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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA01642

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 avril 2017, 16PA01642


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a rejeté son recours contre la décision du 18 décembre 2012 fixant le coefficient d'évolution de la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de l'année 2012 à 2,7 et a refusé de porter ce coefficient à 3,9.

Par jugement n° 1432379/5-3 du 23 mars 2016 le Tribunal administratif

de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a rejeté son recours contre la décision du 18 décembre 2012 fixant le coefficient d'évolution de la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de l'année 2012 à 2,7 et a refusé de porter ce coefficient à 3,9.

Par jugement n° 1432379/5-3 du 23 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés respectivement le 13 mai 2016, 14 décembre 2016 et 22 mars 2017, M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1432379/5-3 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juillet 2013 par laquelle le ministère a rejeté son recours contre la décision du 18 décembre 2012.

Il soutient que :

- la décision fixant le coefficient part " résultats " à 2,7 pour l'année 2012 est entachée d'irrégularité et d'erreur de droit en l'absence d'entretien professionnel conforme à l'article 3 du décret du 28 juillet 2010, d'objectifs formalisés et de compte rendu d'entretien ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 articulé avec le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- l'absence de compte rendu d'entretien l'a privé des garanties qui sont attachées à un tel entretien ;

- il a démontré l'existence d'un lien, tel que prévu par l'article 16 du décret du 28 juillet 2010, entre le compte rendu d'entretien professionnel et la modulation de la part liée aux résultats ;

- le compte rendu d'entretien est une pièce indispensable à la détermination de la part de la prime liée aux résultats et garantit l'absence du caractère arbitraire des décisions de l'administration en matière d'avancement, de promotion ou de modulation du régime indemnitaire.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement le 18 novembre 2016 et le 14 mars 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 relatif à la prime de fonctions et de résultats ;

- l'arrêté du 22 décembre 2008 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de résultats ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié et l'arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle du personnel du ministère de l'agriculture ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., attaché d'administration depuis le 1er septembre 2009, a été affecté en qualité de chef de projet à la sous-direction des systèmes d'information du centre d'ingénierie des systèmes d'information au sein du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt à compter du 1er avril 2011 ; que, par décision du 18 décembre 2012, l'administration a fixé à 2,7 le coefficient d'évolution de la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats (PFR) qui lui a été versée au titre de l'année 2012 ; que M. A...a demandé par recours gracieux et hiérarchique, la réévaluation de ce coefficient à 3,9 ; que, par courrier du 18 juillet 2013, le ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a porté ce coefficient à 2,9 ; que M. A... relève appel du jugement du 23 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2013 en tant qu'elle rejette son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 alors applicable : " La prime de fonctions et de résultats comprend deux parts : / - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ; / - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " un arrêté interministériel fixe, pour chaque grade ou emploi et dans la limite d'un plafond : / les montant annuels de référence de la part pouvant être attribuée au titre de la fonction ; / les montant annuels de référence de la part liée aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle et à la manière de servir " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Les montants individuels de la part fonctionnelle et de la part liée aux résultats de l'évaluation et à la manière de servir sont respectivement déterminés comme suit : / (...) II. S'agissant de la part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6. Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 du présent décret. / Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement exceptionnel, pouvant intervenir une à deux fois par an et non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre " ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l'entretien professionnel " ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 22 décembre 2008, pour fixer le montant de la prime de fonctions et de résultats, l'administration détermine le montant versé au titre de la part de cette prime tenant compte des résultats en prenant en considération la manière de servir ainsi que les résultats de la procédure d'évaluation individuelle de ses agents ; que cette appréciation, comme le précise d'ailleurs l'article 16 précité du décret du 28 juillet 2010, ne peut être portée qu'au vu du compte rendu de l'entretien professionnel prévu pour les agents relevant de la fonction publique de l'Etat à l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dans ces conditions, alors même que la décision portant sur la prime de fonctions et de résultats n'est pas prise pour l'application de l'évaluation professionnelle, elle trouve, contrairement à ce que soutient l'administration, son origine dans celle-ci ; que par suite, à défaut de compte rendu de l'entretien professionnel régulièrement établi par l'administration, un fonctionnaire est fondé à se prévaloir de l'existence d'un vice ayant affecté la procédure d'évaluation individuelle conduite à son égard préalablement à la détermination de la part de la prime liée aux résultats ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à son arrivée au sein de la sous-direction des systèmes d'information, le 1er avril 2011, M. A...n'a pas bénéficié d'un entretien formalisé pour la fixation des objectifs de l'année en cours ; que si l'entretien professionnel qui a eu lieu le 4 avril 2012 entre M. A...et son supérieur hiérarchique direct a été l'occasion de partager les résultats de l'année 2011 et les objectifs de l'année 2012, il est constant que cet entretien n'a fait l'objet d'aucun compte rendu écrit et signé par le supérieur hiérarchique direct de M. A...au vu duquel celui-ci aurait pu présenter d'éventuelles observations ; que l'entretien du 17 janvier 2013 accordé à M. A...par la chef du centre d'ingénierie des systèmes d'information au sujet du montant du coefficient de la part " résultats " fixé par la décision du 18 décembre 2012 n'a pas davantage fait l'objet d'un compte rendu écrit ; qu'enfin, l'entretien professionnel du 11 avril 2013 au cours duquel les résultats de l'année 2012 devaient être évoqués n'a pas non plus été consigné dans un compte rendu écrit ; que, dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que l'absence de compte rendu de son évaluation professionnelle en 2012 et en 2013 a entaché d'irrégularité la décision du 18 décembre 2012 fixant le coefficient de la part liée aux résultats de la prime en litige au titre de l'année 2012 ; que, toutefois, un tel vice n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé l'intéressé d'une garantie fondamentale ; que l'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisé : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence de compte rendu de l'entretien professionnel prive le fonctionnaire intéressé de la garantie liée au caractère contradictoire de son évaluation professionnelle qui détermine le déroulement de sa carrière professionnelle ; qu'il suit de là que M. A...qui n'a reçu communication d'aucun compte rendu des différents entretiens conduits avec sa hiérarchie dans le cadre de son évaluation professionnelle pour l'année 2012 a été privé de la garantie fondamentale attachée au caractère contradictoire de cette évaluation dont procède la détermination de la part liée aux résultats de la prime en litige pour l'année 2012 ; que M. A...est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2013 par laquelle le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a rejeté son recours contre la décision du 18 décembre 2012 fixant le coefficient d'évolution de la part " résultats " de la prime de fonctions et de résultats (PFR) au titre de l'année 2012 à 2,7 et a refusé de porter ce coefficient à 3,9 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 juillet 2013 et 18 décembre 2012 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1432379/5-3 du 23 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris et les décisions des 18 décembre 2012 et 18 juillet 2013 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01642


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01642
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03-001 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers. Primes de rendement.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa01642 ?
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