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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA01679

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 juin 2017, 16PA01679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Easyjet Airline Company Limited (" Easyjet ") a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions nos 000143, 000144, 000145 et 000146 du 5 mars 2014 par lesquelles le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a prononcé à son encontre des amendes administratives.

Par un jugement n° 1419177/2-1 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire

et des mémoires enregistrés respectivement le 23 mai 2016, le

2 août 2016 et le 26 avril 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Easyjet Airline Company Limited (" Easyjet ") a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions nos 000143, 000144, 000145 et 000146 du 5 mars 2014 par lesquelles le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a prononcé à son encontre des amendes administratives.

Par un jugement n° 1419177/2-1 du 22 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et des mémoires enregistrés respectivement le 23 mai 2016, le

2 août 2016 et le 26 avril 2017, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1419177/2-1 du

22 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Easyjet ;

3°) de mettre à la charge de la société Easyjet le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché de contradiction dans ses motifs dès lors qu'il affirme simultanément que la perturbation effective des ressources aéroportuaires n'est pas établie et que les agissements de la société Easyjet sont de nature à perturber l'allocation de ces ressources ;

- les décisions contestées sont suffisamment motivées ;

- selon l'économie générale du dispositif, d'origine communautaire, les dispositions de l'article R. 160-1 I du code de l'aviation civile permettent au ministre de prononcer des amendes dès lors que le transporteur a violé les dispositions de l'article R. 132-4 de ce code, sans exiger la démonstration d'une perturbation effective, qui se déduit de cette seule violation ;

- la perturbation de l'allocation des ressources est établie par le seul non respect des créneaux horaires dans un aéroport qualifié de coordonné, où les demandes de décollage et d'atterrissage excèdent les capacités ;

- les procès-verbaux établis pour chacun des 101 manquements considérés établissent cette perturbation, qui a été caractérisée par la commission administrative de l'aviation civile dans sa séance du 8 novembre 2013 ;

- cette perturbation, qui résulte d'un comportement systématique et délibéré, constitue un préjudice caractérisé pour les activités des aéroports coordonnés concernés, y compris pour les passagers ;

- les règles de prescription des contraventions issues du code de procédure pénale ne sont pas applicables ;

- le montant des amendes n'est pas disproportionné.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2017, la société Easyjet, représentée par Me A...et MeC..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, de rejeter la requête ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler les amendes n° 143 et 144 et de réduire le montant des autres amendes mises à sa charge ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de chaque amende mise à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'Etat n'a pas apporté la preuve d'une perturbation du trafic aérien et de l'allocation des ressources aéroportuaires ;

- cette preuve est une condition légale pour la mise en oeuvre d'une amende, dans la version applicable de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile ;

- les décisions nos 143 et 144 sont atteintes par la prescription d'un an de l'article 9 du code de procédure pénale relatif aux contraventions, faute de tout acte interruptif entre la notification des procès-verbaux et la convocation devant la commission administrative de l'aviation civile ;

- le montant des amendes doit être réduit compte tenu de leur absence de proportionnalité au regard des faits reprochés et de la bonne foi de l'entreprise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CEE) n°95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour le ministre de la transition écologique et solidaire,

- et les observations de Me A... pour la société Easyjet.

Une note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2017, a été présentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour le ministre de la transition écologique et solidaire.

1.Considérant que par quatre décisions nos 000143, 000144, 000145 et 000146 du

5 mars 2014, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a infligé à la société Easyjet des amendes administratives d'un montant respectif de 127 500 euros,

289 000 euros, 135 000 euros et 5 000 euros sur le fondement des dispositions énoncées par le 1° du I de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile ; que la ministre relève appel du jugement n° 1419177/2-1 du 22 mars 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé les amendes administratives nos 000143, 000144, 000145 et 000146 du 5 mars 2014 infligées à la société Easyjet ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'aviation civile : " Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné au sens de l'article R. 221-12 est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article

R. 221-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 160-1 du même code, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : " I. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut prononcer une amende administrative à l'encontre d'un transporteur aérien ou de tout autre exploitant d'aéronef civil qui : / 1° Lorsque ceci préjudicie aux activités de l'aéroport ou au trafic aérien, procède sur un aéroport coordonné, de façon répétée et intentionnelle, en violation de l'article R. 132-4, à des atterrissages ou à des décollages sans disposer des créneaux horaires correspondants, ou à des horaires significativement différents des créneaux horaires qui lui ont été attribués à cet effet par le coordonnateur de l'aéroport, ou utilise des créneaux horaires d'une manière significativement différente de celle indiquée au moment de l'attribution. / (...) / Le ministre chargé de l'aviation civile fixe le montant de l'amende en tenant compte du type et de la gravité des manquements constatés et, éventuellement, des avantages qui en sont retirés. Ce montant ne peut excéder, par manquement constaté, 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. Ces plafonds sont doublés en cas de nouveau manquement commis dans un délai d'un an à compter du précédent manquement " ;

3. Considérant que les quatre amendes contestées ont été infligées à la société Easyjet au motif que celle-ci avait procédé, de manière intentionnelle et répétée au cours de l'été 2011, de l'hiver 2011-2012 et de l'été 2012, à des atterrissages ou décollages sur les aéroports coordonnés de Roissy-Charles-de-Gaulle et de Paris-Orly, sans disposer des créneaux horaires correspondants ou à des horaires significativement différents des créneaux qui lui avaient été attribués ; que si ces faits ne sont pas contestés, il résulte des dispositions précitées de l'article R. 160-1 du code de l'aviation civile, alors en vigueur, qu'à la date des décisions attaquées le ministre chargé de l'aviation civile ne pouvait légalement infliger de telles sanctions qu'à la condition, outre leur caractère intentionnel et répété, que les manquements constatés préjudicient effectivement aux activités des aéroports concernés ou au trafic aérien ;

4. Considérant que la seule circonstance que des autorisations de créneaux horaires n'ont pas été respectées par un transporteur aérien ne suffit pas à établir l'existence d'un préjudice pour les activités de l'aéroport ou le trafic aérien ; qu'en se bornant à invoquer l'économie générale du dispositif des attributions de créneaux horaires dans les aéroports coordonnés, à se référer aux avis émis avant chaque décision par la commission consultative de l'aviation civile, laquelle a seulement relevé que ce comportement de la société Easyjet a pour effet de fausser la concurrence avec les autres transporteurs aériens respectant les créneaux horaires autorisés, et pouvait avoir un impact sur le trafic aérien, et à donner l'exemple des décalages de vols induits par un vol réalisé hors du créneau autorisé, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'établit pas l'existence d'un tel préjudice ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les quatre décisions attaquées du

5 mars 2014 ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Easyjet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que la société Easyjet demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la société Easyjet présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la transition écologique et solidaire chargé des transports et à la société Easyjet Airline Company Limited.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01679
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN-THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa01679 ?
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