La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2017 | FRANCE | N°16PA03604

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 mai 2017, 16PA03604


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1608797/3-2 du 9 novembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, Mme

A..., représentée par la Selarl Gryner-Lévy associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 9 mai 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1608797/3-2 du 9 novembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, Mme A..., représentée par la Selarl Gryner-Lévy associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1608797/3-2 du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence du signataire en l'absence de preuve d'une délégation de signature du préfet de police ;

- cet arrêté n'est pas suffisamment motivé notamment au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- entrée en France le 14 janvier 2004 et s'y maintenant depuis cette date, le préfet de police était tenu, préalablement à sa décision, de saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 313-11 4° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par arrêté du 9 mai 2016, le préfet de police a refusé l'admission exceptionnelle au séjour de MmeA..., ressortissante camerounaise née le 13 septembre 1967 à Mamfe et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève régulièrement appel du jugement du 9 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant que Mme A...fait valoir qu'entrée en France le 14 janvier 2004, elle a produit de nombreux documents pour justifier de son maintien sur le territoire français depuis plus de douze ans ; que dans la décision attaquée, le préfet de police estime que ne sont pas justifiés l'année 2007, le second semestre de l'année 2008 et le premier semestre de l'année 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'ont relevé les premiers juges, que Mme A...produit, pour établir sa présence en France au titre de l'année 2007, quatre documents probants couvrant toute l'année considérée, à savoir une attestation de la caisse primaire d'assurance maladie du 29 mai 2007 lui accordant l'aide médicale d'Etat, une attestation d'hébergement du chef du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Laumière du 20 juillet 2007, une facture de l'hôpital Lariboisière datée du 20 mars 2007 pour des soins dispensés le 18 mars 2007 et une prescription de son généraliste du 4 décembre 2007 ; qu'en revanche, les premiers juges ont estimé insuffisants les justificatifs produits en ce qui concerne le second semestre de l'année 2008, soit une prescription médicale de son généraliste du 15 juillet 2008 et, en ce qui concerne le premier semestre de l'année 2013, sa carte de bénéficiaire de l'aide médicale d'Etat valable à compter du 3 juin 2013 ; que si ces pièces sont effectivement limitées au titre des deux semestres considérés, qui ne sont toutefois pas consécutifs, elles ne sont pas dénuées de caractère probant, en particulier l'attestation d'aide médicale d'Etat ; que Mme A...est donc fondée à soutenir qu'elle justifie d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France et, par suite, que l'arrêté attaqué, intervenu sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, la requérante est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1608797/3-2 du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 9 mai 2016 pris à l'encontre de Mme A...sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03604
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;16pa03604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award