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23/03/2017 | FRANCE | N°16PA03062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 mars 2017, 16PA03062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1604215 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistr

e le 7 octobre 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 1er mars 2017, M.B..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1604215 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 1er mars 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604215 du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2016 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après lui avoir accordé une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- les premiers juges ont insuffisamment motivé leur décision et n'ont pas examiné les pièces produites ;

- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait et n'a pas été pris après un examen de sa situation ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur de droit, en n'examinant pas sa demande en qualité de salarié ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero,

- les observations de MeA..., pour M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 février 2016, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. B...fait appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant qu'après avoir rappelé les éléments dont M. B...se prévalait à l'appui de sa demande, tirés de l'ancienneté de sa présence en France et de son insertion sociale et professionnelle et fondés sur des pièces produites par l'intéressé dont aucun élément ne permet de présumer qu'elles n'auraient pas été examinées par le tribunal, les premiers juges ont estimé que les circonstances invoquées par le requérant, à les supposer établies, ne répondaient pas à des considérations humanitaires et ne caractérisaient pas des motifs exceptionnels pour l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ont ainsi répondu au moyen tiré de la méconnaissance de cet article dont ils étaient saisis ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen particulier de la demande de M. B...par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 2005, soit plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, en se prévalant notamment d'attestations d'admission à l'aide médicale de l'Etat, de documents bancaires et médicaux et de divers autres documents administratifs, qu'il a acquis les parts d'une société en 2006, qu'il est inséré socialement et professionnellement, qu'il disposait de promesses d'embauche en 2008 et 2011, une demande d'autorisation de travail ayant été déposée en 2009, et que des membres de sa famille résident en France ; que ces seuls motifs ne répondent pas à des considérations humanitaires et ne justifient pas une admission au séjour au regard de motifs exceptionnels, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par le préfet de police doit dès lors être écarté ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la feuille de salle produite par le préfet de police, que M. B...a demandé son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale et ainsi en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort au demeurant de ce document que le requérant s'est alors déclaré en recherche d'emploi ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas s'il pouvait se voir délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 du même code ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est célibataire et sans enfant ; que ses parents et son frère résident en Egypte, où il a lui-même résidé jusqu'à l'âge de trente ans ; que M. B...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il serait intégré socialement en France, en se bornant à justifier de la présence d'un oncle et d'une tante dans ce pays ; qu'il ne justifie pas plus d'une insertion professionnelle particulière ; que, dans ces conditions, nonobstant la durée de sa présence en France, au demeurant en situation irrégulière, compte tenu des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B...en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle et professionnelle de M.B... ;

10. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

11. Considérant qu'en se bornant à alléguer que l'Egypte est " en proie à de graves péripéties sociales " et à des difficultés économiques, M. B...ne soutient pas sérieusement que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B... doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03062
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SOW

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-23;16pa03062 ?
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