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23/05/2017 | FRANCE | N°17PA00085

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 23 mai 2017, 17PA00085


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 3 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1613851/5-3 du 7 décembre 2016, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, M.

A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal Administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 3 août 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1613851/5-3 du 7 décembre 2016, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 janvier 2017, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal Administratif de Paris n° 1613851/5-3

du 7 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2016 du préfet de police ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour en Mauritanie.

Le préfet de police a produit le 21 avril 2017 un mémoire en défense par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant mauritanien, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour au titre de l'asile sur le fondement des dispositions énoncées par l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 3 août 2016, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du

7 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant que si M. A... fait valoir que le refus opposé par l'ambassade de Mauritanie à Paris de le recenser emporte des risques concernant l'exercice de ses droits civils dans ce pays, ainsi qu'à l'égard de sa nationalité, ce refus ne ressort pas des pièces du dossier ; que, par ailleurs, la seule circonstance que M. A... appartiendrait à un groupe ethnique faisant l'objet de discriminations ne permet pas d'établir qu'un retour en Mauritanie de l'intéressé, qui se borne à invoquer des éléments d'ordre général relatifs aux conditions de recensement dans ce pays, l'exposerait personnellement à des risques de traitements inhumains et dégradants ; que, dans ces conditions, et alors que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale de droit d'asile, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention précitée doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mai 2017.

Le rapporteur,

P. HAMON

Le président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 17PA00085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00085
Date de la décision : 23/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP BERTHILIER-TAVERDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-23;17pa00085 ?
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