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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA01750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS La Toute Petite Agence a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du crédit d'impôt sur les métiers d'art au titre des exercices clos entre 2007 et 2010.

Par un jugement n° 1515219/2-3 du 31 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, la SAS La Toute Petite Agence, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515219/2-3 du 31 mars 2016 du Tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS La Toute Petite Agence a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du crédit d'impôt sur les métiers d'art au titre des exercices clos entre 2007 et 2010.

Par un jugement n° 1515219/2-3 du 31 mars 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 mai 2016, la SAS La Toute Petite Agence, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515219/2-3 du 31 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des droits notifiés, confirmés puis mis en recouvrement par l'administration fiscale ;

3°) d'annuler les avis d'imposition correspondants ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son activité, qui relève des arts graphiques, conduit à la conception de nouveaux produits sous différentes formes et supports et elle est en conséquence éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2007 à 2010 ;

- l'administration fiscale en acceptant le remboursement d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art a pris une position qui lui était favorable et dont elle peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SAS La Toute Petite Agence n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que la SAS La Toute Petite Agence, agence de communication dont l'activité consiste à concevoir à des fins promotionnelles, en particulier dans le secteur du luxe, des productions visuelles sur différents types de supports, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause des crédits d'impôt en faveur des métiers d'art imputés sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos entre 2007 et 2010 ; que la SAS La Toute Petite Agence a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés résultant de la remise en cause du crédit d'impôt sur les métiers d'art au titre des exercices clos en 2007, 2008, 2009 et 2010 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1515219/2-3 du 31 mars 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Les entreprises mentionnées au III [...] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; / (...) III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code alors applicable : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que la seule circonstance qu'une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d'art figurant sur la liste fixée par un arrêté du 12 décembre 2003 n'est pas suffisante pour lui permettre d'être éligible au crédit d'impôt et, d'autre part, que les opérations de conception de nouveaux produits ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt consistent en la mise en oeuvre de moyens visant à la production d'un travail de création original ;

4. Considérant que pour refuser l'éligibilité de la SAS La Toute Petite Agence au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, l'administration fiscale a notamment relevé que l'activité exercée par la société ne comportait pas la conception de nouveaux produits au sens de l'article 244 quater O du code général des impôts et de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code ; que la circonstance que les productions visuelles de l'entreprise La Toute Petite Agence réalisées par des personnels spécialisés dans les arts graphiques répondent à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant de prestations différentes et uniques, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un travail de conception d'un nouveau produit qui, au sens des dispositions précitées, implique qu'il se distingue des autres produits industriels ou artisanaux existants ; qu'en tout état de cause, la SAS La Toute Petite Agence qui a retenu la rémunération annuelle des salariés figurant sur la liste des métiers d'art, tels que définis par l'arrêté du 12 décembre 2003 précité, ne produit aucun élément permettant de distinguer le temps consacré à la conception, à la réalisation et à la fabrication des produits qu'elle commercialise ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la SAS La Toute Petite Agence ne remplissait pas les conditions auxquelles était subordonné au titre des années en litige le bénéfice du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal " ;

6. Considérant que la société requérante se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B précité du livre des procédures fiscales, de la circonstance que l'administration avait d'abord accordé partiellement à hauteur de 500 000 euros, par décision du 13 octobre 2010, le remboursement demandé, au titre des années 2007, 2008 et 2009, avant de le remettre en cause, à la suite de la vérification de comptabilité ; que toutefois, il est constant que la décision du 13 octobre 2010 accordant le remboursement non seulement ne contenait aucune motivation, mais encore qu'elle précisait qu'elle ne faisait pas obstacle à ce que l'administration fiscale remette en cause, à l'occasion d'un contrôle ultérieur, l'éligibilité de la société au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ; que cette décision ne peut en conséquence être assimilée à une prise de position formelle, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle est intervenue à la suite d'une réclamation contentieuse, comme le soutient la société requérante ; qu'en outre la SAS La Toute Petite Agence ne peut valablement soutenir que les dispositions de l'article R. *200-15 du livre des procédures fiscales qui permettent à l'administration de demander au juge de l'impôt, saisi par un contribuable, de rétablir une imposition ayant fait l'objet d'un dégrèvement antérieurement à la saisine du juge, faisaient obstacle à la remise en cause de la décision précitée du 13 octobre 2010, dès lors, d'une part, que l'administration conserve la faculté, dans une telle hypothèse, de remettre la somme dégrevée à la charge du contribuable et que, d'autre part, et en tout état de cause, elle n'a pas bénéficié selon ses déclarations d'un dégrèvement mais d'une restitution de crédit d'impôt recherche ; que par suite, la SAS La Toute Petite Agence n'est pas fondée à se prévaloir de la décision du 13 octobre 2010 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS La Toute Petite Agence n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS La Toute Petite Agence est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS La Toute Petite Agence et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction de contrôle fiscal Ile-de-France - division juridique Est).

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01750
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELAS VALORIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa01750 ?
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