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28/02/2017 | FRANCE | N°16PA00554;16PA00564

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 février 2017, 16PA00554 et 16PA00564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a rejeté sa demande, en date du 6 novembre 2013, tendant à obtenir la protection fonctionnelle, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'indemnisation en date du 28 octobre 2

014 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 749,21 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a rejeté sa demande, en date du 6 novembre 2013, tendant à obtenir la protection fonctionnelle, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande d'indemnisation en date du 28 octobre 2014 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 749,21 euros.

Par un jugement nos 1400972, 1502216/5-1 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a rejeté sa demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle, condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 3 300 euros, enjoint au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports d'accorder à Mme A...le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, mis à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I°) Par un recours et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 5 février, le 17 juin et le 3 octobre 2016 sous le n° 16PA00554, le ministre chargé des affaires sociales et de la santé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1400972, 1502216/5-1 du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de MmeA... ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- Mme A...n'a pas été victime de harcèlement moral dès lors notamment que la baisse de l'indemnité d'administration technique était justifiée et qu'elle a toujours eu des tâches valorisées par ses supérieurs hiérarchiques ;

- la protection fonctionnelle a été accordée à Mme A...qui a notamment été remboursée de ses frais d'avocat à hauteur de 8 310,21 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 14 avril et 1er septembre 2016 et le 18 janvier 2017, MmeA..., représentée par MeC..., conclut, d'une part, au rejet du recours du ministre chargé affaires sociales et de la santé, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à la réévaluation du préjudice qu'elle a subi en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme globale de 24 888 euros, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime de harcèlement moral ;

- son préjudice moral et son préjudice financier s'élèvent au total à 24 888 euros.

II°) Par un recours enregistré le 8 février 2016 sous le n° 16PA00564, le ministre chargé des affaires sociales et de la santé demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1400972, 1502216/5-1 du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de MmeA... ;

2°) de rejeter les demandes de Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que Mme A...n'a pas été victime de harcèlement moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA....

1. Considérant que la requête enregistrée sous le n° 16PA00564 constitue le double de la requête n° 16PA00554 et a été enregistrée à tort comme une requête distincte ; qu'elle a été dispensée d'instruction ; qu'il y a lieu en conséquence de la rayer du registre du greffe de la Cour et de la joindre à la requête n° 16PA00554 ;

2. Considérant que MmeA..., adjointe administrative de 1ère classe, en fonction au sein du ministère de la jeunesse et des sports depuis le l0 février 1975, affectée en dernier lieu à la mission sport et développement durable de la direction des sports, a saisi le 13 août 2013 la cellule d'écoute et d'alerte du ministère des affaires sociales (CEMCAS) qui a établi, le 11 septembre 2013, un rapport de signalement d'une situation de harcèlement moral non lié à une discrimination à l'encontre de Mme A...notamment adressé à la direction des ressources humaines des ministères sociaux ; que, le 9 octobre 2013, Mme A...a fait l'objet, sur son lieu de travail, d'un malaise hypertensif nécessitant un transport dans un service d'urgence ; que, le 23 novembre 2013, elle a été placée en attente d'affectation ; que, le 14 janvier 2014, à l'occasion d'un rendez-vous avec un conseiller mobilité carrières du ministère, elle a fait l'objet d'un nouveau malaise hypertensif, nécessitant un transport dans un service d'urgence ; que, d'une part, par un courrier du 6 novembre 2013, Mme A...a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle pour les faits de harcèlement moral dont elle estimait avoir été victime dans l'exercice de ses attributions ; que, suite au silence gardé durant deux mois par l'administration sur cette demande, une décision implicite de rejet est née le 7 janvier 2014 ; que, par un courrier du 29 janvier 2014, l'administration a apporté des éléments constituant, selon elle, une réponse adéquate au courrier du 6 novembre 2013 ; que, d'autre part, par un courrier du 28 octobre 2014, Mme A...a demandé l'indemnisation de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant selon elle du harcèlement dont elle aurait fait l'objet ; qu'à la suite du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est née le 29 décembre 2014 ; que, par un jugement nos 1400972, 1502216/5-1 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a rejeté sa demande tendant à obtenir la protection fonctionnelle, condamné l'Etat à verser à Mme A...la somme de 3 300 euros et enjoint au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports d'accorder à Mme A...la protection fonctionnelle, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que, par un jugement nos 1408001, 1412835/5-1 du même jour devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions du 18 avril, du 3 juin et six décisions du 23 juin 2014 du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et l'a enjoint de reconnaître le caractère d'accident de service aux accidents survenus à Mme A...les 9 octobre 2013 et 14 janvier 2014, dans le délai de trois mois ; que, par un recours enregistré le 5 février 2016, le ministre chargé des affaires sociales et de la santé relève régulièrement appel du jugement nos 1400972, 1502216/5-1 du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de MmeA... ; que, par un mémoire en appel incident, Mme A...demande la réévaluation du préjudice qu'elle estime avoir subi à hauteur d'une somme globales de 24 888 euros ;

