La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2017 | FRANCE | N°16PA03160

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2017, 16PA03160


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2016 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1608429/2-2 du 10 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, sous le

n° 16PA03160, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2016 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1608429/2-2 du 10 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée le 31 octobre 2016, sous le n° 16PA03160, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608429/2-2 du 10 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 27 décembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., informe la Cour de son désistement de la présente instance.

II) Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2016, sous le n° 16PA03369, M. B..., représenté par Me D...E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608429/2-2 du 10 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il pouvait bénéficier d'un suivi médical dans son pays ;

- le précédent avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, faisait état d'une absence de prise en charge médicale possible en Egypte ;

- il avait sollicité à titre subsidiaire, après que lui a été communiqué le 26 mars 2016, l'avis médical défavorable, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'absence de réponse sur ce point dans l'arrêté contesté, montre que celui-ci n'a pas été pris après un examen particulier de sa situation personnelle.

- eu égard à la durée de son séjour en France, à son insertion notamment professionnelle dans ce pays, le préfet de police, en prenant cet arrêté, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de celui-ci sur sa situation personnelle ;

Cette affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan rapporteur public.

1. Considérant que, par les requêtes susvisées, M.B..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris, d'annuler l'arrêté du préfet de police du 3 mai 2016 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office, relève régulièrement appel du jugement du

10 octobre 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'il y a lieu de joindre les requête susvisées, présentées par un même requérant et dirigées contre un même jugement, afin qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

3. Considérant que par courrier en date du 27 décembre 2016, le requérant représenté par MeC..., a informé la Cour qu'il se désistait de la requête n° 16PA03160 ; que ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., ressortissant égyptien né le 1er octobre 1984, entré en France en 2009 selon ses déclarations, a été admis au séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a bénéficié, en cette qualité, d'autorisations de séjour, renouvelées à plusieurs reprises, afin de pouvoir se faire soigner en France ; que toutefois, le préfet de police a, par l'arrêté contesté, refusé de renouveler à nouveau le titre de séjour de M.B..., après avoir recueilli l'avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police qui, au vu du dossier de l'intéressé, a estimé le 14 décembre 2015 que le suivi médical de celui-ci était possible dans son pays ;

5. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'établit pas, qu'ainsi qu'il le prétend, il aurait non seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées, mais aurait également, à titre subsidiaire, saisi le préfet de police d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par suite, l'autorité préfectorale ne peut être regardée comme ayant été saisie d'une telle demande subsidiaire et M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'absence de mention de cette demande, dans l'arrêté préfectoral contesté, montrerait que celui-ci n'a pas été précédé d'une examen particulier de sa situation personnelle ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B...ne peut utilement, pour contester la légalité de l'arrêté préfectoral du 3 mai 2016, se prévaloir de ce que le préfet de police ne se prononce pas, dans cet arrêté, sur son droit à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code susmentionné ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ... / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis (...), à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'il appartient au juge administratif d'apprécier la disponibilité dans le pays de l'étranger, du traitement médical approprié à son état de santé, au vu des éléments produits par chacune des parties, et, le cas échéant, de toute information qu'il estimerait devoir recueillir notamment par recours à une expertise ;

8. Considérant qu'il est constant que M. B...a été pris en charge médicalement en France pour une hépatite C ; qu'il ne saurait utilement relever que, dans ses précédents avis, le médecin-chef du service médical de la préfecture de police faisait état de l'indisponibilité en Egypte du traitement médical approprié à son état de santé, pour contester la pertinence de l'avis analysé au point 3 ci-dessus, émis par ledit médecin chef le 14 décembre 2015, après notamment que

M. B...eut bénéficié en France d'un traitement médical destiné à améliorer son état de santé, et qui tient compte de son état de santé et de la disponibilité d'un traitement approprié dans son pays d'origine à cette dernière date ;

9. Considérant que M. B...soutient qu'il souffre toujours d'une hépatite C chronique et que son état de santé nécessite un suivi médical qui ne peut être dispensé dans son pays ; qu'il a versé au dossier du tribunal administratif des certificats médicaux, datés des 15 et 17 avril 2014, rédigés par le docteur D. et du 21 octobre 2015 établi par le docteur G. indiquant que son état de santé nécessite un suivi médical qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine et deux certificats médicaux des 24 et 25 mai 2016, postérieurs à l'arrêté attaqué, émanant respectivement des docteurs D. et G., qui indiquent que le traitement du requérant est renouvelé pour six mois ; que, toutefois, ces certificats ne sont pas suffisamment circonstanciés notamment quant à la nature précise de l'éventuel traitement suivi par l'intéressé, ou de la surveillance médicale requise par son état de santé ; que si le requérant soutient que les médicaments qui lui sont prescrits, sous l'appellation Pegasys et Copergus ne sont pas disponibles en Egypte, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que d'autres médicaments, susceptibles de traiter l'affection dont il est atteint et d'éviter qu'elle n'ait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, soient, comme l'indique l'avis susmentionné du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, disponibles dans ce pays ; qu'ainsi, les éléments versés au dossier par le requérant, y compris ceux produits le 12 mars 2017, ne sont pas de nature à remettre en cause, à eux seuls, ledit avis ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient qu'eu égard à la durée de son séjour en France, et à son insertion notamment professionnelle dans ce pays, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant l'arrêté contesté ;

11. Considérant, d'une part, que si M. B...entend soutenir que le préfet de police aurait dû user à son profit, de son pouvoir d'autoriser à titre gracieux un étranger à séjourner en France alors qu'il ne remplit pas toutes les conditions légales pour y prétendre, il ne justifie pas, alors qu'il a été admis à séjourner en France en raison de son état de santé et afin de s'y faire soigner, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'établir définitivement dans ce pays, d'une intégration et de liens en France d'une nature et d'une intensité telles qu'en s'abstenant de régulariser sa situation, le préfet de police puisse être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, d'autre part, l'autorité préfectorale ne peut davantage être considérée comme ayant fait une appréciation manifestement erronée des conséquences, sur la situation personnelle de M.B..., de la mesure d'éloignement dont a été assorti le refus de titre de séjour ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête enregistrée à la Cour sous le n°16PA03369, tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B...de la requête n° 16PA03160.

Article 2 : La requête n° 16PA03369 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2017, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S.DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 16PA03160 -16PA03369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03160
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : LE CORRE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-06;16pa03160 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award