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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA03121

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 avril 2017, 16PA03121


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1600965/5-1 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, M.A..., représenté pa

r MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600965/5-1 du 19 avril 2016 du Tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1600965/5-1 du 19 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600965/5-1 du 19 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A...n'est fondé.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 23 septembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant bissau-guinéen né le 10 juillet 1960, a obtenu un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles le 22 octobre 1998 et est entré en France le 4 novembre 1998 selon ses déclarations ; que par un arrêté du 2 juin 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 19 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; que, toutefois, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la décision attaquée vise les textes applicables, relève, notamment, que M. A... ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, ainsi que ses attaches dans son pays d'origine où résident ses enfants et que, par voie de conséquence, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M. A...soutient résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il produit des documents insuffisamment diversifiés et peu probants pour établir cette allégation ; que notamment pour les années 2007, 2008, 2009 et 2010 il ne produit que des documents bancaires avec peu de mouvements, des avis d'imposition sans revenu et des courriers sans accusé de réception ; que, par suite, M. A...ne peut être regardé comme justifiant du caractère habituel de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision en litige ; qu'il suit de là qu'est inopérant le moyen, invoqué par l'intéressé, tiré de ce que cet arrêté est intervenu sans saisine préalable de la commission du titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'établit pas résider en France de façon habituelle depuis plus de dix ans ; qu'il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à 28 ans ; qu'il ne travaille pas et n'établit pas être particulièrement intégré à la société française ; qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel ; que, par suite, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'eu égard aux conditions de son séjour en France la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. A...à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ; que le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M.A... ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03121


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03121
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa03121 ?
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