécier le comportement de M.A..., qui a d'ailleurs pu faire valoir les raisons qui militaient contre son expulsion, ainsi qu'il ressort du procès-verbal produit en première instance par le ministre ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seuls faits examinés lors de la réunion de la commission, qui a au demeurant émis un avis défavorable à l'expulsion, la référence dans l'arrêté contesté aux faits survenus en 2014 présentant dès lors un caractère surabondant ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait méconnu le principe du contradictoire, les droits de la défense et les dispositions précitées de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'avoir présenté à nouveau son dossier à la commission prévue par cet article en mentionnant les faits datant de 2014 ; qu'à cet égard, M. A...ne peut utilement se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la procédure d'expulsion constitue une procédure administrative préventive en vue de la protection de l'ordre et de la sécurité publics et non pas une mesure pénale ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) 2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (...)

4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil (...) " ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des trois notes des services de renseignement produites par le ministre de l'intérieur et soumises à la commission d'expulsion, que M.A..., à l'occasion de prêches prononcés en qualité d'imam dans plusieurs mosquées d'Ile-de-France entre 1996 et 2001, a tenu des propos hostiles à la communauté juive, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et à Israël, et encourageant le combat des " islamistes dans le monde, plus particulièrement celui des Palestiniens qui meurent en tant que martyrs " ; qu'à la suite d'un de ces prêches prononcé le 19 octobre 2001, le gestionnaire de la mosquée où intervenait le requérant a mis fin à ses fonctions d'imam ; que M. A...a d'ailleurs été convoqué par la brigade criminelle le 16 novembre 2001 pour apologie du terrorisme ; que le requérant ne conteste pas l'existence de ces faits, en se bornant à se prévaloir de l'absence de poursuites et de condamnations pénales, qui ne fait pas obstacle à ce que de tels faits soient pris en compte à l'appui d'une mesure de police administrative d'expulsion ; que le ministre fait également valoir que des cassettes audio ont circulé en Seine-Saint-Denis en 2002, dans lesquelles le requérant déclarait que " la terreur est une qualité humaine chez les musulmans " et " le terrorisme est une valeur musulmane " ; que si M. A...soutient que la traduction de ses propos est erronée, il n'établit pas l'erreur dont il se prévaut, ni d'ailleurs, que compte tenu du contexte dans lequel ces propos ont été tenus, ils n'auraient eu qu'une valeur théologique ; que le ministre s'est également fondé sur la circonstance que, lors d'un entretien avec un journaliste d'une chaine de télévision satellitaire tunisienne en octobre 2012,

M. A...a exhorté ses fidèles à se radicaliser et a déclaré que " chaque musulman qui veut faire partie de la communauté élue doit être membre d'Al-Qaïda car c'est Al-Qaïda qui porte ce projet " ; que la circonstance que ces propos ont été tenus auprès d'une chaine de télévision tunisienne ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient pris en compte ; que le ministre fait enfin valoir que des messages écrits, mentionnant que " chaque musulman doit être membre d'Al-Qaïda - Cheikh KhamisA... " ont été diffusés en Ile-de-France au printemps 2013 ; que M. A...se borne à soutenir qu'il n'a jamais diffusé lui-même ces messages, qui ne figureraient pas sur ses relevés téléphoniques, sans ainsi contester leur existence même ; que, dans ces conditions, et alors que le requérant ne saurait valablement contester par principe le recours à des notes des services de renseignement en tant que moyen de preuve d'établissement des faits, les faits reprochés à M.A..., qui fait l'apologie du terrorisme et de la radicalisation violente de façon ancienne et récurrente, sont établis par les notes ainsi produites, qui comportent des éléments précis, datés et circonstanciés ;

8. Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient M.A..., le ministre a pu légalement estimer que les faits précédemment décrits caractérisaient un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat et des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre les personnes ne partageant pas l'idéologie du djihad armé ; que ces faits étaient ainsi de nature à justifier la décision d'expulsion prise à l'encontre de M.A..., en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis 1992 et est père de cinq enfants de nationalité française, un seul de ces enfants était encore mineur à la date de l'arrêté contesté ; que M. A...n'établit pas que sa présence auprès de son épouse serait indispensable, compte tenu de l'état de santé et du handicap de celle-ci, ni auprès d'un de ses enfants ; que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits reprochés à M. A...et des conditions de son séjour en France, et nonobstant l'ancienneté de ce séjour, le ministre de l'intérieur n'a pas porté au droit de

M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

12. Considérant que le seul arrêté contesté par M. A... ne fixe pas de pays à destination duquel l'intéressé pourrait être expulsé ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est ainsi inopérant ;

13. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi par les pièces du dossier ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A...demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 16PA01342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01342
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-02-03 Étrangers. Expulsion. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : NEHORAI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-16;16pa01342 ?
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