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27/03/2017 | FRANCE | N°15PA04302

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 mars 2017, 15PA04302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1507048/1-1 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. B..., représenté par Me Ibara, demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507048/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 28 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 27 mars 2015 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1507048/1-1 du 28 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2015, M. B..., représenté par Me Ibara, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507048/1-1 du Tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges ont statué ultra petita en estimant qu'il n'établissait pas sa présence sur le territoire français au cours de périodes non contestées par le préfet ;

- il justifie de dix ans de présence sur le territoire français, permettant la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit en vertu de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a relevé que ses démarches pour obtenir la régularisation de sa situation n'avaient pas abouti, alors qu'il avait rendez-vous le 4 juin 2015 pour déposer une demande de titre de séjour ;

- l'arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2002 où il a noué des relations amicales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- et les observations de Me Ibara, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 28 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 27 mars 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant son pays de destination.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. M. B... soutient que les premiers juges ont statué ultra petita en estimant qu'il n'établissait pas sa présence sur le territoire français au cours de périodes non contestées par le préfet de police en 2014. Ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'en se prononçant sur les preuves de présence en France de M. B..., les premiers juges se sont bornés à répondre au moyen de M. B... tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 28 novembre 2013 et que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. B... a ultérieurement souhaité déposer une nouvelle demande de titre de séjour auprès de la même préfecture. Une convocation lui a été remise pour qu'il puisse déposer son dossier le 4 juin 2015. Il ne soutient pas qu'un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour lui auraient été délivrés. Ainsi, d'une part, à la date de l'arrêté contesté du préfet du Val d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français, M. B... entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° du paragraphe I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté serait entaché d'une erreur d'appréciation ou d'une erreur de fait en ce qu'il a relevé que ses démarches pour obtenir la régularisation de sa situation n'avaient pas abouti.

5. En deuxième lieu, un ressortissant étranger ne peut faire l'objet d'une mesure prescrivant à son égard une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la loi ou une convention internationale prescrivent que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

6. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) ".

7. M. B... fait valoir qu'au 27 mars 2015, date de l'arrêté contesté, il résidait en France depuis plus de dix ans. Toutefois, la pièce la plus ancienne qu'il produit est datée du 10 mai 2005. Il ne justifie donc pas qu'il remplissait les conditions des stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.

8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis 2002 où il soutient avoir noué des liens amicaux. Toutefois, il ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels qu'il a pu nouer en France. Par ailleurs, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté contesté selon lesquelles il est célibataire et sans charges de famille. Enfin, il ne se prévaut d'aucune circonstance personnelle qui serait de nature à faire obstacle à son départ de France. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04302
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : IBARA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-27;15pa04302 ?
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