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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA00641

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 juin 2017, 16PA00641


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de l'Autorité de la concurrence du 10 mars 2015 prononçant son licenciement, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, et d'autre part, de condamner l'Autorité de la concurrence à lui verser une somme de 12 822,87 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ce licenciement.

Par un jugement n° 1505531/5-2 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a a

nnulé la décision de licenciement du 10 mars 2015, ainsi que la décision portant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision de l'Autorité de la concurrence du 10 mars 2015 prononçant son licenciement, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux, et d'autre part, de condamner l'Autorité de la concurrence à lui verser une somme de 12 822,87 euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de ce licenciement.

Par un jugement n° 1505531/5-2 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de licenciement du 10 mars 2015, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux, le versement d'une somme de 1 500 euros à MmeA... mis à la charge de l'Autorité de la concurrence, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2016 et le 20 avril 2016, l'Autorité de la concurrence demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1505531/5-2 du 21 janvier 2016 et de rejeter la demande de MmeA....

Elle soutient que :

- sa requête d'appel est motivée et par suite recevable ;

- le décret du 6 novembre 2014 n'ayant pas de portée rétroactive est sans incidence sur la décision de renouvellement de la période d'essai de MmeA..., qui est intervenue avant son entrée en vigueur et est définitive ;

- la jurisprudence invoquée par Mme A...n'est pas applicable à sa situation ;

- une réduction de la durée des périodes d'essai en cours d'exécution, par application du décret du 3 novembre 2014, méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ;

- la réduction de la période d'essai n'est pas nécessairement favorable aux agents contractuels.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2016, MmeA..., représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Autorité de la concurrence le versement d'une somme de 3 000 euros à son profit, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête de l'Autorité de la concurrence est irrecevable, à défaut de moyen d'appel ;

- la modification du cadre réglementaire modifie les contrats en cours des agents contractuels, qui sont dans une situation légale et réglementaire vis-à-vis de leur administration ;

- en l'absence de toute disposition transitoire, les dispositions du décret du

6 novembre 2014 sont immédiatement applicables aux périodes d'essai en cours ;

- le principe de sécurité juridique ne s'applique qu'aux situations définitivement constituées avant l'intervention de la règle nouvelle ;

- son licenciement, intervenu alors que sa période d'essai était achevée, est illégal faute d'avoir été précédé de la procédure applicable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 86-93 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du

11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 modifiant le décret n° 86-83 du

17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MmeA....

Une note en délibéré enregistrée le 13 juin 2017 a été présentée par MeC..., pour MmeA....

1. Considérant que Mme A...a été recrutée le 15 avril 2014 par l'Autorité de la concurrence en qualité d'agent contractuel, afin d'occuper le poste de rapporteur permanent dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que, par un avenant du 23 septembre 2014, la période d'essai de vingt-six semaines prévue par ce contrat a été renouvelée, pour la même durée, à compter du 14 octobre 2014 ; que, par un courrier du 16 février 2015, Mme A...a été informée qu'il était envisagé de mettre fin à son contrat à l'issue du renouvellement de sa période d'essai et a été convoquée, le 26 février suivant, à un entretien préalable de licenciement ; que, par une décision du 10 mars 2015, l'Autorité de la concurrence a prononcé le licenciement de MmeA..., avec effet à l'expiration de sa période d'essai, le 14 octobre 2014 ; que, par un courrier du 25 mars 2015, Mme A...a formé un recours gracieux contre cette décision et sollicité le versement d'une indemnité en réparation de son préjudice ; que l'Autorité de la concurrence relève appel du jugement du 21 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de licenciement du 10 mars 2015, ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux de MmeA... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par Mme A...à la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1318 du 3 novembre 2014 : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.(...) La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (...) - de quatre mois lorsque le contrat est conclu à durée indéterminée. La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat ou l'engagement (...). " ;

3. Considérant que le contrat que Mme A...a conclu avec l'Autorité de la concurrence prévoyait que son recrutement était assorti d'une période d'essai de vingt-six semaines, renouvelable une fois, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret susvisé du

17 janvier 1986, dans sa rédaction en vigueur à la date de la signature de ce contrat, aux termes desquelles : " Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat " ; que l'Autorité de la concurrence soutient que ces stipulations, ainsi que le caractère définitif du renouvellement de la période d'essai de

MmeA..., intervenue le 23 septembre 2014, font obstacle à l'application à Mme A...des nouvelles dispositions issues du décret du 3 novembre 2014, limitant à deux fois quatre mois la durée maximale des périodes d'essai des agents contractuels ;

4. Considérant que Mme A...étant un agent contractuel de droit public, elle était placée dans une situation légale et réglementaire ; que, par suite, les nouvelles dispositions relatives à la durée maximale des périodes d'essai instituées par le décret du 3 novembre 2014 modifiant celui du 17 janvier 1986 se sont appliquées à son contrat dès sa publication le 6 novembre 2014, en l'absence de disposition contraire prévoyant une autre date d'entrée en vigueur ; que l'Autorité de la concurrence n'est pas fondée à invoquer le principe de sécurité juridique pour faire obstacle à l'application de ce principe, d'autant que ces dispositions nouvelles sont plus favorables aux agents contractuels ; que, par suite, la période d'essai de Mme A...étant achevée depuis le

15 décembre 2014, l'Autorité de la concurrence ne pouvait légalement décider de mettre fin au contrat de l'intéressée, le 14 avril 2015, sans respecter la procédure applicable aux licenciements ; qu'il est constant qu'il a été mis fin au contrat de travail de Mme A...sans mettre en oeuvre cette procédure, et notamment sans saisir la commission consultative paritaire compétente conformément aux dispositions de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 précité ; que ce défaut de consultation ayant privé la requérante d'une garantie, la décision du

10 mars 2015 prononçant le licenciement de Mme A...est entachée d'une illégalité ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Autorité de la concurrence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée du 10 mars 2015 prononçant le licenciement de Mme A...et la décision portant rejet de son recours gracieux ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité de la concurrence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Autorité de la concurrence est rejetée.

Article 2 : L'Autorité de la concurrence versera à Mme A...une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Autorité de la concurrence et à Mme B...A....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00641


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00641
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : REBOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa00641 ?
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