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13/03/2017 | FRANCE | N°16PA02203

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 13 mars 2017, 16PA02203


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1604761 du 6 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, complétée par un mémoire en pr

oduction de pièces enregistré le 20 février 2017, M. C..., représenté par Me Shebabo, demande à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 2 juin 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et l'a placé en rétention administrative.

Par un jugement n° 1604761 du 6 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2016, complétée par un mémoire en production de pièces enregistré le 20 février 2017, M. C..., représenté par Me Shebabo, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604761 du 6 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'auteur de l'arrêté attaqué était incompétent ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de la situation de M.C... ;

- le préfet du Val-de-Marne a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de dix ans de présence sur le territoire français et qu'il devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les observations de MeA..., substituant Me Shebabo, avocat de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 6 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 2 juin 2016 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination et le plaçant en rétention administrative.

2. En premier lieu, par arrêté n° 2013-405 du 5 février 2013, publié au recueil des actes administratifs du Val-de-Marne du 6 février 2013, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A... -E...D..., directeur de l'immigration et de l'intégration, pour signer les obligations de quitter le territoire mentionnées aux articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, les arrêtés fixant le pays de reconduite et les arrêtés de placement en rétention administrative, en cas d'absence ou d'empêchement de l'autorité administrative supérieure. Par suite, M. D..., signataire de l'arrêté contesté, était autorisé à signer la décision attaquée du 2 juin 2016. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, d'une part, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C... " ne peut justifier de la possession de documents de voyage en cours de validité et/ou n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente, qu'il ne présente donc pas de garanties de représentations suffisantes ", qu'en outre " il existe un risque que l'étranger se soustraie à la présente décision " et " qu'il ressort de l'examen de la situation de l'intéressé qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ". L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent, et doit être regardé comme suffisamment motivé, alors même que l'ensemble des indications relatives à la situation privée et familiale de M. C... n'y sont pas mentionnées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

4. D'autre part, il ne ressort ni de la décision litigieuse ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation administrative de M. C...avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai en fixant le pays de destination et de le placer en rétention administrative.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ". Un étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

6. Pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français au cours des années 2006 à 2010, M. C...se borne à produire trois factures d'un magasin d'optique des 21 juillet 2006, 8 mars 2007 et 11 juin 2008, une attestation de présence au Boxing club de Bagnolet en date du 2 octobre 2009, une attestation d'admission à l'aide médicale de l'Etat du 6 mai 2010 et deux ordonnances des 2 juillet et 20 décembre 2010. Ces documents sont trop peu nombreux et insuffisamment probants pour établir qu'il a eu sa résidence habituelle sur le territoire français au cours de ces quatre années. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant ne pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu'il devait se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence sur le fondement du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté.

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, M. C... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et prononçant son placement en rétention administrative seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis 2006 où il est bien intégré et qu'il justifie d'attaches familiales sur le territoire français où résident de manière régulière son père, de nationalité française, sa mère et son frère, titulaires de cartes de résident valables dix ans. Toutefois, comme cela a été dit précédemment, M. C... ne justifie pas de sa présence pour les années 2006 à 2010. En outre, il est célibataire et sans charges de famille, et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 2 juin 2016 a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

10. En dernier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre de la vie familiale notamment. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de ces articles à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Par suite, M. C...ne peut utilement invoquer que l'arrêté du 2 juin 2016 aurait méconnu les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 27 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 mars 2017.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02203
Date de la décision : 13/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-13;16pa02203 ?
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