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18/04/2017 | FRANCE | N°15PA02789

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 avril 2017, 15PA02789


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...AP...et autres ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a implicitement rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 2012345-0030 du 10 décembre 2012 ordonnant la fermeture dominicale hebdomadaire des officines de pharmacie situées à Paris à l'exception de celles inscrites sur le tableau de garde fixé par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Par un jugement n° 1412130/

3-2 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...AP...et autres ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a implicitement rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté n° 2012345-0030 du 10 décembre 2012 ordonnant la fermeture dominicale hebdomadaire des officines de pharmacie situées à Paris à l'exception de celles inscrites sur le tableau de garde fixé par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Par un jugement n° 1412130/3-2 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M. D...AP..., M. N...BQ..., M. F... AG..., M. CW...AJ..., M. H...AN..., M. CS...CD..., M. F...-DB...CQ..., M. E...CU..., Mme C...CZ..., M. F...-DC...BZ..., M. CW...CL..., M. BU...O..., Mme BG...AS..., M. BU...BH..., Mme CX...AA..., M. Q... P..., Mme CV...BO..., M. A...CO..., M. AF...CF..., M. AK...AD..., M. AY... CQ..., M. BS... CE..., M. U... X..., M. CJ... BB..., M. AE... BX..., Mme CK...AV..., M. AU...AC..., M. G...AW..., M. K...BN..., M. CS... BK..., M. BY...BK..., M. CT...BT..., M. BW...BL...,

M. DG...-CT...CY..., M. DD...R..., M. CR...AR..., M. Q...BJ..., M. CS... B..., M. AQ... CH..., M. U...BM..., Mme BF...CM..., M. AX...M..., M. D...AH..., Mme CB...AM..., M. V...CP..., M. BS...AB..., Mme DA... AB..., M. AL... CN..., Mme L...CG..., M. J...BV..., M. AZ... BI..., M. CA...Y..., M. CI...W..., M. BY...CC..., M. AO...S..., Mme Z...AI..., M. BY...T..., M. I...BA..., M. BU...BE..., M. BP...BC..., M. DF... BR...et M. BS...BD..., représentés par Me Symchowicz, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1412130/3-2 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a implicitement rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 10 décembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à titre principal, d'abroger l'arrêté du 10 décembre 2012 ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur demande tendant à l'abrogation de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens et éventuels frais d'exécution.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il appartenait au préfet, qui envisageait d'aligner le régime de fermeture hebdomadaire sur le service de garde, de s'assurer que le choix n'était pas de nature à entraîner une distorsion de concurrence, en ce qu'il est entaché d'une contradiction dès lors que le tribunal s'est abstenu d'examiner si l'arrêté en litige visait à assurer l'égalité de concurrence entre établissements ou s'il produisait des effets contraires à ceux escomptés, en ce qu'il ne permet pas de déterminer les raisons pour lesquelles l'arrêté en litige est légal ;

- le préfet était tenu de procéder à une nouvelle consultation des organisations professionnelles avant de rejeter la demande d'abrogation dont il avait été saisi en vertu du principe de parallélisme des formes d'une part, et compte tenu du changement des circonstances de fait, d'autre part ;

- l'arrêté du 10 décembre 2012 méconnaît les dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail compte tenu d'un changement dans les circonstances de fait, qui a entraîné une évolution de l'opinion des professionnels, toutes circonstances de nature à justifier l'abrogation de l'arrêté du 10 décembre 2012 ;

- la consultation réalisée au cours du mois de septembre 2014 n'est pas de nature à régulariser, à titre rétroactif, la décision attaquée, et l'arrêté attaqué ne fait aucune référence à la consultation des professionnels qui aurait été réalisée au mois de juillet 2011 ;

- le préfet était tenu d'abroger l'arrêté du 10 décembre 2012 dès lors qu'il méconnaît gravement les conditions d'une libre et égale concurrence entre les titulaires parisiens d'officine de pharmacie ;

- l'arrêté du 10 décembre 2012 entraîne, de fait, une rupture d'égalité manifeste entre pharmaciens.

La requête a été communiquée le 12 août 2015 au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 29 juin 2016, la clôture a été fixée au 20 juillet 2016 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeAT..., substituant Me Symchowicz, avocat de M. AP...et autres.

Considérant ce qui suit :

1. M. AP...et autres relèvent appel du jugement du 13 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a implicitement rejeté leur demande d'abrogation de l'arrêté n° 2012345-0030 du 10 décembre 2012 ordonnant la fermeture dominicale hebdomadaire des officines de pharmacie situées à Paris à l'exception de celles inscrites sur le tableau de garde fixé par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

I - Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, que le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de se prononcer sur tous les arguments des parties, a répondu au moyen tiré de l'atteinte au principe de la libre et égale concurrence entre professionnels et qu'il a, au point 9 de son jugement, énoncé avec de suffisantes précisions les raisons pour lesquelles il entendait écarter ce moyen comme inopérant. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour insuffisance de motivation et contradiction de motifs ne peut qu'être écarté.

II - Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. En premier lieu, les requérants soutiennent, d'une part, qu'en vertu du principe du parallélisme des formes le préfet ne pouvait rejeter la demande d'abrogation de l'arrêté du 10 décembre 2012 et, d'autre part, qu'en raison d'un changement dans les circonstances de fait, le préfet était tenu d'abroger cet arrêté, après s'être livré à une consultation préalable des organisations représentatives des employeurs et des salariés.

4. Aux termes de l'article L. 3132-12 du code du travail : " Certains établissements, dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'établissements intéressées ". Aux termes de l'article R. 3132-5 du même code, pris pour l'application de l'article L. 3132-12 précité, les pharmacies sont au nombre des établissements admis à déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.

5. Aux termes de l'article L. 3132-29 du code du travail : " Lorsqu'un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d'employeurs d'une profession et d'une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées ".

6. L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait, postérieures à cette date.

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 3132-29 précité que, saisi d'une demande d'abrogation, le préfet doit apprécier s'il s'est produit, dans l'opinion d'un nombre important d'établissements ou de salariés, un changement de nature à modifier la volonté de la majorité d'entre eux et, si tel est le cas, d'organiser une nouvelle consultation afin de porter une appréciation éclairée sur ce point et, le cas échéant, de procéder à l'abrogation demandée.

8. D'une part, ce n'est que dans l'hypothèse où le préfet aurait été informé d'éléments de nature à faire naître un doute sur l'évolution de la volonté des employeurs et des salariés résultant d'une évolution des circonstances, qu'il procèdera à une enquête auprès des organisations syndicales d'employeurs et de salariés. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet devait, en toute hypothèse, préalablement à sa décision consulter les organisations représentatives des employeurs et des salariés par application du principe de parallélisme des formes, doit être écarté.

9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 10 décembre 2012 dont l'abrogation a été demandée fait suite à une demande des représentants des employeurs et des salariés du secteur de la pharmacie au préfet de prendre, en application de l'article L. 3132-29 précité du code du travail, un arrêté de fermeture des officines de pharmacies au public le dimanche à Paris, à l'exception des pharmacies de garde, cette demande se fondant sur le protocole national sur le repos hebdomadaire conclu le 21 juin 1993 entre l'ensemble des organisations syndicales représentatives des employeurs et sur l'accord collectif du 22 novembre 1999 conclu entre les représentants des employeurs et des salariés du secteur de la pharmacie.

10. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, il n'est pas possible d'inférer de l'ancienneté de l'accord initial et du seul écoulement du temps un changement dans l'opinion de la majorité des professionnels qui exercent la profession de pharmacien quant au choix du jour hebdomadaire de fermeture fixé le dimanche.

11. Si les requérants soutiennent également que des modifications ont affecté, depuis 2003, le dispositif d'inscription au service de garde, lequel enregistrait à cette date 50 demandes contre 160 en 2013, ils ne l'établissent pas. Toutefois, à supposer même cette allégation établie, il ne saurait en être inférée une évolution de l'opinion de la majorité des pharmaciens telle qu'exprimée dans l'accord collectif du 22 novembre 1999.

12. La circonstance que les organisations syndicales seraient désormais minoritaires n'est pas davantage établie et les appelants ne justifient pas d'une évolution de l'opinion de la majorité des professionnels du secteur en invoquant, d'une part, la distorsion de concurrence qui résulterait de l'application de l'arrêté du 10 décembre 2012 et, d'autre part, le nombre de requérants présents dans l'instance.

13. Enfin, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l'adoption de l'arrêté du 14 septembre 2011 par lequel le préfet de Paris avait, également, fixé la fermeture hebdomadaire des pharmacies de Paris au dimanche hors services de garde, le préfet avait procédé à une enquête auprès des organisations syndicales représentatives de la profession qui avaient, à l'unanimité, adopté le principe de la fermeture hebdomadaire le dimanche. La circonstance que l'arrêté du 10 décembre 2012 ne fasse pas mention de cette enquête est sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet en litige. En outre, une consultation réalisée en 2014, corrobore l'absence de volonté des professionnels, à la date de la décision attaquée, de modifier les termes de l'accord initial.

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû préalablement à sa décision, consulter les organisations représentatives des employeurs et des salariés, et, en conséquence, abroger l'arrêté du 10 décembre 2012, doit être écarté.

15. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l'arrêté du 10 décembre 2012, qui a pour objet de réglementer la fermeture hebdomadaire des pharmacies le dimanche sur l'ensemble de la zone géographique constituée par Paris, a gravement méconnu les conditions d'une libre et égale concurrence entre les titulaires parisiens d'officine de pharmacie et a entrainé, de fait, une rupture d'égalité manifeste entre pharmaciens.

16. D'une part, si les requérants contestent la pertinence de la zone géographique retenue, par l'arrêté dont il est demandé l'abrogation, laquelle correspond au Paris intra-muros, en ce qu'elle porterait atteinte à la concurrence, ils n'apportent, en tout état de cause, aucun élément à l'appui de leur allégation, qui pourrait être de nature à justifier un autre découpage que celui retenu par le Préfet.

