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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA03174

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 avril 2017, 16PA03174


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., veuveD..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer valant saisie émis le 24 avril 2015 par le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 19ème - Buttes-Chaumont pour avoir paiement de la somme de 334 676,83 euros correspondant à des impositions restant dues, en droits, majorations, intérêts moratoires et frais, au titre des années 1994 à 2000 en matière d'impôt sur le revenu et de co

ntributions sociales.

Par un jugement n° 1518534/1-3 du 19 octobre 2016, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C..., veuveD..., a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer valant saisie émis le 24 avril 2015 par le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 19ème - Buttes-Chaumont pour avoir paiement de la somme de 334 676,83 euros correspondant à des impositions restant dues, en droits, majorations, intérêts moratoires et frais, au titre des années 1994 à 2000 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.

Par un jugement n° 1518534/1-3 du 19 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2016, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1518534/1-3 du Tribunal administratif de Paris en date du 19 octobre 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 358 472 euros résultant du commandement de payer valant saisie immobilière émis le 24 avril 2015 par le responsable du services des impôts des particuliers de Paris 19ème - Buttes-Chaumont, correspondant à des impositions restant dues en droits, majorations, frais et intérêts moratoires au titre de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 2000 et au titre des contributions sociales des années 1994, 1996 et 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier au motif qu'il est fondé sur l'article L. 281 du livre des procédures fiscales qui n'a été invoqué par aucune des parties, sans que ces dernières en aient été au préalable informées dans les conditions prévues à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; ce faisant, les premiers juges ont méconnu les principes du procès équitable et de l'égalité des armes ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la saisie conservatoire décernée le 25 juillet 2003 avait interrompu le cours de la prescription à son égard dès lors que cet acte portait sur un bien immobilier dont la propriété avait été transférée dans le chef de ses enfants par l'effet d'une donation-partage effectuée dès 1997 ; il en va de même de l'action paulienne introduite par le comptable du Trésor à l'encontre de cet acte de donation-partage eu égard aux effets relatifs de l'inopposabilité de cet acte, de sorte que ses enfants demeurent... ;

- le commandement de payer contesté est contraire aux articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, pour porter atteinte au patrimoine de ses enfants dès lors que l'administration ne poursuit pas ces derniers en qualité de débiteurs solidaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement était, en vertu de l'article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, irrecevable à l'encontre de l'acte de poursuite contesté faute d'être le premier contre lequel il pouvait être utilement invoqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que le responsable du service des impôts des particuliers de Paris 19ème - Buttes-Chaumont a, le 24 avril 2015, émis un commandement de payer valant saisie de biens et de droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis 1 à 9, rue des Lilas et 1 à 13, rue Louise Thuliez ainsi que d'un ensemble immobilier sis 9 et 19, rue Henri Ribière et 2 à 8 rue Louise Thuliez à Paris 19ème pour avoir paiement d'une somme de 358 472 euros correspondant aux montants restant dus en droits, majorations, intérêts moratoires et frais au titre de l'impôt sur le revenu des années 1994 à 2000 et des contributions sociales des années 1994, 1996 et 1997 mis en recouvrement à l'encontre de M. et MmeD..., au paiement desquels MmeC..., en sa qualité de veuve de M.D..., est tenue ; qu'en application des articles L. 281 et R*. 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, Mme C...a, par un courrier du 17 septembre 2015, formé opposition au commandement de payer du 24 avril 2015 au double motif que l'action en recouvrement de ces impositions était prescrite en vertu de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et que les biens et droits immobiliers faisant l'objet de la saisie étaient sortis de son patrimoine depuis 1997, année au cours de laquelle ces biens immobiliers ont fait l'objet, de la part de feu son époux et d'elle-même, d'une donation-partage portant sur la nue-propriété, au profit de leurs trois filles, qui ne sont pas tenues au paiement solidaire de la dette fiscale dont le recouvrement est poursuivi par l'acte contesté décerné le 24 avril 2015 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande contestée en première instance par l'administration pour méconnaissance des délais prévus à l'article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation du jugement (...) en informe les parties avant la séance du jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) " ;

