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01/06/2017 | FRANCE | N°16PA00171

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 01 juin 2017, 16PA00171


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Shokado a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 040 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un mont

ant de 4 618 euros, ainsi que les titres de perception émis le 2 février 2015 pour le recouvr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Shokado a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 040 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 618 euros, ainsi que les titres de perception émis le 2 février 2015 pour le recouvrement de ces contributions ;

2°) de prononcer la décharge de ces contributions et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant à la somme d'un euro symbolique.

Par un jugement n° 1505707 du 10 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Shokado.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2016, et un mémoire en réplique enregistré le 28 mars 2017, la société Shokado, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1505707 du 10 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2014 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article

L. 8253-1 du code du travail, pour un montant de 14 040 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 618 euros, ainsi que les titres de perception émis le 2 février 2015 pour le recouvrement de ces contributions ;

3°) de prononcer la décharge de ces contributions et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant à la somme d'un euro symbolique.

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Shokado soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné ses arguments ni répondu à ses moyens ;

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration et le tribunal n'ont pas fait usage du pouvoir de modulation de la contribution spéciale, seul susceptible d'assurer le respect de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; la décision n'est pas motivée ; la juridiction pénale a demandé une sanction plus faible ; le montant notifié est disproportionné ;

- la contribution forfaitaire n'est pas justifiée, en l'absence de documents justifiant la reconduite et le détail des frais réellement engagés ; son montant doit être pris en compte dans la limitation prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'article R. 626-1 de ce code est entaché d'illégalité et méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ;

- le montant des contributions aurait dû être modulé à un euro symbolique.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Shokado de la somme de 2 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration soutient que :

- la demande de première instance était tardive ;

- les conclusions relatives aux titres de perception sont mal dirigées ;

- les moyens invoqués par la société Shokado ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code pénal ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la société Shokado.

1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle par les services de police du restaurant exploité par la société Shokado, le 22 avril 2014, et au vu du procès-verbal établi à cette occasion et transmis au procureur de la République, démontrant l'emploi de deux ressortissants chinois démunis de titres les autorisant à travailler, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a avisé cette société, le 3 juillet 2014, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées à son encontre, pouvaient lui être appliquées la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant égal à 5 000 fois le taux horaire minimum garanti prévu à l'article

L. 3131-12 du même code à la date de la constatation de l'infraction, en application de l'article R. 8253-2 de ce code, ainsi que la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'un montant fixé par des arrêtés du 5 décembre 2006 en fonction des zones géographiques d'origine des employés en situation irrégulière ; que, par une décision du 4 décembre 2014, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a appliqué à la société Shokado la contribution spéciale pour l'emploi des deux travailleurs précités, à concurrence de 14 040 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, à concurrence de 4 618 euros ; que deux titres de perception ont en conséquence été émis le 2 février 2015 pour le recouvrement de ces contributions ; que la société Shokado a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 4 décembre 2014 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et les titres de perception émis le 2 février 2015, et, d'autre part, de prononcer la décharge de ces contributions et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant à la somme d'un euro symbolique ; qu'elle fait appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que si la société Shokado soutient que le tribunal n'a ni examiné ses arguments ni tranché les questions qui lui étaient soumises, elle n'apporte aucune précision à l'appui de ces allégations permettant d'identifier un moyen auquel les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante, n'auraient pas répondu ; que, par ailleurs, à supposer que la société Shokado ait entendu soutenir que le tribunal n'a pas examiné le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif au montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine, les premiers juges ont répondu à ce moyen ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;

Sur la contribution spéciale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code: " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-1 dudit code : " La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-2 de ce code : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. III. Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. IV. Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu'une méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 8251-1 a donné lieu à l'application de la contribution spéciale à l'encontre de l'employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l'infraction " ;

5. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail n'habilitent pas l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pas plus que le juge administratif, à moduler le taux de la contribution spéciale en dehors des cas pour lesquels une minoration est envisagée par les textes applicables au litige ; que la société Shokado n'établit, ni même n'allègue, qu'elle remplirait les conditions fixées aux II et III de l'article R. 8253-2 du code du travail pour bénéficier d'une réduction de la contribution spéciale mise à sa charge ; qu'à cet égard, la contribution spéciale étant due dès lors que l'infraction est matériellement constatée, la société Shokado ne peut utilement se prévaloir de la particularité des circonstances de l'espèce, de la situation de la personne visée par la sanction et de la circonstance alléguée selon laquelle le procureur de la République aurait considéré nécessaire de n'appliquer qu'une amende de 400 euros ; que le moyen tiré de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait dû moduler le montant de la sanction pécuniaire infligée à la société Shokado doit ainsi être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que si la société Shokado soutient que, à défaut d'interpréter les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail comme permettant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au juge de moduler le montant de la contribution spéciale, les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail méconnaîtraient les principes de proportionnalité, de personnalisation et de nécessité des peines garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi au regard des principes de valeur constitutionnelle ;

7. Considérant, enfin, qu'à supposer que la société Shokado ait entendu soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas motivé sa décision, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :

8. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l'article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l'employeur entre dans le champ d'application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 626-1 du même code : " I. La contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine prévue à l'article L. 626-1 est due pour chaque employé en situation irrégulière au regard du droit au séjour. Cette contribution est à la charge de l'employeur qui, en violation de l'article L. 8251-1 du code du travail, a embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour. II. Le montant de cette contribution forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d'éloignement vers la zone géographique de réacheminement du salarié, dans la limite prescrite à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 " ; que le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine a été fixé par un arrêté du 5 décembre 2006 ;

9. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 8256-2 du code du travail : " Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d'embaucher, de conserver à son service ou d'employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 15 000 euros (...) L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a d'étrangers concernés " ; qu'aux termes de l'article L. 8256-7 du même code : " Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues au présent chapitre, à l'exception de l'article L. 8256-1, encourent : 1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal (...) " ; qu'aux termes de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonnent pas la mise à la charge de l'employeur de la contribution représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine à la justification par l'administration du caractère effectif de ce réacheminement ; que, par suite, la société Shokado n'est pas fondée à soutenir que, faute de subordonner l'application de cette contribution au réacheminement effectif de l'étranger dans son pays d'origine, l'article

R. 621-1 du même code serait illégal ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la société Shokado fait valoir que l'article R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques ; que, toutefois, même si cet article n'exige pas que soit établie l'effectivité du réacheminement de l'étranger vers son pays d'origine, la circonstance, résultant dudit article et de l'arrêté du 5 décembre 2006 susvisé, qui prévoient que le montant des frais de réacheminement est fonction de la zone géographique dans laquelle se situe le pays d'origine de l'étranger concerné, que le montant de ces frais varie en fonction de la zone géographique dans laquelle se situe le pays d'origine de l'étranger devant faire l'objet du réacheminement n'est pas de nature à introduire une rupture d'égalité entre les employeurs auxquels est infligée la sanction ; qu'en effet, la distinction opérée repose sur un critère objectif et les employeurs concernés se trouvent, compte tenu de la nationalité de l'étranger en séjour irrégulier qu'ils emploient, dans des situations différentes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions règlementaires applicables au litige méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques doit être écarté ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de L. 8256-2 du code du travail, auxquelles renvoie L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article L. 8256-7 du code du travail, qui renvoient à l'article 131-38 du code pénal, que le cumul des contributions, s'agissant des personnes morales, ne peut excéder la somme de 75 000 euros par étranger employé sans titre l'autorisant à travailler ; que le moyen tiré de ce que le montant total des sanctions pécuniaires, prévu par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne pourrait excéder le seuil de 15 000 euros doit ainsi être écarté ;

13. Considérant, enfin, qu'à supposer que la société Shokado ait entendu soutenir que le montant total des sanctions pécuniaires susceptibles d'être infligé pour l'emploi d'un étranger en situation irrégulière, prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, méconnaît le principe de proportionnalité garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de la loi au regard des principes de valeur constitutionnelle ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la société Shokado n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

16. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Shokado demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Shokado la somme de 1 500 euros, au titre des frais que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Shokado est rejetée.

Article 2 : La société Shokado versera à l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Shokado et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2017.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00171


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00171
Date de la décision : 01/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET SHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-01;16pa00171 ?
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