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30/05/2017 | FRANCE | N°16PA03606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 mai 2017, 16PA03606


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1610762/3-3 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M. A..., représenté par la soc

iété d'avocats Gryner-Lévy associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610762/3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination.

Par jugement n° 1610762/3-3 du 8 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2016, M. A..., représenté par la société d'avocats Gryner-Lévy associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1610762/3-3 du 8 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le signataire de l'arrêté contesté ne démontre pas qu'il dispose d'une délégation régulière de signature ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant égyptien né le 10 juillet 1977 à Dakahlia, entré en France en 2004 selon ses déclarations, fait appel du jugement du 8 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 10 juin 2016 par lequel le préfet de police a refusé son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, tirés de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente et qu'il serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que, dans l'hypothèse d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;

4. Considérant que M. A... reprend en appel les arguments soulevés devant les premiers juges selon lesquels il est entré en France le 18 août 2004 et s'y maintient depuis cette date, qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public, qu'il est parfaitement intégré socialement et professionnellement et justifie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de plombier ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A... n'apporte aucune justification sur sa prétendue insertion professionnelle ou sociale ou, plus généralement sur ses conditions d'existence, ni même sur la nature et l'intensité des liens qu'il aurait noués en France alors qu'il n'est par ailleurs pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet de police, que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille et dispose d'attaches familiales à l'étranger où résident ses deux soeurs ; que, par suite, et alors même que la commission du titre de séjour a émis un avis favorable à la demande de M. A..., le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant que l'admission au séjour du requérant ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant que si M. A... fait valoir qu'il réside depuis plus de dix ans en France où se trouve l'ensemble de ses intérêts, il n'est pas établi, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'il y aurait tissé des liens sociaux, amicaux ou professionnels stables ; que célibataire sans charge de famille, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et professionnelle hors de France ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03606
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;16pa03606 ?
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