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28/03/2017 | FRANCE | N°15PA00825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 mars 2017, 15PA00825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 décembre 2013 par laquelle le Président du Centre des monuments nationaux l'a licencié pour insuffisance professionnelle, de condamner le Centre des monuments nationaux à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1402545/5-3 du 17 décembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. H..

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Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... H...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 19 décembre 2013 par laquelle le Président du Centre des monuments nationaux l'a licencié pour insuffisance professionnelle, de condamner le Centre des monuments nationaux à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1402545/5-3 du 17 décembre 2014 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. H....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 18 février 2015 et le 6 janvier 2017, M. H..., représenté par MeI..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402545/5-3 du 17 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge du Centre des monuments nationaux une somme de 4 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les illégalités externes et internes qui entachent le jugement attaqué :

- sur le défaut d'analyse des moyens et des conclusions dans les visas du jugement attaqué en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les moyens figurant dans ses mémoires en duplique n'ont pas été analysés ;

- sur l'omission à statuer qui entache d'irrégularité le jugement attaqué, le jugement est entaché d'insuffisance de motivation en n'ayant pas statué sur le moyen tiré du défaut de publication de la délégation de signature sur laquelle se fonde le signataire de l'acte ;

- sur l'erreur d'appréciation qui entache le jugement attaqué : les premiers juges n'ont pas pris en compte dans leur application de la jurisprudence Danthony la circonstance qu'il a expressément demandé à avoir communication de son dossier et notamment de l'entier rapport d'audit de la société KPMG ;

Sur les illégalités externes qui entachent la décision attaquée :

- sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, la décision 2012-20 S en date du 19 juillet 2012 de M. F... C..., publiée au bulletin officiel n° 212 du ministère de la culture et de la communication n'est pas identique à celle produite par la partie adverse, n'étant consentie, selon son article 1er que jusqu'au 30 septembre 2012, soit antérieurement à la décision de licenciement, une telle limitation dans le temps n'apparaissant pas au sein de la décision de délégation produite en défense et dont la régularité de la publicité n'est pas établie ;

- sur le vice de procédure, le centre des monuments nationaux s'est estimé en situation de compétence liée alors que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle relève de la compétence exclusive de l'autorité de nomination ;

- sur la procédure irrégulière dés lors que le bilan de compétence réalisé par la société KPMG n'a pas été communiqué à l'exposant malgré sa demande en ce sens ne lui permettant pas d'être en mesure de présenter sa défense ; en outre, la composition de la commission administrative paritaire du 5 décembre 2013 méconnaît le principe de parité imposant que le nombre de représentants du personnel et de l'administration soient identiques contrairement aux dispositions de l'article 5 du décret 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; une personne étrangère au conseil de discipline, a assisté à l'ensemble du conseil de discipline, alors qu'en tant qu'expert il ne pouvait intervenir que ponctuellement en qualité de témoin et devait se retirer après sa déposition, et ce en méconnaissance des dispositions de l'article 70 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 3 du décret

n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Sur les illégalités internes qui entachent la décision attaquée :

- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts : un tel contrôle normal de la qualification juridique des faits est notamment effectué sur l'appréciation que porte l'administration lorsqu'elle licencie pour insuffisance professionnelle un agent public contractuel ;

- pour ces mêmes motifs la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, le Centre des monuments nationaux, représenté par la SCP Lyon-Caen Thiriez conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par M. H... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 janvier 2017 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 95-462 du 26 avril 1995 modifié portant statut du Centre des monuments nationaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le Centre des monuments nationaux.

