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27/04/2017 | FRANCE | N°16PA01500

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 27 avril 2017, 16PA01500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Par un jugement n° 1510756/6-3 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué du 12 mai 2015, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " da

ns un délai de trois mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...A...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mai 2015 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Par un jugement n° 1510756/6-3 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué du 12 mai 2015, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510756/6-3 du 3 mars 2016 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 12 mai 2015 méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- aucun des autres moyens invoqués par Mme D...en première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2017, Mme D..., représentée par Me Niga, conclut au rejet de la requête et demande à la cour qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par le préfet de police n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- et les observations orales de Me Niga, avocat de MmeD....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 25 août 1958 et entrée en France en décembre 2006 selon ses déclarations, a bénéficié depuis le 2 décembre 2010 d'un visa long séjour puis d'une carte de séjour, renouvelée jusqu'au 2 décembre 2013, en tant que conjointe d'un Français, M. D... ; que ce titre de séjour " vie privée et familiale " lui a été " retiré " le 3 janvier 2014 et son renouvellement refusé ; que, par un arrêt du 19 janvier 2015, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé la décision de retrait du préfet de police ; que Mme D... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 16 avril 2015 ; que, par un arrêté du

12 mai 2015, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande ; que, le préfet de police relève appel du jugement du 3 mars 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 12 mai 2015 ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E...A...s'est mariée à Paris avec M. C... D..., ressortissant français, le 10 juillet 2010 ; que le préfet de police ne conteste pas la continuité de la communauté de vie entre les deux époux ; que Mme D... a été mise en possession d'un visa de long séjour puis d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjointe d'un ressortissant français du 3 décembre 2010 au 2 décembre 2013 ; qu'elle est mère de trois enfants dont deux résident en France ; que sa fille Juan est mère d'un enfant né en France et réside à son domicile ; que son fils Ben est titulaire ainsi que son épouse d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et est père de deux enfants nés en France ; que sa petite-fille née en 2001, fille de sa fille aînée, vit également en France à son domicile et est scolarisée depuis 2014 ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, en dépit de la condamnation pénale de Mme D... par le tribunal correctionnel de Paris le 13 février 2014 pour avoir employé en novembre 2013 des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le salon de beauté dont elle était gérante, l'arrêté attaqué, alors qu'il n'est ni établi ni allégué qu'à la date de celui-ci la présence de la requérante, qui a notamment payé les amendes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement du tribunal correctionnel précité, constituerait toujours une menace pour l'ordre public, a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 12 mai 2015 refusant à Mme D...le renouvellement de son titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant que le jugement du tribunal administratif de Paris confirmé par le présent arrêt impose au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme E...D...dans un délai de trois mois ; qu'il n'y a pas lieu de réitérer cette injonction régulièrement prononcée par le tribunal et à laquelle il appartient au préfet de police, s'il ne l'a déjà fait, de se conformer sans délai ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme D... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... A...épouseD.... Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

M. B...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01500
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : NIGA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-27;16pa01500 ?
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