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15/05/2017 | FRANCE | N°16PA01633

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 mai 2017, 16PA01633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal Administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1508694 du 15 avril 2016, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 20

16, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'ai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal Administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 28 octobre 2015 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination et a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1508694 du 15 avril 2016, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mai 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 1508694 du 15 avril 2016 du Tribunal Administratif de Melun ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 28 octobre 2015 ;

4°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai fixé par la Cour, sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me D..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2015 sont recevables dès lors qu'il appartenait à l'administration de produire cet arrêté devant le Tribunal administratif en vertu de l'article R. 776-18 du code de justice administrative ;

- il n'a pu utilement présenter ses observations en l'absence de production de l'arrêté en litige ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen approfondi de sa situation personnelle ;

- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 741-2, L. 741-4 et L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites et orales sur l'application des articles 5 et 6, paragraphes 2 à 5, de la directive retour ;

- cette décision méconnaît le principe du non-refoulement ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une décision du 11 octobre 2016, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré la demande de M. C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,

- l'avis n°382898 du Conseil d'Etat du 29 décembre 2014,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité iranienne, relève appel du jugement du 15 avril 2016 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative.

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. [...] ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. [...]. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C...a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris en date du 11 octobre 2016. Par suite, les conclusions à ce que M. C...soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

4. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. / [...]. / III - En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. [...] ". En application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 776-18 du code de justice administrative, " Les décisions attaquées sont produites par l'administration " s'agissant, notamment, des recours dirigés contre une obligation de quitter le territoire français, assortie d'un placement en rétention administrative lorsque l'étranger est placé en rétention.

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ".

6. La procédure spéciale du III de l'article L. 512-1 cesse d'être applicable dès lors qu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger. Le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal relève alors d'une formation collégiale du tribunal administratif statuant dans le délai prévu au I de l'article L. 512-1. Il ressort des pièces du dossier que la rétention administrative de M. C...a pris fin au bout de cinq jours, soit avant qu'il ne soit statué sur son recours. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... étaient soumises aux règles communes de recevabilité des recours énoncées au livre IV du code de justice administrative et non aux règles spécifiques au contentieux des mesures relatives à l'éloignement des étrangers assorties d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence figurant aux articles R. 776-14 et suivants du même code qui avaient cessé d'être applicables.

7. Il ressort des pièces du dossier que M.C..., malgré la demande de régularisation adressée à son conseil par lettre du 26 février 2016 et dont il a été accusé réception le même jour, n'a pas produit devant le Tribunal administratif de Melun les décisions qu'il entendait contester ni justifié de l'impossibilité de les produire. En conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2015 étaient irrecevables dès lors que sa demande ne remplissait pas les conditions de recevabilité posées à l'article R. 412-1 du code de justice administrative.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 mai 2017.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01633
Date de la décision : 15/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : PESCHANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-15;16pa01633 ?
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