1. Considérant que M. H... a été recruté par le Centre des monuments nationaux en tant que chef de son service informatique, d'abord le 19 juillet 2000 sur la base d'un contrat à durée déterminée puis en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu le 6 avril 2001 et prenant effet le 8 février 2001 ; que, suite à des dissensions au sein du service et à plusieurs dysfonctionnements, le Centre des monuments nationaux a confié à la société KPMG une mission d'audit portant sur la politique informatique de l'établissement ainsi que sur l'évolution de la structure et de ses effectifs ; que, suite à la remise du rapport d'audit effectué par cette société le 22 mars 2004, le Centre des monuments nationaux a informé l'intéressé qu'il était envisagé de procéder à son licenciement pour insuffisance professionnelle et qu'il était convoqué à un entretien préalable fixé au 2 juillet 2004 ; que, réunie le 9 juillet 2004, la commission administrative paritaire a émis un avis favorable à ce licenciement ; que par décision du 25 août 2004, le Président du Centre des monuments nationaux a procédé au licenciement de M. H... pour insuffisance professionnelle ; que par un jugement n° 0500908/5 du 4 avril 2007, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de l'intéressé formée contre cette décision ; que par un arrêt n° 07PA01924 du 1er février 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ; que par une décision n° 338290 du 24 octobre 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris et réglé l'affaire au fond ; que par cette décision, le Conseil d'Etat a annulé la décision du 25 août 2004 pour vice de procédure au motif que l'annexe au rapport d'audit établi par la société KPMG, intitulée " évaluation de l'adéquation des compétences aux missions " détaillant le niveau des compétences de M. H..., et portant notamment sur celui-ci l'appréciation qu'il ne " semble pas disposer aujourd'hui des compétences requises pour insuffler une nouvelle dynamique, définir et porter un nouveau projet de service " n'avait pas été portée à la connaissance de l'intéressé préalablement à l'intervention de la décision de licenciement prise à son encontre ; que par ce même arrêt, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant au motif que " au vu de l'insuffisance professionnelle répétée de M. H..., eu égard au niveau des fonctions et des responsabilités qui lui étaient confiées et des compétences professionnelles que le Centre des monuments nationaux était légitimement en droit d'attendre de lui, le licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle était justifié " et que " par suite, la faute commise par le Centre des monuments nationaux n'a pas, en l'espèce, causé à M. H... un préjudice indemnisable " ; que par une décision du 6 novembre 2013, le Centre des monuments nationaux a procédé à la réintégration juridique de M. H... dans ses effectifs à compter de la date du 25 août 2004 ; que par un courrier du 14 novembre 2013, M. H... a été convoqué à un entretien préalable dans le cadre de la nouvelle procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle engagée à son encontre ; que cet entretien s'est tenu le 2 décembre 2013 ; que le 5 décembre 2013, la commission administrative paritaire s'est réunie ; que par décision du 19 décembre 2013, le Président du Centre des monuments nationaux a procédé au licenciement de l'intéressé pour insuffisance professionnelle pour les motifs déjà retenus en 2004, tenant à l'absence de proposition et d'initiative pour définir et mettre en oeuvre un plan de sécurité du système informatique et pour contrôler son application, à l'absence de proposition tendant à définir les besoins à moyen et à long terme de l'établissement en matière informatique, à la faible attention apportée aux demandes des utilisateurs et à l'absence de toute proposition permettant d'anticiper leurs besoins, ainsi qu'aux difficultés rencontrées dans l'organisation et la gestion du service ; que M. H... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de cette décision du 19 décembre 2013 ; qu'il relève régulièrement appel du jugement n° 1402545/5-3 du 17 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à annuler ladite décision du 19 décembre 2013 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) " ; qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que tant la demande introductive d'instance du requérant, enregistrée le 17 février 2014, que son mémoire en réplique, enregistré le 10 septembre 2014, et le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2014, ont été visés et analysés par les premiers juges ; que si ceux-ci devaient viser et analyser, comme ils l'ont fait, les moyens, ils n'étaient cependant pas tenus d'entrer dans le détail de l'argumentation de la requérante, et ce, ni dans les motifs ni dans les visas du jugement ; que, par suite, le moyen de M. H... tiré de l'irrégularité du jugement attaqué à défaut d'analyse des moyens et des conclusions dans les visas du jugement attaqué manque en fait et ne peut être qu'écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le requérant fait valoir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de statuer sur le moyen tiré du défaut de publication de la délégation de signature sur laquelle se fonde l'acte attaqué ; que, toutefois, les premiers juges se sont bien prononcés sur ce moyen dans le considérant 2 de leur jugement ; que, par suite, le moyen de M. H... tiré de l'irrégularité du jugement attaqué pour omission à statuer, manquant en fait, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. H... soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur d'appréciation, faute pour les premiers juges d'avoir pris en compte dans leur application de la jurisprudence Danthony, la circonstance qu'il ait expressément demandé à avoir communication de l'intégralité de son dossier et notamment de l'entier rapport d'audit de la société KPMG, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer ce moyen pour contester la régularité du jugement, un tel moyen se rattachant au

bien-fondé du jugement et non à sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les illégalités externes qui entachent la décision attaquée :

