La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/2017 | FRANCE | N°15PA04053

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 19 mai 2017, 15PA04053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1504895 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué du 19 février 2015, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au

réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai de trois mois à compt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 février 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1504895 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué du 19 février 2015, d'autre part, enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2015 et 3 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504895 du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que M. A...ne justifie pas du caractère habituel de sa présence de dix ans en France, notamment entre 2007 et 2012 et reprend ses autres moyens de première instance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2016 M. A..., représenté par Me Meliodon, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge du préfet de police sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les pièces produites attestent de sa présence en France depuis plus de dix ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Heers, président-rapporteur,

- et les observations de MeB..., substituant Me Meliodon, avocat de

M. E...A....

1. Considérant que M. E... A..., ressortissant nigérian né le

30 décembre 1970, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 19 février 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que

M. A... relève régulièrement appel du jugement du 30 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

En ce qui concerne le moyen accueilli par le tribunal administratif :

2. Considérant que M. A...soutient être entré sur le territoire français le

27 janvier 2003 et y séjourner de façon habituelle depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet conteste le caractère habituel de la présence en France de M. A...concernant les années 2007 à 2012 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, au titre de l'année 2007 M. A...ne produit que divers documents médicaux, au nombre desquels la preuve d'une vaccination, fin 2007, contre la fièvre jaune, ainsi que des courriers émanant de l'agence " solidarité transport " et une facture ; que, de même, pour les années 2008 à 2011, seuls des documents médicaux et émanant de l'agence solidarité transport, qui n'impliquent pas la présence de l'intéressé sur le territoire, sont produits ; que pour l'année 2009, le requérant ne produit aucune pièce relative aux mois d'août à mi-décembre ; qu'en ce qui concerne 2011, aucune pièce n'est postérieure au 16 septembre et les seules pièces produites sont relatives à deux consultations médicales de janvier et d'avril, outre un courrier annonçant la fin des réductions " solidarité transport ", qui ne prouve pas la présence de l'intéressé sur le territoire et une ordonnance du 16 septembre ; que, pour 2013, aucune pièce n'est postérieure au 17 mai de même que, pour 2014, aucune pièce n'est postérieure au mois de mars ; qu'ainsi, compte tenu du faible nombre de pièces produites pour toutes ces années et de leur caractère faiblement probant dès lors que la plupart d'entre elles ne démontrent pas la présence effective de M. A...en France dès lors qu'il s'agit de courriers délivrés sous couvert d'un tiers, M. A...n'apporte pas la preuve du caractère habituel de sa résidence en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté en se fondant sur un tel motif pour en déduire que l'absence de saisine, par le préfet de police, de la commission du titre de séjour entrainait l'illégalité de l'arrêté contesté ;

3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...tant en première instance qu'en appel ;

En ce qui concerne les autres moyens :

4. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2014-00739 du

1er septembre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 5 septembre 2014, le préfet de police a donné délégation à M. C...D..., chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers, à l'effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant que M. A...soutient que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée par le préfet de police qui se limite à des formules stéréotypées ; que, toutefois, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; qu'ainsi cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, à supposer que M. A...ait entendu se prévaloir d'un défaut d'examen particulier de sa situation, il ressort en tout état de cause des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui analyse la situation personnelle de l'intéressé que ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, le préfet de police n'a pas méconnu l'article susvisé ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis de nombreuses années et où il a noué de nombreux liens amicaux ; que, toutefois, M.A..., qui s'est maintenu sur le territoire français malgré une décision de reconduite à la frontière prise à son encontre en 2006, est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ; que, par suite, la décision de refus du

19 février 2015 n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, elle n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni n'est entachée d'une erreur de fait sur la vie privée et familiale de l'intéressé, ni d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la vie personnelle de M. A...d'une décision de refus de titre de séjour ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 février 2015 et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de M. A...; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de même que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées en appel par M.A..., doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1504895 du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à

M. E... A....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 mai 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERSL'assesseur le plus ancien,

G. MOSSER Le greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04053
Date de la décision : 19/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MELIODON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-19;15pa04053 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award