17. D'autre part, aux termes de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique : " Un service de garde est organisé pour répondre aux besoins du public en dehors des jours d'ouverture généralement pratiqués par les officines dans une zone déterminée. Un service d'urgence est organisé pour répondre aux demandes urgentes en dehors des heures d'ouverture généralement pratiquées par ces officines. / Toutes les officines de la zone, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 5125-19, sont tenues de participer à ces services, sauf décision contraire prise par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé après avis des organisations représentatives de la profession dans le département, en cas de circonstances ou de particularités locales rendant impraticable ou non nécessaire la participation de l'ensemble des officines. / L'organisation des services de garde et d'urgence est réglée par les organisations représentatives de la profession dans le département. A défaut d'accord entre elles, en cas de désaccord de l'un des pharmaciens titulaires d'une licence d'officine intéressés ou si l'organisation retenue ne permet pas de satisfaire les besoins de la santé publique, un arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé règle lesdits services après avis des organisations professionnelles précitées et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens. Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse pour information cet arrêté au représentant de l'Etat dans le département. / Un pharmacien qui ouvre son officine pendant un service de garde ou d'urgence, alors qu'il n'est pas lui-même de service, doit la tenir ouverte durant tout le service considéré. / Dans tous les cas, les collectivités locales sont informées des services de garde et d'urgence mis en place ".

18. La circonstance que le législateur a prévu, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5125-22 du code de la santé publique, qu'une officine pouvait rester ouverte pendant un service de garde alors même qu'elle n'assurait pas ce service, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail en vertu desquelles le préfet a, en l'espèce, fixé au dimanche le jour de repos hebdomadaire.

19. Enfin, et en tout état de cause, si les appelants invoquent une grave distorsion de concurrence au motif que la mise en place du service de garde permettrait à certaines pharmacies, en fonction de leur implantation dans un arrondissement de Paris plutôt qu'un autre, de disposer de possibilités d'ouverture le dimanche plus ou moins importantes compte tenu du nombre de jours de garde auxquelles elles sont respectivement astreintes, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision refusant d'abroger l'arrêté du 10 décembre 2012, dès lors que cet arrêté se borne à fixer le jour de repos hebdomadaire. Au surplus, les requérants ne contestent pas la légalité de l'arrêté du 10 décembre 2012, notamment en ce que cet arrêté établirait des distinctions au sein de la profession au regard du lieu d'implantation des officines, et aurait pour objet ou pour effet, sans fondement objectif, de favoriser des officines en fonction de leur lieu d'implantation.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. AP...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les dépens et d'éventuels frais d'exécution.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.AP..., M.BQ..., M. AG..., M.AJ..., M.AN..., M.CD..., M.CQ..., M.CU..., MmeCZ..., M.BZ..., M.CL..., M.O...,

MmeAS..., M.BH..., MmeAA..., M. P..., MmeBO..., M.CO..., M.CF...,

M.AD..., M.CQ..., M.CE..., M.X..., M.BB..., M. BX..., MmeAV...,

M.AC..., M.AW..., M.BN..., M.BK..., M.BK..., M.BT..., M.BL..., M.CY..., M.R..., M.AR..., M.BJ..., M. B..., M.CH..., M.BM..., MmeCM...,

M.M..., M.AH..., MmeAM..., M.CP..., M.AB..., Mme AB..., M. CN...,

MmeCG..., M.BV..., M. BI..., M.Y..., M.W..., M.CC..., M.S..., MmeAI..., M.T..., M.BA..., M.BE..., M.BC..., M. BR...et M. BD...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D...AP..., M. N...BQ..., M. F... AG...,

M. CW...AJ..., M. H...AN..., M. CS...CD..., M. F...-DB...CQ..., M. E...CU..., Mme C...CZ..., M. F...-DC...BZ..., M. CW...CL...,

M. BU...O..., Mme BG...AS..., M. BU...BH..., Mme CX...AA..., M. Q... P..., Mme CV...BO..., M. A...CO..., M. AF...CF..., M. AK...AD..., M. AY...CQ..., M. BS...CE..., M. U...X..., M. CJ...BB..., M. AE... BX..., Mme CK...AV..., M. AU...AC..., M. G...AW..., M. K...BN..., M. CS... BK..., M. BY...BK..., M. CT...BT..., M. BW...BL...,

M. DG...-CT...CY..., M. DD...R..., M. CR...AR..., M. Q...BJ..., M. CS... B..., M. AQ... CH..., M. U...BM..., Mme BF...CM..., M. AX...M..., M. D...AH..., Mme CB...AM..., M. V...CP..., M. BS...AB..., Mme DA... AB..., M. AL... CN..., Mme L...CG..., M. J...BV..., M. AZ... BI..., M. CA...Y..., M. CI...W..., M. BY...CC..., M. AO...S..., Mme Z...AI..., M. BY...T..., M. I...BA..., M. BU...BE..., M. BP...BC..., M. DF... BR...et M. BS...BD...au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Copie en sera adressée au préfet de Paris, au préfet de la Région Île-de-France

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA02789


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02789
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-03-02-02 Travail et emploi. Conditions de travail. Repos hebdomadaire. Fermeture hebdomadaire des établissements.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SYMCHOWICZ et WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;15pa02789 ?
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