Sur les conclusions présentées par le ministre chargé affaires sociales et de la santé :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) " ; que ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général ; que cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis ; que la mise en oeuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre ; qu'il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant que Mme A...produit un rapport de la CEMCAS du 9 septembre 2013 concluant à ce que sa situation pourrait être qualifiée de harcèlement moral sans discrimination ; que, notamment, elle soutient avoir été privée d'une partie de ses fonctions dès novembre 2012 puis totalement écartée du service à compter d'août 2013 dès lors qu'elle n'a plus figuré dans les listes de diffusion ; qu'elle a été déplacée dans un bureau partagé exigu et inadapté ; qu'elle a subi une baisse de son indemnité d'administration et de technicité (IAT) au titre des années 2013 et 2014 sanctionnant, d'après elle, la visite d'un ergonome le 22 mai 2013 ; que cette visite à suscité de graves tensions au sein du service ; que ses supérieurs hiérarchiques lui ont signifié souhaiter qu'elle demande un changement d'affectation au cours d'un entretien le 28 août 2013 ainsi que par un courrier du 25 octobre 2013 et qu'elle a, à cette fin, été placée en attente d'affectation à compter du 30 octobre 2013 ; qu'elle a été victime de deux malaises hypertensifs sur son lieu de travail les 9 octobre 2013 et 14 janvier 2014 qualifiés d'accident de service par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2015 devenu définitif ; que ces circonstances sont de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral ;

6. Considérant que le ministre chargé des affaires sociales et de la santé fait valoir que Mme A...n'a pas été victime de harcèlement moral dès lors qu'elle était valorisée par sa hiérarchie, que la baisse de son indemnité d'administration et de technicité (IAT) correspond à une dégradation de la qualité de son travail et non à une sanction consécutive à la venue de l'ergonome, que la perte de son bureau individuel à compter de mars 2013 résulte d'une mesure de réorganisation du service et ne traduit pas une inégalité de traitement avec les autres agents, que le rapport de la CEMCAS ne conclut pas à une situation de harcèlement moral, ce qui n'aurait pas relevé de ses compétences, mais à une simple alerte, que les tâches confiées à Mme A... étaient en adéquation avec ses fonctions et que la seule circonstance de la survenue d'un accident de service en lien avec une situation de stress au travail ne révèle pas à elle seule une situation de harcèlement moral ;