3. Considérant que Mme C...doit être regardée comme faisant grief aux premiers juges de lui avoir opposé les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sans avoir respecté celles de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que l'intéressée en déduit que le jugement attaqué est intervenu sans qu'aient été respectés le principe du procès équitable et celui d'égalité des armes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

5. Considérant qu'au soutien de ses conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 358 472 euros, Mme C...a invoqué, d'une part, un moyen tiré de ce que les impositions dont le paiement était ainsi poursuivi n'étaient plus exigibles dès lors que l'action en recouvrement du comptable public était alors prescrite, d'autre part, un moyen contestant le choix de la mesure prise par ce comptable, consistant en l'espèce en une saisie qui, selon l'intéressée, porterait sur un bien immobilier qui ne lui appartenait plus depuis 1997 ; qu'en se bornant à écarter ce dernier moyen, d'ailleurs sans en apprécier les mérites précisément au motif que la juridiction administrative n'était pas compétente pour en connaître en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les premiers juges ne peuvent être regardés comme ayant soulevé d'office un moyen au sens et pour l'application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, étant précisé que le litige ressortissait cependant à la compétence du tribunal administratif dès lors qu'était notamment invoqué devant lui le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ainsi que du principe du procès équitable et de celui d'égalité des armes, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Quant au moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ;

6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation préalable et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement (...) " ; qu'aux termes de ce même article dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation préalable et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. / (...) A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) " ;

7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales : " La demande prévue à l'article R*. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : a) de l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; qu'en outre, lorsqu'un recours administratif préalable conditionne la possibilité de saisir le juge, les dispositions de l'article R. 421-5 s'appliquent non seulement à la décision susceptible de lui être déférée, mais aussi à l'acte à l'encontre duquel ce recours administratif obligatoire doit être préalablement formé ; que l'absence de mention, sur l'acte de poursuite que l'administration adresse au redevable, de l'existence et du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la demande préalable prévue à l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit présenter sa demande, prévus notamment à l'article R*. 281-3-1 du même livre, fait obstacle à ce que ces délais soient opposables au redevable ;

En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement le 31 juillet 1999 concernant l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1995 à 1997 et les contributions sociales dues au titre des années 1996 et 1997 ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont, le 9 septembre 1999, formé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement concernant les suppléments d'impôt sur le revenu qui, mis en recouvrement le 31 juillet 1999 par voie de rôles nos 99/53111, 99/53112 et 99/53011, leur avaient été assignés au titre des années 1995 à 1997 ; que les intéressés n'ayant pas été en mesure de constituer les garanties demandées par le comptable public dans son courrier du 3 janvier 2000, les impositions en cause sont, comme le relève MmeC..., redevenues exigibles en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors en vigueur ; que, cependant, il résulte également de l'instruction que le comptable public a procédé à une saisie conservatoire dont le procès-verbal, revêtu de la signature de MmeC..., a été établi le 25 juillet 2003, soit à l'intérieur du délai de quatre ans prévu par l'article L. 274 du livre précité, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, lequel a ainsi recommencé à courir pour une nouvelle durée de quatre ans ; qu'outre que l'action paulienne engagée par une assignation des 7 et 8 juillet 2005 a, en vertu des dispositions de l'article 2241 du code civil, de nouveau interrompu la prescription qui n'a recommencé à courir qu'à compter du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 décembre 2006 faisant droit à la demande du comptable public tendant à ce que la donation-partage faite en 1997 par les époux D...à leurs trois filles et portant sur l'ensemble immobilier objet du commandement de payer valant saisie décerné le 24 avril 2015 ne lui fût pas opposable en application de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, le comptable a émis le 24 octobre 2006 un commandement de payer dont Mme C...a accusé réception le 2 novembre suivant, reportant ainsi le terme de la prescription au 2 novembre 2010, puis un commandement de payer le 2 août 2010 reçu par l'intéressée le 10 août suivant, interrompant derechef la prescription, puis a émis le 17 avril 2012 une mise en demeure dont la requérante a accusé réception le 24 avril suivant, interrompant de nouveau le cours de la prescription et décerné, le 10 mars 2014, des avis à tiers détenteur dont Mme C...a accusé réception le 14 mars suivant, faisant ainsi courir un nouveau délai expirant le 14 mars 2018 ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement lui aurait été acquis lorsque lui a été signifié, le 24 avril 2015, le commandement de payer en cause valant saisie ;

