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11/05/2017 | FRANCE | N°17PA00094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 11 mai 2017, 17PA00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal Administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

22 mars 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1603488 du 8 décembre 2016, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Melun n° 1603488 du 8 décembre 2016 ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal Administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

22 mars 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1603488 du 8 décembre 2016, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Melun n° 1603488 du 8 décembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne du 22 mars 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois, né le 13 août 1947, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 22 mars 2016, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 8 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 7° ' l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qu' n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des condition' d'existence d' l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pay' d'origine, sont tels que le refu' d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue ' l'article L. 311-7 soit exigée (... " ;

3. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside en France depuis l'année 1995 et qu'il est parfaitement intégré dans la société française où résideraient plusieurs membres de sa famille ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charges de famille sur le territoire français et ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 48 ans et où réside encore son fils ; qu'en outre l'intéressé n'établit sa résidence habituelle sur le territoire français que depuis l'année 2005 ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

5. Considérant que, si M. A...soutient qu'il est présent en France depuis 1995 qu'il s'y est bien intégré socialement et professionnellement, il ne fait valoir aucune insertion professionnelle et ne démontre sa résidence habituelle sur le territoire français que depuis l'année 2005, ainsi qu'il a déjà été indiqué ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce précisées notamment au point 3, en refusant, par l'arrêté contesté, de regarder la situation de M. A...comme répondant à des considérations humanitaires ou relevant de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mai 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00094
Date de la décision : 11/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET BRACKA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-11;17pa00094 ?
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