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04/05/2017 | FRANCE | N°16PA02039

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 04 mai 2017, 16PA02039


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1514444/5-1 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 21 novembre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2016

par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1514444/5-1 du 26 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 21 novembre 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2015 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen complet des différents fondements présentés dans la demande de titre de séjour ; le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l'article L. 314-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il était inscrit sur la fiche de salle la mention " famille " sous la rubrique " titre de séjour demandé ", et a donc entaché son arrêté d'une erreur de droit en se bornant à examiner sa demande sous l'angle de l'article L. 313-11 7° de ce code ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît enfin les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pena,

- et les observations de MeA..., représentant M. B....

1. Considérant que M. B..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté contesté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application ; qu'il mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : [...] 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il a formé sa demande de titre en qualité d'enfant de ressortissant français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a sollicité le 12 février 2015 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " famille " sans préciser le fondement légal de sa demande ni préciser la nationalité de sa mère ; qu'ainsi, M.B..., qui ne justifie pas avoir formé une demande de titre sur le fondement de l'article L. 314-11 2° susvisé, n'est pas fondé à soutenir, ni que la décision contestée est insuffisamment motivée faute de se prononcer sur ce point, ni que cette carence révèle un défaut d'examen particulier de sa situation, ni que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en n'examinant pas sa demande au regard de ces dispositions ; qu'enfin, M. B...étant entré en France muni d'un visa d'une durée de 10 jours et non d'un visa long séjour, il ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions énoncées par les dispositions précitées ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;

7. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;

8. Considérant que M. B...soutient que l'arrêté litigieux contrevient à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en ce qu' " (...) un renvoi vers son pays d'origine pourrait le conduire dans une zone dangereuse portant atteinte à son intégrité individuelle (...) " ; que, toutefois, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant contre le refus de titre de séjour, qui ne fixe pas le pays de destination ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, premier conseiller,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

Le rapporteur,

E. PENALe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02039
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Eléonore PENA
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SHEBABO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-04;16pa02039 ?
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