9. Considérant que, s'agissant des suppléments de contributions sociales également mis en recouvrement à l'encontre des époux D...le 31 juillet 1999 au titre des années 1996 et 1997 respectivement par voie de rôles nos 99/53202 et 99/53201, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient fait l'objet d'une réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement, ni qu'ils aient été compris dans la cause de la saisie conservatoire dont le procès-verbal, établi le 25 juillet 2003, ne mentionne pas les impositions recouvrées par les rôles 99/53202 et 99/53201;

10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le comptable public a poursuivi le recouvrement de ces contributions sociales par les commandements de payer des 24 octobre 2006 et 2 août 2010 mentionnés au point 8, la mise en demeure du 24 avril 2012 et les avis à tiers détenteur du 10 mars 2014 également susmentionnés ; que ces actes de poursuite, régulièrement notifiés à MmeC..., informaient cette dernière des délais et voies de recours en précisant le caractère obligatoire d'une demande préalable ainsi que les modalités de celle-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait contesté ces différents actes de poursuite et, notamment, le commandement de payer du 24 octobre 2006, alors pourtant qu'il constituait le premier acte de poursuite permettant d'invoquer utilement le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; que, dans ces conditions, en vertu des dispositions citées au point 7 du c) de l'article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et ainsi que la Cour l'a relevé d'office par courrier du 3 mars 2017 adressé aux parties conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, Mme C...n'est pas recevable à invoquer ce moyen à l'encontre du commandement de payer contesté du 24 avril 2015 sans qu'y fassent obstacle, par elles-mêmes, les dispositions de l'article L. 274 du même livre, contrairement à ce que soutient l'intéressée ;

En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement le 30 avril 2000 concernant l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1994 et 1996 et le 31 mai 2000 concernant les contributions sociales dues au titre des années 1994 et 1996 ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont, le 5 décembre 2001, formé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement concernant les suppléments d'impôt sur le revenu qui, mis en recouvrement le 30 avril 2000 respectivement par voie de rôles n° 00/53111 et 00/53011, leur avaient été assignés au titre des années 1994 et 1996 ; que les intéressés n'ont constitué aucune garantie en réponse à la demande faite par courrier du 5 décembre 2001 par le comptable public ; que les intéressés ont de nouveau, par lettre du 8 février 2002, sollicité la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu avec demande de sursis de paiement, sans constituer davantage de garanties ; qu'il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que le comptable leur en ait cette fois-là demandé ; qu'en l'absence de garanties, les impositions en cause ont, conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1975 du 29 décembre 2001, cessé d'être exigibles et la prescription de l'action en recouvrement de l'administration a, contrairement à ce que soutient MmeC..., été suspendue jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Paris ait statué sur la contestation d'assiette par jugement nos 0100917, 0301692 du 10 avril 2008 ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que, pour avoir paiement de ces impositions, le comptable public a procédé à une saisie conservatoire dont le procès-verbal, revêtu de la signature de MmeC..., a été établi le 25 juillet 2003, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, lequel a ainsi recommencé à courir pour une nouvelle durée de quatre ans ; qu'outre que l'action paulienne engagée par une assignation des 7 et 8 juillet 2005 a, en vertu des dispositions de l'article 2241 du code civil, de nouveau interrompu la prescription qui n'a recommencé à courir qu'à compter du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 décembre 2006 faisant droit à la demande du comptable public tendant à ce que la donation-partage faite en 1997 par les époux D...à leurs trois filles et portant sur l'ensemble immobilier objet du commandement de payer valant saisie décerné le 24 avril 2015 ne lui fût pas opposable en application de l'article 1167 du code civil, le comptable a émis le 24 octobre 2006 un commandement de payer dont Mme C...a accusé réception le 2 novembre suivant, reportant ainsi le terme de la prescription au 2 novembre 2010, puis un commandement de payer le 2 août 2010 reçu par l'intéressée le 10 août suivant, interrompant derechef la prescription, puis a émis le 17 avril 2012 une mise en demeure dont la requérante a accusé réception le 24 avril suivant, interrompant de nouveau le cours de la prescription et décerné, le 10 mars 2014, des avis à tiers détenteur dont Mme C...a accusé réception le 14 mars suivant, faisant ainsi courir un nouveau délai expirant le 14 mars 2018 ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement lui aurait été acquis lorsque lui a été signifié le 24 avril 2015, le commandement de payer en cause valant saisie ;

