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21/02/2017 | FRANCE | N°16PA03166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 février 2017, 16PA03166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

19 janvier 2016 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1602161/4-2 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Cukier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d

e Paris n° 1602161/4-2 du

30 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

19 janvier 2016 par lequel le préfet de police a décidé son expulsion du territoire français.

Par un jugement n° 1602161/4-2 du 30 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, M.A..., représenté par Me Cukier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1602161/4-2 du

30 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2016 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut de motivation ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Cukier, avocat de M.A....

Une note en délibéré a été enregistrée le 31 janvier 2017 pour le préfet de police.

Une note en délibéré a été enregistrée le 2 février 2017 pour M.A....

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant bangladais, né le 10 novembre 1985, relève appel du jugement du 30 septembre 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2016 par lequel le préfet de police a décidé de l'expulser du territoire français ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ;

1. 3. Considérant que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque sont de nature à justifier légalement sa décision ;

2.

3.

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré en France en 2010 selon ses déclarations, a été condamné, le 2 février 2015, par le Tribunal correctionnel de Marseille à un an d'emprisonnement et un million d'euros d'amende douanière pour des faits, commis entre les mois de janvier 2013 et juin 2014, qualifiés de contrebande, exportation, importation, détention et mise en vente de marchandise, comprenant notamment des parfums, des montres, des portes monnaies et des vêtements de marque, présentées sous une marque contrefaite, en bande organisée ; qu'il n'est pas établi que ce commerce illégal aurait porté atteinte à la santé publique ; que l'intéressé a été libéré le 18 mars 2015 après neuf mois d'incarcération ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait commis d'autres faits délictueux depuis cette unique condamnation prononcée à son encontre, alors qu'auparavant il n'avait jamais été pénalement condamné ; que, par suite, et alors que la commission d'expulsion a émis, le 8 décembre 2015, un avis défavorable à l'expulsion de l'intéressé au motif que la preuve du trouble à l'ordre public " n'était pas suffisamment apportée en l'espèce ", le préfet de police doit être regardé comme ayant commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 521-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant que M. A...constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace grave pour l'ordre public ;

4.

5. 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2016 ;

6.

7. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8.

9. 6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1602161/4-2 du 30 septembre 2016 et l'arrêté du préfet de police du 19 janvier 2016 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2017.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03166
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CUKIER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-21;16pa03166 ?
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