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20/06/2017 | FRANCE | N°17PA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 juin 2017, 17PA00764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2017 par lesquels le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1700739/8 du 19 janvier 2017, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement n° 1700739/8 du 19 janvier 2017 du magistrat délégué par le président du Tribu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2017 par lesquels le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1700739/8 du 19 janvier 2017, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1700739/8 du 19 janvier 2017 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 janvier 2017, notifiés le même jour, par lesquels le préfet de police a décidé sa réadmission vers l'Italie et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- les décisions attaquées méconnaissent l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- les décisions attaquées ne pouvaient légalement être prises en l'absence de réponse expresse des autorités italiennes concernant leur responsabilité pour sa demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. C... B..., ressortissant soudanais, né le 1er janvier 1991 au Darfour (Soudan), est entré irrégulièrement en France le 30 août 2016, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au titre de l'asile le 27 octobre 2016 auprès du préfet de police ; que, par deux décisions du 16 janvier 2017, toutes deux notifiées le même jour, le préfet de police a ordonné sa remise aux autorités italiennes et a prononcé son assignation à résidence en vue d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que M. B... relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2017 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. (...) " ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement du 26 juin 2013 précité : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible " ;

5. Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les décisions attaquées, notifiées le même jour que celui de son entretien individuel, ont été prises en méconnaissance d'un examen personnel de sa situation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a été reçu par les services de la préfecture le 27 octobre 2016 pour son entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 préalablement à l'édiction, le 16 janvier 2017, et à la notification, le même jour, des arrêtés portant décision de transfert aux autorités italiennes et décision d'assignation à résidence ; que dans ces conditions le moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

7. Considérant que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, particulièrement, la décision portant transfert aux autorités italiennes vise notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; qu'elle rappelle la date et le lieu de naissance du requérant ; qu'elle précise la date de sa demande d'asile déposée par l'intéressé ; qu'elle indique que les autorités italiennes ont été saisies le 31 octobre 2016 et ont accepté implicitement leur responsabilité concernant la demande d'asile de M. B... ; qu'elle mentionne, notamment, que l'ensemble des éléments de fait et de droit de la situation de l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3§2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ; qu'il en ressort que le préfet de police a étudié la situation de M. B... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il conclut à l'absence de risque personnel établi constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de la demande d'asile de l'intéressé ; que cette motivation satisfait dès lors aux exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ; que, par ailleurs, il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de police a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant, en outre, que l'erreur commise par le préfet de police dans le troisième considérant de la décision portant assignation à résidence qui mentionne à tort qu'il y avait lieu de requérir les autorités belges afin de déterminer l'Etat responsable de la demande d'asile alors que la décision, prise sur le fondement de l'arrêté portant réadmission vers l'Italie, identifie clairement les autorités italiennes comme responsables de l'examen de la demande d'asile du requérant doit être regardée comme constituant une pure erreur matérielle sans aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors surtout que le deuxième considérant de la décision prononçant l'assignation à résidence de M. B... rappelle que ce dernier a sollicité l'asile le 25 juillet 2016 auprès des autorités italiennes ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ; que cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe I de l'article 4 du règlement ; qu'eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu'elle figure à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, constitue pour le demandeur d'asile une garantie ;

10. Considérant que M. B... soutient qu'il n'a pas bénéficié des garanties procédurales précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu remettre le 27 octobre 2016, lors de son entretien individuel avec les services de la préfecture assistés d'un traducteur en arabe, les brochures d'information relatives à l'application du règlement du 26 juin 2013, qu'il les a signées le même jour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne lui auraient pas été communiquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;

11. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 25 du règlement n° 604/2013 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a constaté l'enregistrement de l'intéressé en Italie selon la base de données européenne Eurodac et qu'il a ainsi pu légalement identifier l'Italie comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection et décider de sa remise aux autorités de ce pays ; que le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge au plus tard le 2 novembre 2016 ; que, conformément à l'article 25 du règlement n° 604/2013 précité, un accord implicite de ces autorités est né le 16 novembre 2016 du silence gardé par ces dernières pendant deux semaines ; qu'il suit que le préfet de police a pu légalement se fonder sur cet accord implicite pour prendre le 16 janvier 2017 son arrêté portant décision de transfert aux autorités italiennes pour traiter la demande d'asile de M. B... ;

13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. "

14. Considérant que M. B... fait état de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouvent plusieurs Etats membres de l'Union Européenne, notamment l'Italie, confrontés à un afflux sans précédent de réfugiés et que, dans ce pays, les ressortissants soudanais sont exposés à un risque plus grand en raison, selon les témoignages recueillis par l'organisation Amnesty International, de la signature d'une convention entre l'Italie et le Soudan permettant de reconduire plus facilement au Soudan les ressortissants de cet Etat sans examen des demandes d'asile ; qu'il soutient en outre qu'il a été victime en Italie de violences commises par les forces de police en versant au dossier une demande d'examen radiologique en date du 9 février 2017 en vue de faire constater ses blessures résultant de " coups de matraque " qui lui auraient été infligés par les forces de l'ordre italiennes ; que toutefois cette simple demande, formulée plus de 7 mois après les faits en cause dont le requérant rapporte qu'ils auraient été commis au cours de sa détention en Italie pendant le mois de juillet 2016, n'est pas de nature à établir l'existence d'un risque sérieux pour sa demande d'asile de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que cette demande ne permet pas plus d'établir que M. B... serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Italie, alors que ce pays est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission de l'Union européenne n'a aucunement suspendu les transferts vers l'Italie des demandeurs d'une protection internationale dans le cadre du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de s'assurer que la reprise en charge de M. B... ne l'exposait pas à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que la circonstance que le préfet de police ait pris la décision de transfert contestée sur le fondement de l'accord implicite né du silence gardé par les autorités italiennes sur la demande de reprise en charge est sans incidence à cet égard, étant en outre précisé que ces autorités ont été informées de cette décision par message du 16 novembre 2016 conformément à l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministère d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00764
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : KEMPF

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;17pa00764 ?
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