5. Considérant, en premier lieu, que sur l'incompétence de l'auteur de l'acte, les premiers juges ont considéré que la décision attaquée a été signée par Mme G...E..., directrice générale du Centre des monuments nationaux, qui disposait, par décision 2012-20 S du 19 juillet 2012, d'une délégation de signature en cas d'absence ou d'empêchement du Président du Centre des monuments nationaux à l'effet de signer tous actes, décisions ou conventions entrant dans le cadre des compétences du président de l'établissement telles que définies à l'article R. 141-15 du code du patrimoine, à l'exception de la convocation du conseil d'administration et de l'acceptation des dons et legs, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que le président de l'établissement n'aurait alors été ni absent ni empêché ; que M. H... soutient que la délégation de signature 2012-20 S en date du 19 juillet 2012 publiée au bulletin officiel n° 212 du ministère de la culture et de la communication n'était consentie, selon son article 1er que jusqu'au 30 septembre 2012, soit antérieurement à la décision de licenciement signée par Mme E...en date du 19 décembre 2013 ; que, toutefois, le Centre des monuments nationaux fait valoir sans être utilement contesté que si la version parue au bulletin officiel dudit ministère comportait une erreur matérielle, il résulte de la copie de l'original de cette délégation que celle-ci ne comportait pas de limitation dans le temps, et que cette version originale a bien fait l'objet d'une publicité au sein dudit établissement ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen du requérant tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, et le moyen subséquent en appel de M. H... tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que M. H... soutient que la décision serait entachée d'un vice de procédure, dès lors que le centre des monuments nationaux s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 octobre 2012 annulant la décision en date du 25 août 2004 par laquelle le requérant a été licencié pour insuffisance professionnelle au motif que la procédure suivie avait été irrégulière, alors que la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle relève de la compétence exclusive de l'autorité de nomination ; que, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ledit jugement d'annulation ne faisait pas obstacle à ce que l'administration engageât à nouveau dans des conditions régulières et pour les motifs de légalité interne mêmes qui avaient précédemment fondé la décision annulée, une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, que le Président du Centre des monuments nationaux pouvait légalement tenir compte des termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 24 octobre 2012 pour décider de procéder à ce licenciement, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé en situation de compétence liée pour y procéder ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. H... soutient que la décision attaqué est entachée d'un vice de procédure au motif que l'annexe au rapport d'audit remis par la société KPMG en mars 2004, intitulé " évaluation de l'adéquation des compétences aux missions " sur lequel s'est appuyé le Centre des monuments nationaux pour procéder à son licenciement, ne lui a toujours pas été communiquée dans le cadre de la nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre ; que le Conseil d'Etat a considéré que, si dans son nouveau mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2014, le Centre des monuments nationaux soutient que la partie " évaluation de l'adéquation des compétences aux missions " correspondrait au point 2.2 du rapport d'audit de la société KPMG, qui a été communiqué à M. H... avec son dossier préalablement à l'intervention de la décision attaquée, que, toutefois, il ressort notamment du mémoire en défense du Centre des monuments nationaux enregistré le 13 juin 2014, que ce rapport comportait une seconde partie, tenue confidentielle, portant une appréciation sur la compétence managériale de M. H..., commençant par " Arrivée en 2000 à la tête du service... " et se terminant par " Olivier H...nous paraît davantage comme spectateur de la situation et ne nous semble pas disposer aujourd'hui des compétences requises pour insuffler une nouvelle dynamique, définir et porter un nouveau projet de service ", partie sur laquelle s'est appuyé le Centre des monuments nationaux pour décider du licenciement de M. H... et qui ne correspond pas au point 2.2 du rapport d'audit ; que, dans ces conditions, le Conseil d'Etat a considéré que M. H... est fondé à soutenir que, faute de lui avoir communiqué ces éléments dans le cadre de la procédure préalable à la décision de licenciement du 25 août 2004, le Centre des monuments a entaché cette procédure d'irrégularité ;

