La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2017 | FRANCE | N°15PA01141

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06 juin 2017, 15PA01141


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande du 16 mai 2014, M. A...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 portant prolongation de son stage pour une durée de six mois, à compter du 10 décembre 2013, l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

(AP-HP) rejetant sa réclamation du 13 mai 2014, visant à obtenir le retrait de cet arrêté, sa titularisation et la réparation à hauteur 15 000 euros des préj

udices matériel et moral qu'il estime avoir subis à raison du comportement discrimina...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première demande du 16 mai 2014, M. A...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 portant prolongation de son stage pour une durée de six mois, à compter du 10 décembre 2013, l'annulation de la décision du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

(AP-HP) rejetant sa réclamation du 13 mai 2014, visant à obtenir le retrait de cet arrêté, sa titularisation et la réparation à hauteur 15 000 euros des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à raison du comportement discriminatoire et du harcèlement moral dont il aurait fait l'objet de la part de personnels de l'établissement, à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de prononcer sa titularisation, à défaut de prolonger son stage pour une durée d'un an à compter du 10 décembre 2013, ainsi que la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 15 000 euros pour les préjudices subis.

Par une seconde demande du 16 juillet 2014, M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2014 mettant fin à son stage à compter du 1er juillet 2014, l'annulation de la décision du directeur général de l'AP-HP rejetant sa réclamation du 11 juillet 2014, visant à obtenir le retrait de cet arrêté, sa titularisation et la réparation à hauteur 15 000 euros des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subis à raison du comportement discriminatoire et du harcèlement moral dont il aurait fait l'objet de la part de personnels de l'établissement, à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de prononcer sa titularisation et à défaut de prolonger son stage pour une durée d'un an à compter du 10 décembre 2014, ainsi que la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme de 15 000 euros pour les préjudices précités.

Par un jugement nos 1408035 et 1411838/2-2 du 19 janvier 2015, le Tribunal administratif de Paris, statuant sur les demandes susvisées, a annulé l'arrêté du 7 mars 2014 portant prolongation du stage de M. B...et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2015, M.B..., représenté par la société d'avocats Saint Georges Conseil, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 19 janvier 2015 ;

2°) d'annuler les arrêtés susvisés portant prolongation et cessation de son stage ;

3°) d'enjoindre à l'AP-HP de le réintégrer dans ses droits et fonctions, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de cet établissement public la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il a fait l'objet pendant la durée de son stage d'évaluations irrégulières, de discriminations, d'un harcèlement moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2015, l'AP-HP, représentée par la Selarl Minier Maugendre et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Cet établissement public soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable dans son ensemble en raison de son insuffisante motivation, ainsi que les conclusions d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 déjà prononcée par le tribunal administratif ;

- les moyens soulevés par le requérant sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Lacroix, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.

1. Considérant que, à l'issue de l'obtention de son diplôme d'Etat d'infirmier, M. B... a été recruté par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), au sein du service de chirurgie thoracique de l'hôpital de l'Hôtel-Dieu, pour y effectuer son stage statutaire à compter du 10 décembre 2012 ; qu'au cours de son stage, au regard des rapports et bilans d'évaluation successifs réalisés sur sa manière de servir, pointant notamment ses difficultés persistantes d'intégration, des erreurs dans la réalisation des soins et l'impossibilité d'exercer ses fonctions, de façon autonome, sans risque pour les malades, M. B... a été l'objet de plusieurs changements d'affectation nécessitant un encadrement et un accompagnement adaptés, à compter du 25 juin 2013 au sein du pôle spécialités médico-chirurgicales du service d'oncologie-hématologie de l'hôpital Cochin, à compter du 16 septembre 2013 au sein du service d'endocrinologie de l'hôpital Cochin, à compter du 16 décembre 2013 dans le service d'ophtalmologie de l'Hôtel-Dieu et, à compter du 3 février 2014, en chirurgie ambulatoire d'ophtalmologie ; que sur la base d'un avis favorable de la commission administrative paritaire, le directeur général de l'AP-HP a, par un arrêté du 7 mars 2014, prononcé la prolongation de son stage pour une durée de six mois, à compter du 10 décembre 2013 ; que, par une réclamation du 13 mai 2014, M. B... a sollicité le retrait de cet arrêté, le prononcé de sa titularisation et une indemnisation à hauteur de 15 000 euros des préjudices matériel et moral qu'il estimait avoir subis ; qu'à la suite d'une dernière évaluation du 24 mars 2014, pointant à nouveau de graves insuffisances, la commission administrative paritaire a été à nouveau saisie pour se prononcer sur la cessation du stage de l'intéressé ; que, par un arrêté du 19 juin 2014, le directeur général de l'AP-HP a décidé de mettre fin au stage du requérant à compter du 1er juillet 2014 ; que, par une seconde réclamation du 11 juillet 2014, l'intéressé a sollicité le retrait de cet arrêté, le prononcé de sa titularisation et une indemnisation, à hauteur de la même somme que celle précédemment réclamée, des préjudices matériel et moral dont il s'estimait victime ; que, saisi par deux demandes dirigées contre les arrêtés précités et reprenant, pour l'essentiel, ses réclamations, le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué du 19 janvier 2015, annulé l'arrêté du

7 mars 2014 portant prolongation du stage de M. B...et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant que les premiers juges ont rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 19 juin 2014 mettant fin à son stage, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions indemnitaires ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient qu'il aurait été victime d'un harcèlement moral et de discriminations tout au long de son stage ; qu'il résulte des dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires que peuvent être qualifiés de harcèlement moral les agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de l'agent susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ; que dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discriminations, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence de tels agissements ;

3. Considérant en l'espèce, qu'en se bornant à retracer l'historique des difficultés qu'il estime avoir subies au cours de son stage et en évoquant, notamment, en termes généraux et sans en préciser la nature, de prétendues irrégularités affectant les évaluations dont il a fait l'objet, la falsification des fiches d'évaluation utilisées à charge contre lui et les contrôles abusifs auxquels se seraient livrés ses collègues sur demande de la hiérarchie, M. B...n'établit pas plus en appel qu'en première instance que les arrêtés susmentionnés et les agissements de l'administration ou de ses collègues, pris isolément ou dans leur ensemble, seraient empreints de discrimination ou constitutifs de harcèlement moral à défaut d'apporter à l'appui de ses allégations un faisceau d'indices suffisamment probants pour faire présumer l'existence du harcèlement moral et des discriminations dont il se prétend victime ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures et comportements de l'administration auraient excédé, en l'espèce, les pouvoirs qu'une autorité hiérarchique peut normalement exercer à l'égard d'un agent stagiaire dans l'intérêt du service ;

4. Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. B...ait entendu également se référer, pour le surplus, purement et simplement aux autres moyens invoqués en première instance, il ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en rejetant ses moyens ; que, dès lors et en tout état de cause, ces moyens ne peuvent qu'être rejetés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions autres que celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2014 portant prolongation de son stage ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de

l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'intéressé une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par cet établissement public et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à l'AP-HP la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et à l'Assistance

Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Copie en sera adressée au ministre chargé de la santé.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVE Le président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01141


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award