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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA03328

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 avril 2017, 16PA03328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1608520/2-2 du 10 octobre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 no

vembre 2016, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B..., épouseC..., a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 3 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1608520/2-2 du 10 octobre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, Mme B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608520/2-2 du 10 octobre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du 3 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an renouvelable portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de police a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, pour défaut d'entrée régulière en France puisqu'elle justifie d'un visa Schengen via Malte ;

- en estimant qu'elle pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial, les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des faits ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B..., épouseC..., n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B..., épouseC..., ressortissante algérienne, née le 30 mars 1979, entrée en France le 1er octobre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 22 octobre 2015 du préfet de police la délivrance d'un certificat de résidence d'un an sur le fondement des 2° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 3 mai 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 10 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et du passeport de Mme B...produit en première instance qu'elle était titulaire d'un visa " Etats Schengen " délivré par les autorités maltaises à Alger, d'une durée de douze jours valable du 11 septembre au 7 octobre 2014 ; que si elle justifie de son entrée à Malte le 29 septembre 2014, son passeport ne comporte aucun tampon de la date à laquelle prétend être entrée en France, soit le 1er octobre 2014 ; qu'elle ne fournit aucun document démontrant sa présence en France avant l'expiration de la date de validité de son visa Schengen fixé au 7 octobre 2014 ; que, dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français et le préfet de police pouvait sur ce seul fondement refuser de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français sans commettre d'erreur de droit ; que, par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et serait par suite entaché d'erreur de droit ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme B... fait valoir que, mariée à un ressortissant français depuis le 19 août 2015, ses attaches familiales sont désormais en France auprès de son époux malade et de sa fille née le 1er octobre 1999 d'un précédent mariage et scolarisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeB..., qui ne justifie pas de la date de son entrée en France, ne produit aucun justificatif de l'ancienneté de sa relation avec son époux, né en 1947, antérieurement à la date de son mariage ; qu'elle ne démontre pas que ce dernier ne pourrait pas bénéficier du soutien d'une tierce personne durant son retour momentané dans son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente cinq ans et où réside l'une de ses soeurs, afin de régulariser sa situation ainsi que celle de sa fille ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe posé par les dispositions du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ne peuvent qu'être écartés ; que pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de MmeB... ;

6. Considérant que la circonstance que les premiers juges aient indiqué à tort que la requérante pouvait bénéficier de la procédure du regroupement familial ne remet pas en cause le bien-fondé des autres arguments qu'ils ont développés pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rappelés ci-dessus au point 5 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03328
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa03328 ?
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