8. Considérant, cependant, que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

9. Considérant que, si à l'occasion de la dernière procédure de licenciement dont il a fait l'objet, M. H... ne s'est pas vu remettre avec le rapport établi par la société KPMG l'annexe confidentielle relative à l'adéquation des compétences aux missions, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les éléments de cette annexe le concernant figuraient, ainsi qu'il a été dit plus haut, dans le mémoire en défense produit par le Centre des monuments nationaux devant le Conseil d'Etat dans l'instance n° 338290, qui lui a été communiqué dans le cadre de la procédure engagée devant le Conseil d'Etat, et qu'il a donc été mis à même d'en contester les termes, et, ainsi, de préparer utilement sa défense, dans le cadre de la nouvelle procédure de licenciement engagée à son encontre à la suite de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 24 octobre 2012 ; que dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, le vice de procédure mentionné au point 7 doit être regardé comme ayant été sans influence sur le sens de la décision attaquée du 19 décembre 2013 et n'a pas été de nature à priver l'intéressé d'une garantie fondamentale, et notamment de la connaissance de toutes les pièces du dossier ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. (...) " ; que selon l'article 5 du décret du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, ces commissions " comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. " ; qu'aux termes de l'article 34 du même décret : " Les commissions administratives siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles (...) 70 (...) de la loi du 11 janvier 1984 (...). Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière. " ; que, selon son article 35 : " Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer. " ; qu'enfin, l'article 41 de ce décret dispose que : " Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. / En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. " ; qu'en vertu de ces dispositions précitées combinées, une commission administrative paritaire ne peut valablement délibérer, en formation restreinte ou en assemblée plénière, qu'à la condition qu'aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l'administration et les représentants du personnel, membres de la commission, habilités à siéger dans chacune de ces formations, et eux seuls, et que le quorum ait été atteint ; que si la règle de la parité s'impose ainsi pour la composition des commissions administratives paritaires, en revanche, la présence effective en séance d'un nombre égal de représentants du personnel et de représentants de l'administration ne conditionne pas la régularité de la consultation d'une commission administrative paritaire, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe général du droit ne subordonnent la régularité des délibérations des commissions administratives paritaires à la présence effective, en nombre égal, de représentants de l'administration et de représentants du personnel ;

11. Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que s'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire réunie le 5 décembre 2013 comportait deux représentants de l'administration et un seul représentant du personnel, les deux membres de la commission administrative paritaire avaient été régulièrement convoqués ; que par ailleurs, le collège n° 4 de la commission administrative paritaire du Centre des monuments nationaux ne comportant que quatre membres, le quorum était atteint ; que, par suite, le moyen de M. H... tiré du caractère irrégulier de la composition de la commission administrative paritaire réunie le 5 décembre 2013 et du non-respect du quorum doit être écarté ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé : " (...) Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. / Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. " ; que les premiers juges ont estimé, à juste titre, que si un expert de l'administration, M. B..., a assisté à la réunion de la commission administrative paritaire du 5 décembre 2013 consacrée à la situation du requérant, il ressort du compte rendu de cette réunion qu'il a quitté la séance au moment du vote et que, dès lors, les dispositions précitées n'ont pas été méconnues ; que, par suite, le moyen de M. H... tiré de ce que la décision attaquée est entachée de vice de procédure en raison de la présence d'un expert lors de la réunion de la commission administrative paritaire, ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les illégalités internes qui entachent la décision attaquée :

13. Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée serait entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du compte rendu d'évaluation professionnelle de M. H... pour l'année 2002, qu'avant même qu'un audit du service informatique de l'établissement soit réalisé par la société KPMG au début de l'année 2004, des faiblesses en matière de gestion des équipes et des dysfonctionnements dans le service dont il avait la charge lui avaient été reprochés ; que si l'intéressé conteste les conclusions du rapport d'audit réalisé par la société KPMG en faisant valoir que les mesures de protection du système informatique étaient inexistantes au moment où il a pris ses fonctions, il n'apporte pas d'éléments permettant d'établir que son action aurait été suffisante au regard de l'enjeu de la sécurisation informatique de l'établissement ; que s'il ne peut être tenu pour seul responsable du manque de propositions et de réflexion stratégique qui lui a été reproché pour définir les besoins à moyen terme et à long terme de l'établissement en matière informatique, il était tenu, dans l'exercice de ses fonctions, d'exercer un rôle déterminant en la matière, rôle qu'il n'établit pas avoir exercé ; que si M. H... conteste le grief tenant à la faible attention aux demandes des utilisateurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment des courriers électroniques adressés au service informatique, que de nombreux dysfonctionnements ou demandes de matériel restaient sans réponse, parfois pendant plusieurs années, ce qui excède les difficultés ponctuelles habituelles qui peuvent être rencontrées par les utilisateurs d'équipements informatiques ; qu'enfin, les difficultés rencontrés par le requérant dans l'organisation et la gestion du service et l'existence d'un mauvais climat interne ne sont pas sérieusement contestées par l'intéressé, qui se borne à faire valoir qu'il devait faire face à certains agents particulièrement difficiles à gérer ; que, par suite, M. H... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une inexactitude matérielle des faits ou d'une erreur d'appréciation ;

14. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. H... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes notamment d'annulation de la décision du 19 décembre 2013 par laquelle le Président du Centre des monuments nationaux a procédé à son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme à verser au Centre des monuments nationaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Centre des monuments nationaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... H...et au Centre des monuments nationaux. Copie en sera adressée au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 28 mars 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

J. KRULIC

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00825
Date de la décision : 28/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUKHELOUA

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-28;15pa00825 ?
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