7. Considérant que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'ergonome ayant visité les lieux le 22 mai 2013 que Mme A...a été déplacée dans un bureau qui nécessitait une réorganisation de l'espace de travail alors même que Mme A...souffre d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; que l'administration n'établit pas avoir donné suite à ce constat objectif ; que le ministre n'établit pas davantage la réalité des tâches confiées à Mme A...entre novembre 2012 et octobre 2013, ni que Mme A...aurait fait partie des listes de diffusion du service à compter de cette période ; que la baisse de l'indemnité d'administration et de technicité, qui doit être modulée pour tenir compte de la manière de servir de l'agent dans l'exercice de ses fonctions aux termes de l'article 5 du décret du 14 janvier 2002 instaurant cette indemnité, n'est pas justifiée par des éléments objectifs apportés par le ministre pour les années 2013 et 2014 ; que le rapport établi par la CEMCAS, qui signale une situation qui pourrait être qualifiée de harcèlement, constitue bien un indice sérieux permettant la qualification juridique d'une telle situation ; que l'administration ne conteste pas que ses supérieurs hiérarchiques ont signifié à Mme A...qu'elle devrait changer d'affectation et qu'elle a été informée par un courrier du 25 octobre 2013 de ce que l'administration l'avait placée le 23 octobre en instance d'affectation à compter du 30 octobre suivant ; que, par suite, malgré les éléments apportés en cause d'appel par le ministre chargé des affaires sociales et de la santé, l'administration échoue à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que, par suite, Mme A...doit être regardée comme ayant été victime de harcèlement moral, étant en outre précisé que par un jugement nos 1408001, 1412835/5-1 du 7 décembre 2015 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de reconnaître l'imputabilité au service des malaises dont l'intimée a été victime les 9 octobre 2013 et 14 janvier 2014 ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre chargé des affaires sociales et de la santé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative a rejeté la demande de Mme A... du 6 novembre 2013 tendant à obtenir le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Sur les conclusions à fin d'appel incident présentées par MmeA... :

En ce qui concerne le préjudice moral :

8. Considérant que Mme A...n'apporte aucun élément nouveau de nature à établir que les fautes de l'Etat seraient à l'origine d'un préjudice supérieur à celui déjà indemnisé par les premiers juges à hauteur d'un montant de 2 500 euros couvrant le préjudice moral ;

En ce qui concerne le préjudice patrimonial :

9. Considérant, en premier lieu, que Mme A...demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 600 euros au titre de la baisse de son indemnisation d'administration technique pour les années 2015 et 2016 ; qu'en tout état de cause, même si la baisse de cette indemnité était établie par les pièces du dossier, Mme A...n'apporte aucun élément de nature à démontrer un lien de causalité entre cette baisse, postérieure à la décision litigieuse du 7 janvier 2014, et une faute de l'administration ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, il n'y a pas lieu d'indemniser à hauteur de 9 288 euros Mme A...des frais engagés par elle lors des divers recours administratifs et contentieux qu'elle a dû entreprendre en raison du harcèlement dont elle a été victime dès lors que, dans la présente instance, les premiers juges ont enjoint au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ce incluant précisément la prise en charge des frais et honoraires d'avocat, pour un montant à déterminer par l'administration, pour les procédures tendant à obtenir la réparation des préjudices résultant pour l'intéressée des menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont elle a été victime à l'occasion de ses fonctions ; qu'en exécution de cette injonction, le ministre a d'ailleurs signé une convention d'honoraires le 19 décembre 2016 ;

11. Considérant, en dernier lieu, que, par un jugement nos 1408001, 1412835/5-1 du 7 décembre 2015 devenu définitif, le Tribunal administratif de Paris a enjoint au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports de reconnaître l'imputabilité au service des accidents précités ; que si Mme A...demande en appel l'indemnisation des préjudices subis du fait de la privation injustifiée d'une partie de sa rémunération en raison du refus de l'administration de qualifier les accidents survenus le 9 octobre 2013 et le 14 janvier 2014 comme accidents de service, en tout état de cause, il n'y a pas de lien direct de causalité entre ces préjudices et la décision de refus d'accorder à Mme A...le bénéfice de la protection fonctionnelle ;

Sur les conclusions de Mme A...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à MmeA..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante à titre principal, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 16PA00564 sera rayée du registre de la Cour pour être jointe à la requête n° 16PA00554.

Article 2 : Le recours du ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A...par la voie de l'appel incident sont rejetées.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des affaires sociales et de la santé et à Mme B...A.... Copie en sera adressée au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.

Délibéré après l'audience du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre chargé des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 16PA00554, 16PA00564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00554;16PA00564
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection contre les attaques.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : LASFARGEAS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;16pa00554 ?
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