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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA03350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 avril 2017, 16PA03350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté

du 22 mars 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel

il doit être éloigné, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602642 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a re

jeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté

du 22 mars 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel

il doit être éloigné, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1602642 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2016, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1602642 du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susvisées du préfet du Val-de-Marne du 22 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas reçu communication des pièces produites par le préfet du Val-de-Marne ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de son placement en rétention ;

- elle a été prise sans examen particulier de sa situation [o1];

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il établit résider en France depuis près de vingt ans ;

- le refus de délai de départ volontaire est illégal en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant placement en rétention est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- elle n'est pas motivée ;

- le risque de fuite n'est pas établi, ni même allégué ;

- un placement en rétention ne s'imposait pas à la place d'une assignation à résidence ;

- il est illégal dès lors que l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été jugé contraire à la directive n° 2008/115 CE du 16 décembre 2008 ;

- il méconnaît l'article 16 de la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit de prendre contact avec une organisation non gouvernementale ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il n'a pas obtenu la communication de son entier dossier par le préfet du Val-de-Marne en méconnaissance de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115 (CE) du 16 décembre 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- et les observations de Me B...pour M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, né en 1948, a fait l'objet d'une interpellation le 22 mars 2016 à l'issue de laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a placé en rétention administrative ; qu'il fait appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. " ; qu'il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction, que la méconnaissance de l'obligation de communiquer le premier mémoire d'un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, cette méconnaissance n'a pu préjudicier aux droits des parties ;

3. Considérant que si le greffe du Tribunal administratif de Melun n'a pas communiqué à M. A...les pièces produites par le préfet du Val-de-Marne les 24 et 28 mars 2016, il ressort des pièces du dossier qu'il s'agissait uniquement des décisions attaquées par M.A..., à qui elles ont été par ailleurs notifiées en main propre, contre signature ; que, par suite, cette absence de communication n'a pu préjudicier aux droits de M. A...et n'a pas entaché le jugement d'irrégularité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'interpellation dont a fait l'objet le requérant serait irrégulière est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A... ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que M. A...n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, il ne peut utilement invoquer la violation des dispositions y afférentes énoncées par les articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que s'il ressort des pièces produites par M. A...en appel que celui-ci réside depuis de nombreuses années en France, la durée de cette présence ne suffit pas à elle seule à caractériser, en l'absence de tout autre élément concernant l'intégration en France de l'intéressé, qui est célibataire sans enfant et qui n'a jamais sollicité de titre de séjour, l'existence d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre le refus de délai de départ volontaire qui lui a été opposé, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant par ailleurs que cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, est suffisamment motivée ;

12. Considérant, enfin, que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments de droit ou de fait nouveau, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation qui entacherait ce refus de lui octroyer un délai de départ volontaire ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

14. Considérant par ailleurs que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments de droit ou de fait nouveaux, le moyen tiré de l'existence d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la décision de placement en rétention :

15. Considérant que M. A...reprend en appel, sans apporter d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, du défaut de motivation de la décision ordonnant son placement en rétention, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses garanties de représentation et de la possibilité de l'assigner à résidence, de l'annulation de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article

R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 16 de la directive 2008/115 (CE) et enfin de l'absence de communication de son entier dossier en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 25 avril 017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[o1]'

6

N° 16PA03350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03350
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET CHOURAQUI-QUATREMAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa03350 ?
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