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12/06/2017 | FRANCE | N°17PA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 12 juin 2017, 17PA00168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1607172/5-1 du 22 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, e

nregistrés les 13 et 26 janvier 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 9 novembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1607172/5-1 du 22 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 janvier 2017, M. A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1607172/5-1 du 22 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision attaquée portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7(b) de l'accord franco-algérien, ni sur celui de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur celui des seuls articles 6(1) et 6(5) de cet accord ;

- la décision attaquée méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Luben a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 22 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 9 novembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Sur les conclusions d'annulation :

2. En premier lieu, M. A...soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée. Toutefois, l'arrêté en litige vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise, après avoir rappelé l'identité de M. A...et le fondement de sa demande de titre de séjour, qu'après un examen de sa situation M. A...ne remplit pas les conditions prévues par l'article 6-1 dès lors qu'il n'atteste pas de manière probante et satisfaisante le caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans notamment pour l'année 2006, le premier semestre de l'année 2007, le premier semestre de l'année 2010 et le premier semestre de l'année 2012. En outre, il indique que M. A...ne remplit pas les conditions prévues par l'article 7 b), que cet article régit de manière exclusive la situation des ressortissants algériens souhaitant bénéficier d'un certificat de résidence en qualité de salarié et que, par conséquent, ces derniers ne peuvent invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il indique que M. A...ne remplit pas les conditions des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.

3. En deuxième lieu, si M. A...soutient qu'il n'a pas déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7(b) de l'accord franco-algérien susvisé, comme l'a considéré à tort le préfet de police, mais sur les seuls articles 6(1) et 6(5) du même accord franco-algérien, il ressort des motifs de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour que la demande a été rejetée de manière explicite tant sur le fondement de l'article 6(1) que sur celui l'article 6(5) de l'accord franco-algérien. Par suite, quand bien même le préfet de police a également rejeté la demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7(b), le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif, à supposer qu'il soit surabondant. En outre, si M. A... conteste avoir formé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a toutefois soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, auquel ce dernier a, à bon droit, répondu.

4. En troisième lieu, en dehors des cas où il satisfait aux conditions fixées par la loi, ou par un engagement international, pour la délivrance d'un titre de séjour, un étranger ne saurait se prévaloir d'un droit à l'obtention d'un titre de séjour. S'il peut, à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision préfectorale refusant de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour, soutenir que la décision du préfet, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. A...ne peut utilement invoquer les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012.

5. En quatrième lieu, M. A...soutient dans sa requête sommaire que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit. Toutefois, ce moyen, qui n'est ni repris ni a fortiori développé dans le mémoire complémentaire, ne peut qu'être écarté faute d'être assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. [...] ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A...ne verse, pour justifier de sa présence au cours de l'année 2006, que des courriers dépourvus de valeur probante, une déclaration de revenus et un avis d'impôt indiquant une absence de revenus pour cette année et donc dépourvus de valeur probante ainsi qu'une déclaration de revenus de l'année 2005 signée le 29 mai 2006 et un certificat signé le 10 juillet 2006. Ainsi, il n'établit sa présence en France que pour un mois et demi au cours de cette année 2006. S'agissant de l'année 2007, M. A...ne verse que des courriers et une déclaration d'impôt indiquant une absence de revenus dépourvus de valeur probante ainsi qu'une déclaration d'impôt sur les revenus de l'année 2006 signée le 30 avril 2007. Par suite, il ne produit aucun élément de valeur probante entre juillet 2006 et avril 2007 et n'établit pas sa présence continue en France pour l'année 2007. Par suite, M. A...n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté et, par suite, remplir les conditions prévues par les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / [...] ; / 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / [...] ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. A...fait valoir qu'il vit avec sa mère dont il est le fils unique depuis son arrivée en France en 2001. Toutefois, M.A..., qui n'établit pas la continuité de son séjour en France, est célibataire et sans charge de famille et ne produit aucun élément de nature à établir son intégration sur le territoire français. En outre, il ne conteste pas avoir des attaches dans pays d'origine où il a résidé au moins jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 29 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2017.

Le président rapporteur,

I. LUBENLe premier conseiller le plus ancien,

S. BONNEAU-MATHELOT

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00168
Date de la décision : 12/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : BOUDJELTI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-12;17pa00168 ?
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