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23/03/2017 | FRANCE | N°12PA02737

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 mars 2017, 12PA02737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Le Bois Joli a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1106841 du 25 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2012, la société Le Bois Joli, représentée par Me A..., demande à la Cour :

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) d'annuler le jugement n° 1106841 du 25 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prono...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Le Bois Joli a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Par un jugement n° 1106841 du 25 avril 2012, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 juin 2012, la société Le Bois Joli, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106841 du 25 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006.

Elle soutient que :

- la subvention qui lui a été allouée, bien qu'ayant une incidence sur le prix des services, vise à couvrir les charges de personnel dans le but d'améliorer les soins fournis aux résidents et constitue, ainsi, une subvention de fonctionnement ; son caractère non imposable est sans incidence sur son droit à déduction de la taxe qui a grevé les biens et les services qu'elle a utilisés pour réaliser ses opérations imposables ouvrant droit à déduction ;

- les prestations de soins qu'elle effectue ne sont pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, mais relèvent du taux réduit de cette taxe, dès lors qu'elle ne dispose pas d'une section dite " cure médicale " au profit de ses résidents ;

- dès lors qu'elle ne fournit aucune prestation exonérée de taxe, la subvention, dont le versement est affecté aux prestations de soins et de dépendance, devait être soumise au taux réduit de la taxe et figurer aux deux termes du rapport servant au calcul du prorata de déduction ;

- en l'absence de lien direct et immédiat avec le prix des prestations, cette subvention est hors du champ de la taxe et n'a pas à être prise en compte pour le calcul du prorata de déduction ;

- elle est fondée à se prévaloir des termes de l'instruction 3 A 7-06 du 16 juin 2006.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 septembre 2012 et le 25 juillet 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Bois Joli ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Le Bois Joli.

Il fait valoir que, par une décision du 25 janvier 2017, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France, a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Le Bois Joli.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Le Bois Joli exploite une résidence médicalisée pour personnes âgées ; qu'elle a conclu, avec la préfecture de l'Essonne et le Conseil général de ce département, une convention pluriannuelle en exécution de laquelle elle a perçu en 2006 une subvention dite " allocation de moyens au titre de l'assurance maladie " d'un montant de 408 707 euros et qu'en contrepartie elle s'est engagée à pratiquer des tarifs conventionnés ; que, dans le cadre d'une vérification de sa comptabilité, l'administration, ayant constaté que les soins qu'elle dispensait aux personnes âgées étaient exonérés de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'ils étaient pris en charge par l'assurance maladie, a estimé qu'elle avait la qualité de redevable partiel à la taxe sur la valeur ajoutée et a, en conséquence, appliqué à ses droits à déduction le prorata de l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; que la société Le Bois Joli fait appel du jugement du 25 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006 en conséquence de l'application de ce prorata ;

2. Considérant que, par une décision du 25 janvier 2017, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France a prononcé le dégrèvement, en droits et en pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Le Bois Joli ; que, par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Le Bois Joli.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Le Bois Joli et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France (Division du contentieux Ouest).

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 12PA02737


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02737
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SELARL MARTIN ASSOCIESX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-23;12pa02737 ?
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