12. Considérant que, s'agissant des suppléments de contributions sociales mis en recouvrement à l'encontre des époux D...le 31 mai 2000 au titre des années 1994 et 1996 respectivement par voie de rôles n° 0053202 et 00/53201, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient fait l'objet d'une réclamation préalable assortie d'une demande de sursis de paiement, ni qu'ils aient été compris dans la cause de la saisie conservatoire dont le procès-verbal, établi le 25 juillet 2003, ne mentionne pas les impositions recouvrées le 31 mai 2000 ;

13. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le comptable public a poursuivi le recouvrement de ces contributions sociales par les commandements de payer des 24 octobre 2006 et 2 août 2010 mentionnés au point 11, la mise en demeure du 24 avril 2012 et les avis à tiers détenteur du 10 mars 2014 également susmentionnés ; que ces actes de poursuite, régulièrement notifiés à MmeC..., informaient cette dernière des délais et voies de recours en précisant le caractère obligatoire d'une demande préalable ainsi que les modalités de celle-ci ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée aurait contesté ces différents actes de poursuite et, notamment, le commandement de payer du 24 octobre 2006, alors pourtant qu'il constituait le premier acte de poursuite permettant d'invoquer utilement le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; que, dans ces conditions, en vertu des dispositions citées au point 7 du c) de l'article R*. 281-3-1 du livre des procédures fiscales et comme l'a relevé la Cour par courrier du 3 mars 2017 notifié aux parties conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, Mme C...n'est pas recevable à invoquer ce moyen à l'encontre du commandement de payer contesté du 24 avril 2015 sans qu'y fassent obstacle, par elles-mêmes, les dispositions de l'article L. 274 du même livre, contrairement à ce que soutient l'intéressée ;

En ce qui concerne les impositions mises en recouvrement le 30 octobre 2002 concernant l'impôt sur le revenu au titre des années 1998 à 2000 ;

