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24/05/2017 | FRANCE | N°16PA03644

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 24 mai 2017, 16PA03644


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1510033 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre

2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510033...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1510033 du 8 novembre 2016, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510033 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2015 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise née en janvier 1970, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 octobre 2015, le préfet du Val de Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel l'intéressée pourrait être reconduite ; que Mme B... relève appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B..., entrée en France en mai 2011 selon ses déclarations, s'est mariée avec M. A..., de nationalité française, en novembre 2014 ; que les attestations de membres de la famille de M. A..., d'amis, de voisins et de simples contacts, concordantes et circonstanciées, ainsi que les photographies du couple notamment lors d'évènements familiaux, permettent d'établir la réalité de leur vie commune depuis le mois de mai 2012 ; que ces attestations démontrent que Mme B... fréquente régulièrement les amis de M. A... et qu'elle s'occupe plus particulièrement des petits-enfants de son époux ; que leur vie commune est également attestée par la production d'une attestation EDF datée de mai 2013 sur laquelle figurent les deux noms ; que Mme B... établit également résider avec M. A... par la production d'une attestation EDF et d'une attestation bancaire datées de janvier 2015 ainsi que par des avis d'imposition datés de juillet 2015 et septembre 2015, sur lesquels figure une adresse commune aux deux noms ; qu'en outre, en suivant des cours de français auprès de deux associations, en ayant obtenu le diplôme initial de langue française et en ayant préparé le diplôme d'études en langue française, Mme B...démontre son insertion dans la société française ; qu'elle justifie de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie commune avec M. A... et de son insertion dans la société française ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-de-Marne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Val de Marne du 29 octobre 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu et sauf changement de circonstances qui ne résulte pas des pièces du dossier, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante en la présente instance une somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure exposés par MmeB... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1510033 du 8 novembre 2016 du tribunal administratif de Melun et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 29 octobre 2015 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français en fixant son pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...épouseA..., au préfet du

Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 27 avril 2017, à laquelle siégeaient :

-Mme Pellissier, présidente de chambre,

-M. Diémert, président-assesseur,

-Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 mai 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03644
Date de la décision : 24/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-24;16pa03644 ?
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