La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2017 | FRANCE | N°15PA03437

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 avril 2017, 15PA03437


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 21 octobre 2016 statuant sur la requête, enregistrée le 26 août 2015, présentée pour M. B...E..., la Cour a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 11 mars 2014 de la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française, d'autre part, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le conseil national des activités privées de sécurité d'indiquer quels sont le ou les fichiers qui ont été consultés et d'en justifier la nature, et d'identif

ier les agents ayant procédé à cette consultation, soit directement soit indirec...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit du 21 octobre 2016 statuant sur la requête, enregistrée le 26 août 2015, présentée pour M. B...E..., la Cour a, d'une part, rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 11 mars 2014 de la commission locale d'agrément et de contrôle de Polynésie française, d'autre part, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins pour le conseil national des activités privées de sécurité d'indiquer quels sont le ou les fichiers qui ont été consultés et d'en justifier la nature, et d'identifier les agents ayant procédé à cette consultation, soit directement soit indirectement, et de justifier de leur habilitation dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt et, enfin, réservé toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par cet arrêt.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2016, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeC..., conclut au maintien de ses précédentes écritures et produit des pièces complémentaires en réponse à la demande qui lui a été faite par la Cour dans son arrêt avant dire droit.

Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2017, M.E..., représenté par la SCP Monod - Colin - Stoclet, conclut au maintien de ses précédentes écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure,

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978,

- le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- les observations de Me D...du Vignaux, substituant la SCP Monod - Colin - Stoclet, avocat de M.E....

Considérant ce qui suit :

1. Par l'arrêt du 21 octobre 2016, la Cour a jugé que l'état des pièces du dossier ne lui permettait pas de se prononcer sur le moyen invoqué par M. E...et tiré de ce que le conseil national des activités privées de sécurité ne pouvait se fonder sur la seule enquête administrative, à défaut d'établir que la consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés avait effectivement été réalisée par des agents des commissions nationale et régionale d'agrément et de contrôle spécialement habilités. En conséquence, la Cour a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour le conseil national des activités privées de sécurité de produire devant la Cour tous éléments de nature à identifier le ou les fichiers qui ont été consultés et d'en justifier la nature, et d'identifier les agents ayant procédé à cette consultation, soit directement soit indirectement, et à justifier de leur habilitation.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, alors applicable, que l'emploi d'une personne à une activité privée de sécurité est subordonné au respect de conditions alternatives : d'une part, l'intéressé ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et, d'autre part, il ne doit pas résulter de l'enquête administrative diligentée pour instruire la demande de délivrance de la carte professionnelle que l'intéressé a eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. La faculté, dans le cadre de l'enquête administrative, de consulter des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, n'est ouverte qu'aux seuls agents des commissions nationale et régionale d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés. Il appartient à l'autorité administrative de justifier, devant le juge, en cas de contestation sur ce point, de ce que le ou les agents ayant procédé à la consultation prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure bénéficiaient effectivement de l'habilitation spéciale prévue par la loi.

3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire présenté par M.E..., la commission nationale d'agrément et de contrôle s'est fondée sur l'enquête administrative diligentée dans le cadre de l'instruction de sa demande et sur les mises en cause de l'intéressé en 2004 et 2013 par les services de gendarmerie pour des faits de violences conjugales telles qu'elles ressortent du document intitulé " Edition de la liste alphabétique des dossiers " recouvert du tampon " Parquet du procureur de la République - Papeete - Tahiti ". Le conseil national des activités privées de sécurité, qui ne conteste pas que ces informations ont été obtenues dans le cadre de la consultation de traitements de données à caractère personnel, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit devant la Cour en réponse à la demande qui lui avait été faite dans l'arrêt avant dire droit du 21 octobre 2016, de la régularité d'une telle consultation. En effet, le conseil, d'une part, n'indique pas le ou les fichiers qui auraient été consultés ni ne précise leur nature, ni, d'autre part, n'apporte d'élément quant à l'identité du ou des agents ayant procédé, directement ou indirectement, à cette consultation, et quant à leur habilitation à cet effet.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Il y a lieu, en conséquence, d'annuler ce jugement ainsi que la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.E..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil national des activités privées de sécurité demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1400378 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de la Polynésie française et la décision par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. E...sont annulés.

Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par le conseil national des activités privées de sécurité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au conseil national des activités privées de sécurité.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 15PA03437


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03437
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales.

Professions - charges et offices - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;15pa03437 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award