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont, le 9 janvier 2003, formé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement concernant les suppléments d'impôt sur le revenu qui, mis en recouvrement le 30 octobre 2002 respectivement par voie de rôles nos 02/53013, 02/53012 et 02/53011, leur avaient été assignés au titre des années 1998 à 2000 ; que les intéressés ont de nouveau, par lettre du 8 février 2003, sollicité la décharge de ces suppléments d'impôt sur le revenu avec demande de sursis de paiement, sans constituer davantage de garanties ; qu'il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que le comptable leur en ait demandé ; qu'en l'absence de garanties, les impositions en cause ont, conformément à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1975 du 29 décembre 2001, cessé d'être exigibles et la prescription de l'action en recouvrement de l'administration a, contrairement à ce que soutient MmeC..., été suspendue jusqu'à ce que le Tribunal administratif de Paris ait statué sur la contestation d'assiette par jugement n° 0313020 du 5 février 2009 ; qu'en outre, il résulte également de l'instruction que, pour avoir paiement de ces impositions, le comptable public a procédé à une saisie conservatoire dont le procès-verbal, revêtu de la signature de Mme C..., a été établi le 25 juillet 2003, ce qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, lequel a ainsi recommencé à courir pour une nouvelle durée de quatre ans ; qu'outre que l'action paulienne engagée par une assignation des 7 et 8 juillet 2005 a, en vertu des dispositions de l'article 2241 du code civil, de nouveau interrompu la prescription qui n'a recommencé à courir qu'à compter du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 5 décembre 2006 faisant droit à la demande du comptable public tendant à ce que la donation-partage faite en 1997 par les époux D...à leurs trois filles et portant sur l'ensemble immobilier objet du commandement de payer valant saisie décerné le 24 avril 2015 ne lui fût pas opposable en application de l'article 1167 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, le comptable a émis le 24 octobre 2006 un commandement de payer dont Mme C...a accusé réception le 2 novembre suivant, reportant ainsi le terme de la prescription au 2 novembre 2010, puis un commandement de payer le 2 août 2010 reçu par l'intéressée le 10 août suivant, interrompant derechef la prescription, puis a émis le 17 avril 2012 une mise en demeure dont la requérante a accusé réception le 24 avril suivant, interrompant de nouveau le cours de la prescription et décerné, le 10 mars 2014, des avis à tiers détenteur dont Mme C...a accusé réception le 14 mars suivant, faisant ainsi courir un nouveau délai expirant le 14 mars 2018 ; que, dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que le bénéfice de la prescription de l'action en recouvrement lui aurait été acquis lorsque lui a été signifié le 24 avril 2015, le commandement de payer en cause valant saisie ;

Quant aux moyens tirés de ce que le commandement de payer valant saisie immobilière décerné le 24 avril 2015 est dirigé contre un bien immobilier n'appartenant pas au redevable et de ce que ce commandement ne précise pas à quel titre il vise les enfants de la redevable ;

15. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales citées au point 4 que la contestation du choix de la mesure mise en oeuvre par le comptable public pour avoir paiement d'une créance fiscale ressortit à la compétence du juge judiciaire, de même que les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite ;

16. Considérant que Mme C...fait grief au commandement de payer valant saisie émis à son encontre le 24 avril 2015 par le comptable du service des impôts des particuliers de Paris 19ème - Buttes-Chaumont de concerner un ensemble immobilier ne lui appartenant pas dès lors que la nue-propriété y attachée a fait l'objet, en 1997, d'une donation-partage en faveur de ses trois filles, auxquelles ne sauraient être opposés les effets de l'action paulienne qui, n'ayant qu'un effet relatif, ne peut remettre en cause l'effet translatif de propriété au profit de ses enfants ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il n'appartient pas au juge administratif, mais au juge de l'exécution, de connaître d'un tel moyen ; que, de même, le moyen tiré de ce que le commandement contesté serait inopposable à ses filles faute de préciser à quel titre ces dernières sont visées, a trait à la régularité en la forme de l'acte et ressortit également à la compétence du juge de l'exécution ;

Quant au moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er de son premier protocole additionnel ;

17. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international " ;

18. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et suivants de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions nécessaires permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

19. Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne portent en tout état de cause pas atteinte au droit de chaque Etat, conformément aux termes mêmes de son deuxième alinéa, de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que si Mme C...doit être regardée comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations notamment dans la mesure où le commandement de payer contesté aurait pour effet de déposséder ses enfants d'un bien immobilier dont la nue-propriété leur a pourtant été transférée par un acte de donation-partage établi en 1997 alors qu'ils ne sont pas solidairement tenus au paiement des impositions dont le comptable public poursuit le recouvrement, un tel moyen, qui suppose que soit accueilli celui tiré de ce que le commandement de payer en cause serait mal dirigé, ne peut qu'être écarté pour les motifs mentionnés au point 16 ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de l'intéressée tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeC..., veuveD..., est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., veuveD..., et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

B. AUVRAY

Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03174


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03174
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SANCHEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa03174 ?
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