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27/04/2017 | FRANCE | N°16PA03087

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 avril 2017, 16PA03087


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1310070-5 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 9 février 2016 au greffe de la Cour administrative de Versailles a relevé appel d

e ce jugement.

Le dossier de la requête a été transmis au Conseil d'Etat par une ordonnance en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1310070-5 du 10 décembre 2015, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 9 février 2016 au greffe de la Cour administrative de Versailles a relevé appel de ce jugement.

Le dossier de la requête a été transmis au Conseil d'Etat par une ordonnance en date du

14 septembre 2016 par le Président de la Cour administrative de Versailles sur le fondement de l'article R. 344-2 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 5 octobre 2016, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative de Paris.

Procédure devant la Cour :

Par la requête enregistrée le 12 octobre 2016 au greffe de la Cour administrative de Paris, Mme B..., représentée par la SELARL DTA, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310070-5 du 10 décembre 2015 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de la commission des impôts est irrégulier en ce qu'elle a retenu à tort qu'il aurait été procédé à une reconstitution de recettes ;

- le seul recoupement des données du fichier " a-futil.d " par le service alors qu'il appartenait au service d'apporter la preuve que le logiciel n'avait servi qu'à dissimuler des prélèvements en espèces de l'exploitant ne permet pas d'établir que la comptabilité était dépourvue de caractère probant, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ;

- la méthode retenue pour reconstituer la comptabilité manque de fiabilité et de sincérité dès lors qu'elle n'a pas été confortée par une reconstitution des recettes prélevées par l'exploitant ; la motivation du tribunal administratif est insuffisante ;

- il n'y a pas eu de manoeuvres frauduleuses justifiant la majoration de 80 % ; la majoration n'est pas fondée et est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances, conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., dont l'activité de pharmacien d'officine à Paris de son époux défunt avait fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle le service a écarté la comptabilité comme étant dépourvue de sincérité et de valeur probante, et a procédé à des rectifications au titre de l'impôt sur le revenu des épouxB..., relève appel du jugement en date du 10 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en décharge ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification (...) la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ; La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout été de cause à cette dernière, lorsque le litige ou la rectification est soumise au juge (...) " ;

3. Considérant que seul un vice de forme et de procédure est de nature à entacher d'irrégularité l'avis de la commission départementale ; que la circonstance alléguée que la commission départementale aurait retenu à tort qu'il aurait été procédé à une reconstitution de recettes, à supposer même qu'il s'agisse d'une erreur, ce qui au demeurant n'est pas établi, est sans incidence sur la régularité de l'avis émis ; que le moyen soulevé est inopérant et ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que par un avis du 4 octobre 2012, la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, saisie à la demande de M.B..., a émis un avis favorable au maintien des impositions en litige ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration, dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, a été informée que le logiciel d'encaissement et de gestion commerciale " Alliance Plus " à partir duquel les recettes de l'officine de pharmacie de M. B...étaient enregistrées en comptabilité, disposait d'une fonctionnalité " outils administration " permettant la suppression d'opérations de caisse correspondant à certaines ventes payées en espèces ; qu'il résulte de l'instruction que l'accès à cette fonctionnalité était subordonné à la saisie d'un mot de passe, que le nom de M. B...figurait sur une liste, saisie par l'autorité judiciaire, de pharmaciens ayant expressément demandé un mot de passe permettant l'accès à cette fonction et que ce mot de passe avait été obtenu par l'intéressé le

22 septembre 2004 ; que d'autre part, lors des opérations de contrôle de l'activité de M.B..., le vérificateur a constaté, au titre de la période vérifiée, un nombre significatif de ruptures de séquences dans la numérotation des factures et l'effacement volontaire du fichier-trace, tel que notamment révélé par le rapprochement avec le fichier d'en-têtes de factures, mettant ainsi en évidence l'utilisation du logiciel permissif pour faire disparaître certaines opérations ; que

Mme B...soutient, sans en justifier, que les ruptures dans la séquence des factures pouvaient provenir des opérations de mise en attente, des crédits accordés au client, de la reprise de factures et du recyclage de factures ; qu'elle soutient par ailleurs que le nombre de factures manquantes a correspondu à un montant exorbitant par rapport aux factures supprimées ; que par ces seules allégations, Mme B...ne contredit pas utilement l'absence de sincérité et de caractère probant de la comptabilité de son époux ; qu'au regard de l'importance des manquements et anomalies relevés, l'administration fiscale apporte la preuve qui lui incombe du caractère irrégulier de la comptabilité ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité de la pharmacie ; qu'en application des dispositions précitées, la charge de la preuve de l'exagération des impositions incombe dès lors à MmeB..., qui ne peut obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'elle conteste que si elle établit que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ou si elle propose une autre méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour procéder à la reconstitution de recettes de l'activité de M.B..., le service s'est fondé sur un fichier " a-futil.d " contenant les références des factures et règlements supprimés ; que le vérificateur a recherché pour chaque ligne supprimée les références des factures, les produits concernés ainsi que leur quantité et leur prix, la multiplication des prix par les quantités donnant les recettes manquantes ; que si Mme B...soutient qu'un recoupement des fichiers des factures manquantes avec le fichier des règlements aurait permis d'identifier le nombre et le montant des factures supprimées, l'administration fait valoir, à juste titre, qu'une telle méthode est moins fiable que l'exploitation qu'elle a faite du fichier susmentionné, dès lors notamment que la requérante ne démontre pas que, parmi les opérations que cette exploitation a permis d'identifier comme ayant été supprimées, certaines n'auraient pas la nature de recettes; qu'ainsi, la requérante ni n'établit que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ni ne propose une autre méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ; que, par suite, elle n'est pas fondée à obtenir la décharge des impositions en litige ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ou de dissimulation d'une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d'application de l'article 792 bis " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B...a utilisé le logiciel " Alliance Plus " aux fins de suppression de certaines opérations sur la période vérifiée, soit à de multiples reprises ; que l'accès à l'outil le permettant supposait tout à la fois la saisine d'un mot de passe que l'intéressé avait expressément demandé et un parcours laborieux dans les menus ; que ces motifs sur lesquels l'administration s'est fondée, et qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante, celle-ci se bornant à soutenir que certaines fonctionnalités du logiciel utilisé ne sont pas critiquables, permettent de retenir que l'administration a suffisamment établi les manoeuvres frauduleuses en considération desquelles elle a infligé la majoration de 80 % contestée ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge des pénalités infligées ne peuvent qu'être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et à la Cour administrative d'appel de Versailles.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

M. HEERS Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03087
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-27;16pa03087 ?
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